id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.726 No Rôle: A. 144639/VIII-3919 Affaire: Arrêt 175726 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-23 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:24 Fiche Arrêt no 175.726 du 12 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.726 du 12 octobre 2007 A.144.639/VIII-3919 En cause : CLOBUS Philippe, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Firass ABU DALU, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 2003 par Philippe CLOBUS qui demande l'annulation :
- a)de la décision ministérielle du 29 septembre 2003 par laquelle Evelyne LERMUSIAUX est désignée dans l'emploi no 03.4.2.2. à la Haute Ecole "CHARLEMAGNE" à Liège afin d'y exercer pour une durée indéterminée, la fonction à mi-temps de maître-assistant en musique et éducation musicale;
- b)du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de le désigner dans la même fonction; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3919 - 1/6 Vu l'ordonnance du 27 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 juin 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 septembre 2007; Vu la lettre du 3 septembre 2007 remettant l'affaire visée en marge à l'audience publique du 21 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me ABU DALU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. L'arrêt n/ 104.640 du 13 mars 2002 expose les circonstances dans lesquelles le requérant et Myriam SARLET ont été désignés au mois de septembre 1997, le premier afin d'occuper, pour une durée déterminée, un emploi vacant de maître-assistant en éducation musicale à la Haute Ecole de la Communauté française "Liège-Verviers-Huy-Gembloux"- dont la dénomination deviendra Haute Ecole "Charlemagne" - et la seconde en tant que temporaire prioritaire à durée indéterminée pour occuper un emploi identique vacant à la même Haute Ecole, et relate que ces décisions ont été remplacées par des décisions nouvelles du 8 octobre 1997 aux termes desquelles, en application de l'article 313 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les désignations ont été inversées. L'arrêt constate que, si la plupart des dispositions du décret précité du 24 juillet 1997 "sont entrées en vigueur le 1er septembre 1997, ce décret n'a cependant VIII - 3919 - 2/6 été publié au Moniteur belge que le 6 novembre 1997" et annule les deux décisions du 8 octobre 1997 en considérant "que la légalité d'un acte administratif s'apprécie au moment où il a été adopté; que les actes attaqués l'ont été le 8 octobre 1997; qu'il est établi qu'ils ont entendu appliquer le décret précité du 24 juillet 1997 et, singulièrement, son article 313; que le 8 octobre 1997, ledit décret n'était pas encore publié et n'était par conséquent pas opposable aux tiers; qu'il ne pouvait constituer le fondement légal requis pour adopter, modifier ou remplacer des désignations à titre temporaire de membres du personnel d'établissements d'enseignement supérieur non universitaire; que la théorie du retrait des actes administratifs ne trouve à s'appliquer que lorsque le retrait repose sur des motifs admissibles en droit; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les actes attaqués entendent appliquer des dispositions d'un décret qui, à l'époque, ne pouvait recevoir application". 2. A la suite de cet arrêt, la Ministre de l'Enseignement supérieur adresse à son administration, le 16 septembre 2002, une note par laquelle elle "confirme que la désignation à titre temporaire à durée indéterminée de Madame Myriam SARLET, à la date du 15.09.1997, à la fonction et pour le cours à conférer au sein de l'établissement repris sous rubrique reprend ses effets". 3. Par une lettre du 30 septembre 2002, le directeur général des personnels de l'enseignement de la Communauté française fait part au directeur président de la Haute Ecole concernée de la position prise par la Ministre le 16 septembre 2002. Cette lettre est rédigée comme suit : " ... Comme les deux désignations du 8 octobre sont annulées, les deux précédentes désignations reprennent vie jusqu'à un certain point : - Madame SARLET se retrouve désignée dans la fonction de maître-assistant dans la fonction précitée en tant que temporaire à durée indéterminée, 10/10, et ce rétroactivement de par les effets de l'arrêt, à la date du 8 septembre 1997. - Monsieur CLOBUS se retrouve lui aussi dans la situation qui était la sienne avant la date de la décision annulée : il est désigné derechef dans la fonction précitée, 10/10, à durée déterminée (art. 25§2). - Pour l'année académique présente, soit l'année académique 2002-2003, Monsieur CLOBUS se retrouve sans désignation, sa désignation à durée déterminée étant censée avoir pris fin au bout de l'année académique 1997-1998. (...)". 