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Arrêt 175728 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 12/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.728 No Rôle: A. 132411/E-10631 Affaire: Arrêt 175728 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:24 Fiche Arrêt no 175.728 du 12 octobre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.728 du 12 octobre 2007 A. 132.411/10.631 En cause : KARIMOU Hadjarai, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, Avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juillet 2001 par Hadjarai KARIMOU qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 20 juin 2001; Vu la demande introduite le même jour par la même partie requérante, qui tend à la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 30 janvier 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 10.631 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 8 mai 2007, les convoquant à comparaître le 6 juin 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN, loco Me H. DOTREPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme ROUARD, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier recommandé à la poste avec accusé de réception du 26 juillet 2001, le greffe du Conseil d’Etat a demandé que lui soient transmis, le plus rapidement possible, «les documents prévus à l’article 33 de l’A.R. du 09 juillet 2000 pour l’obtention du pro deo», ainsi que des copies de la requête en annulation et de la demande de suspension; que ce courrier, dont il a été accusé réception le 31 juillet 2001, portait la précision suivante: «Si vous n’envoyez pas ces éléments dans un délai de 15 jours à dater de la réception à la poste de la présente, votre requête ne sera pas enrôlée»; qu'un courrier recommandé du 22 août 2001 contenait les copies de la requête en annulation et de la demande de suspension, mais non les documents requis pour le pro deo; que ceux-ci n'ont été transmis que par un courrier du 2 décembre 2002; que le 28 janvier 2003, le greffe a procédé à l'enrôlement du recours; Considérant qu’en application de l’article 3, alinéa 3, ou de l’article 20, alinéa 3, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, n’est pas enrôlée et n’est, dès lors, pas valablement introduite la requête en suspension ou en annulation pour laquelle la taxe n’a pas été acquittée; qu’en l’espèce, c’est à bon droit que le greffe n’a pas enrôlé la requête introduite par la requérante et a invité cette dernière à régulariser la situation en envoyant les documents manquants dans un délai fixé à quinze jours, par analogie avec l'article 81, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; qu’en l’espèce, la situation n’a été régularisée que le 2 décembre 2002, soit dans un délai déraisonnable, largement - 10.631 - 2/3 au-delà du délai que le greffe du Conseil d’Etat avait laissé à la requérante pour satisfaire au prescrit du règlement de procédure; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la cause doit être biffée du rôle; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 précité, DECIDE : Article unique. La cause n/ 132.411/10.631 est biffée du rôle. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le douze octobre deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. I. KOVALOVSZKY. - 10.631 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.728 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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