id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.724 No Rôle: A. 158715/VIII-5923 Affaire: Arrêt 175724 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-18 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:24 Fiche Arrêt no 175.724 du 12 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.724 du 12 octobre 2007 A.158.715/VIII-5923 En cause : PIRSON René, ayant élu domicile chez Me Pierre RONDIAT, avocat, rue du Condroz 40 5590 Ciney, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Benoît RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 décembre 2004 par René PIRSON, qui demande l'annulation de "l’arrêté royal du 18 novembre 2004, qui met le requérant en préavis - le délai de préavis de trois mois prenant cours à l’expiration du mois pendant lequel il est donné"; Vu l'arrêt n/ 141.117 du 23 février 2005 qui a suspendu l'exécution de l'acte attaqué et rejeté la demande d'astreinte; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 5923 - 1/7 Vu l'ordonnance du 16 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VALANGE, loco Me RONDIAT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt n/ 141.117 susvisé a exposé comme suit les faits utiles à l'examen du recours :
- René PIRSON a exercé la profession d’avocat du 1er octobre 1986 au 21 novembre
- Par arrêté royal du 21 octobre 2003, il est nommé à titre provisoire juriste de parquet dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles. Cet arrêté prévoit, en son article 2, que "cette nomination est définitive après une année de fonctions à moins qu’il ne soit mis fin aux fonctions exercées à titre provisoire".
- Par arrêté ministériel du 29 octobre 2003, il est désigné pour exercer ses fonctions auprès du parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles. Il entre effectivement en fonction le 24 novembre
- VIII - 5923 - 2/7
- Le 15 octobre 2004, une lettre du Procureur du Roi de Bruxelles, confirmant un entretien du 14 octobre 2004, l’avertit de ce que son travail à la section Ecosoc ne donne pas satisfaction et lui demande, sa nomination n’étant pas définitive, d’y remédier.
- Par télécopie du 3 novembre 2004, le Procureur du Roi de Bruxelles informe la Ministre de la Justice de ce qui suit : " Je suis au regret de vous faire savoir que Monsieur René PIRSON, nommé à titre provisoire juriste de parquet dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles par Arrêté royal du 21 octobre 2003 et désigné auprès du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, ne donne pas satisfaction dans l’exercice de ses fonctions. Je vous remercie de mettre fin à ses fonctions le plus rapidement possible. L’intéressé est entré effectivement en fonction le 24 novembre 2003." Ce téléfax renseigne comporter trois pages, mais sa copie qui figure au dossier administratif n’en comporte que deux.
- La partie adverse reproduit, dans ses observations, le courrier du 5 novembre 2004 du Procureur général au S.P.F. Justice, qui aurait été libellé comme suit : " Je suis au regret de vous faire savoir que Monsieur René Pirson, juriste de parquet à titre provisoire dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, ne donne pas satisfaction dans l’exercice de ses fonctions au parquet du procureur du Roi à Bruxelles. A plusieurs reprises, des remarques ont dû lui être adressées au sujet de sa façon de travailler et de son absence de curiosité intellectuelle. Aucune amélioration n’a toutefois été constatée. Dans ces conditions, Monsieur le Procureur du Roi et moi-même estimons qu’il devrait être mis fin à ses fonctions dans les plus brefs délais, en tenant compte du fait que l’intéressé a été nommé par arrêté royal du 21 octobre 2003 et est entré en fonction le 24 novembre 2003." Aucune copie de cette pièce ne figure au dossier administratif.
- Le dossier administratif comprend la copie d’un arrêté royal, ni daté ni signé, libellé comme suit : " Vu le Code judiciaire, notamment l’article 206 ter; Vu l’arrêté royal du 28 août 1970 portant statut du personnel des greffes et des parquets, nommés à titre provisoire, notamment l’article 1er; VIII - 5923 - 3/7 Vu l’arrêté royal du 21 octobre 2003, par lequel M. Pirson René est nommé à titre provisoire juriste de parquet dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles et l’acte de prestation de serment daté du 24 novembre 2003; Vu l’avis du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles daté du 3 novembre 2004; Vu la proposition du procureur général près la cour d’appel de Bruxelles datée du 5 novembre 2004; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. M. Pirson René (...) juriste de parquet à titre provisoire dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, est mis en préavis. Art.