4. Entre-temps, un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans les Hautes Ecoles de la Communauté française a été publié au Moniteur belge du VIII - 3919 - 3/6 23 mars 2002. Le requérant, Evelyne LERMUSIAUX et des tiers ont posé leur candidature à l'emploi à mi-temps n/ 024.2.12 de maître assistant en éducation musicale qui était alors à conférer à la Haute Ecole de la Communauté française "Charlemagne" à Liège. A la suite de ces candidatures, Evelyne LERMUSIAUX a été classée dans le groupe des personnes qui disposent des titres requis; le requérant a été classé dans le groupe des personnes qui ne possèdent pas ces titres. 5. Se conformant aux propositions qui lui ont été faites par le conseil d'administration de la Haute Ecole "Charlemagne", la Ministre compétente a décidé, les 20 et 28 janvier 2003, de désigner Evelyne LERMUSIAUX à l'emploi 02.4.2.12 pour l'année académique 2002-2003. Ces décisions font l'objet du recours G/A129.916/VIII-3.315, rejeté par l'arrêt n/ 175.725 de ce jour. 6. Le requérant et Evelyne LERMUSIAUX ont encore répondu à un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans les Hautes Ecoles de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 24 mars 2003 en posant leur candidature à l'emploi à prestations incomplètes n/ 03.4.2.2. de maître-assistant en éducation musicale à conférer à la Haute Ecole "Charlemagne". 7. Se conformant aux propositions formulées par le collège de direction et par le conseil d'administration de la Haute Ecole concernée, la Ministre de l'Enseignement supérieur adopte, le 20 septembre 2003, une décision par laquelle Evelyne LERMUSIAUX est, en vertu des articles 22 et 33 du décret du 24 juillet 1997 précité, désignée à l'emploi n/03.4.2.2. afin d'exercer pour une durée indéterminée la fonction de maître-assistant en musique et en éducation musicale. Il s'agit du premier acte attaqué, le second étant le refus implicite de désigner le requérant à l'emploi en cause; Considérant que l'auditeur rapporteur conclut à l'irrecevabilité du recours au motif que, contrairement à Evelyne LERMUSIAUX, le requérant ne possédait pas les titres requis pour la fonction considérée; Considérant que le requérant qui, dans son mémoire en réplique, s'en réfère en ce qui concerne l'intérêt, à ce qu'il a exposé dans le cadre du recours G/A.129.916/VIII-3.315, fait valoir, dans son dernier mémoire, que le point de vue de l'auditeur rapporteur est en contradiction avec l'arrêt n/ 104.640 du 13 mars 2002 et qu'il a pour conséquence de le priver à la fois des droits qu'il avait acquis sur la base de la réglementation antérieure au décret du 24 juillet 1997 et de la disposition transitoire de ce décret, l'article 313, qui visait précisément à préserver ces droits; VIII - 3919 - 4/6 Considérant qu'il n'est pas contesté qu'Evelyne LERMUSIAUX possédait les titres requis pour bénéficier de la désignation contestée; que le requérant ne soutient pas qu'il posséderait ces titres, mais soutient qu'il doit être assimilé aux porteurs de ceux-ci; qu'il fonde cette prétention sur l'article 31 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant (...) des établissements d'enseignement (...) de l'Etat (...); qu'à la date de la désignation d'Eveline LERMUSIAUX, cette disposition ne pouvait plus être appliquée aux membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française; qu'à ce moment en effet, le décret précité du 24 juillet 1997 était, depuis sa publication au Moniteur belge du 6 novembre 1997, en vigueur et opposable aux tiers, avec effet rétroactif au 1er septembre 1997; que cette constatation ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée de l'arrêt n/ 104.640 puisqu'elle se rapporte à un acte posé après la publication du décret; qu'il est sans doute regrettable que le requérant n'aie pu bénéficier, à la date de l'acte attaqué, ni de l'article 31 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, ni de la disposition transitoire que constitue l'article 313 du décret du 24 juillet 1997; que cela ne suffit cependant pas pour assimiler le requérant aux porteurs du titre requis; qu'il appartient, le cas échéant, au requérant de démontrer devant les juridictions de l'ordre judiciaire que cette situation résulterait d'une faute en relation causale avec le dommage; que cette éventualité ne suffit pas à justifier l'intérêt du requérant à l'annulation des décisions portant désignation d'Evelyne LERMUSIAUX; que le recours est irrecevable en son premier objet, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3919 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3919 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.726 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div