- Le délai de préavis de 3 mois prend cours à l’expiration du mois pendant lequel il est donné. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à". Le Moniteur belge du 23 novembre 2004 mentionne que l’arrêté royal mettant le requérant en préavis est daté du 18 novembre
- Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation "des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, et notamment de l'obligation pour l'autorité administrative d'entendre la personne concernée préalablement à toute mesure susceptible de lui faire grief, méconnaissance des droits de la défense, violation des formalités substantielles, excès de pouvoir"; qu'il fait valoir qu'il n'a pas eu accès à son dossier et n'a pas eu l'occasion d'exposer, utilement et à chaque moment, ses observations; que s'il reconnaît avoir eu un entretien, le 14 octobre 2004, avec le Premier Substitut, P. FRANCE, il déclare ne pas avoir pu prendre connaissance de manière précise des griefs qui lui sont reprochés; qu'il estime qu'eu égard à la gravité de la décision attaquée, un rapport ou un procès-verbal d'audition ou d'entretien aurait dû être établi; qu'il affirme n'avoir eu connaissance du courrier du 27 octobre 2004 du Premier Substitut, O. VERSTRAETE, qu'à l'occasion de la réception du courrier du Procureur du Roi qui a immédiatement demandé à la Ministre de la Justice de mettre fin à ses fonctions; qu'il souligne qu'il s'est trouvé devant le fait accompli; VIII - 5923 - 4/7 Considérant que la partie adverse relève que le courrier du Substitut, P. FRANCE, du 15 octobre 2004 est éclairant dès lors qu'il confirme que "à plusieurs reprises, depuis votre arrivée à cette section, Madame le Premier Substitut VERSTRAETE vous a fait des remarques concernant votre façon de travailler. Malgré ces remarques vous répétez les mêmes erreurs ..."; qu'elle en déduit que le requérant a eu, à de multiples reprises, la possibilité de s'exprimer sur son comportement et de faire valoir ses observations à ce sujet " de manière complète" et "sur un dossier contenant des griefs dont il aurait pu prendre connaissance préalablement"; Considérant qu'en réplique, le requérant fait observer que les avis et propositions des 3 et 5 novembre 2004, sur lesquels la décision attaquée s'appuie, n'ont jamais été portés à sa connaissance préalablement ou même concomitamment à la décision attaquée; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse considère que "L'analyse opérée par Monsieur le Premier Auditeur est fondée sur un postulat de départ inexact, à savoir que la décision attaquée s'inscrirait dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Cet énoncé est en effet erroné puisque le litige n'a pas trait à une procédure disciplinaire ou même une procédure quasi-disciplinaire, mais a trait à un préavis donné au requérant"; qu'elle insiste sur le fait qu'il ne tenait qu'au requérant, bien instruit des reproches, "d'entamer un dialogue constructif qui aurait peut-être évité la promulgation de l'acte attaqué"; Considérant qu'il n'apparaît pas que le requérant a reçu communication de l'avis du 3 novembre 2004 du Procureur du Roi, P. DE GRYSE, pourtant visé dans l'acte attaqué; qu'en revanche, le requérant a reçu, le jour même, le courrier du 15 octobre 2004 lui adressé par le Procureur du Roi, P. FRANCE, ainsi qu'il apparaît des mentions qu'il a portées sur ce document; que dans ce courrier, il lui était demandé, à la suite de remarques sur son travail, d'améliorer celui-ci; qu'il n'appert pas que la proposition, celle du Procureur général, A. VAN OUDENHOVE, a été notifiée au requérant alors qu'elle constitue le second avis visé dans l'acte attaqué; que cependant, le 16 novembre 2004, le Procureur du Roi, P. DE GRYSE, a envoyé un courrier au requérant indiquant notamment ce qui suit : " (...) Je suis au regret de vous faire savoir que la qualité de votre travail ne s'est pas améliorée. Je vous prie de trouver ci-joint une copie de la lettre du 28 octobre 2004 de Mme le premier substitut VERSTRAETE. VIII - 5923 - 5/7 Dès lors, j'ai demandé à Madame la Ministre de la Justice de mettre fin à vos fonctions. (...)"; qu'il n'est pas établi que le requérant a reçu la lettre mentionnée dans ce courrier du 28 octobre 2004 avant son envoi par le Procureur du Roi le 16 novembre 2004; que la lettre précitée du 28 octobre était adressée au Procureur du Roi, P. DE GRUYSE; que l'auteur de cette lettre informait le Procureur de ce qu'il n'avait constaté aucune amélioration dans le travail du requérant; qu'ainsi, si le requérant était au courant dès le 15 octobre 2004 que des griefs lui étaient reprochés mais que ce n'est que le 16 novembre 2004 qu'il a appris qu'il allait être mis fin à son travail, aucune amélioration n'ayant été constatée; que deux jours plus tard, la décision attaquée est prise; qu'il n'est évidemment pas pareil pour un agent d'avoir connaissance de reproches formulés quant à son travail d'une part et d'être informé d'autre part qu'il est mis fin à ses fonctions étant donné que la persistance de ces reproches a été constatée; qu'ainsi, le requérant n'a pu utilement faire valoir ses moyens de défense à propos d'une mesure grave que l'autorité allait prendre à son égard; que le droit à être entendu préalablement à une telle décision s'impose en toute matière; que cette règle implique que l'autorité informe préalablement la personne concernée, avec précision et en temps utile, les faits qu'elle retient en sa défaveur et que cette personne soit préalablement entendue sur ces faits mais aussi sur la mesure envisagée; que le deuxième moyen, en tant qu'il est pris de la violation du principe audi alterem partem, est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté royal du 18 novembre 2004, qui met René PIRSON, juriste de parquet dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, en préavis. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5923 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5923 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.724 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.117 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div