id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.729 No Rôle: Affaire: Arrêt 175729 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:24 Fiche Arrêt no 175.729 du 12 octobre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Rejet Jonction Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.729 du 12 octobre 2007 G/A.184.019/XIII-4588 En cause : la Société anonyme GEMA, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons contre :
- la Ville de Charleroi,
- le Bourgmestre de la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. G/A.184.123/XIII-4598 En cause : la Société anonyme GEMA, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons contre :
- la Ville de Charleroi,
- le Bourgmestre de la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIII - 4588-4598 - 1/10 LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juin 2007 par la société anonyme GEMA qui demande l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2007 du bourgmestre de la ville de Charleroi décrétant la fermeture des logements situés à Jumet, rue Ledoux, 11-13, "pour insécurité en matière d'incendie" (G/A. 184.019/XIII-4588); Vu la requête en suspension, introduite par un acte distinct, envoyé le même jour, par la même société qui demande au Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2007 précité, enrôlée sous le numéro G/A. 184.019/XIII-4588; Vu la requête unique ayant pour objet l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2007 du bourgmestre de la ville de Charleroi ordonnant la fermeture des logements situés à Jumet, rue Ledoux, 11-13, envoyée le 18 juin 2007 par la société anonyme GEMA intitulée "nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension" et enrôlée sous le numéro G/A. 184.123/XIII-4598; Vu les notes d'observations et le dossier administratif des parties adverses; Vu le rapport commun aux deux affaires de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu les deux ordonnances du 12 septembre 2007, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 26 septembre 2007 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. GUERITTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour les parties adverses; XIII - 4588-4598 - 2/10 Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen des demandes peuvent être résumés comme suit :
- La S.A. GEMA, dont le siège social est établi à Jumet, rue Docteur Picard, 61, est propriétaire d'un immeuble situé à Jumet, rue Ledoux, 11-13, qu'elle donne en location selon un permis de location délivré en dernier lieu le 5 septembre
- Le 30 mars 2007, le service régional d'incendie procède à l'inspection du bâtiment situé rue Ledoux, 11-13 à Jumet. Ses rapports des 3 et 5 avril 2007 concluent que le bâtiment "ne correspond pas à l'usage voulu" et que la "sécurité des occupants (handicapés) est gravement compromise".
- Le 6 avril 2007, un administrateur de la S.A. GEMA est entendu au sujet d'un projet d’arrêté de fermeture des logements pour "insécurité en matière d'incendie".
- Le 19 avril 2007, le bourgmestre de la ville de Charleroi prend un arrêté décidant la fermeture des logements situés à Jumet, rue Ledoux, 11-13 et appartenant à la S.A. GEMA pour insécurité en matière d'incendie et ordonnant que tous ceux qui occupent ces logements à quelque titre que ce soit, les évacuent dans les quinze jours à compter de l'adoption de l'arrêté (article 1er). L'article 5 du dispositif énonce que la réoccupation des lieux sera subordonnée à la délivrance d'un avis favorable du service régional d'incendie tandis que l'article 7 indique les voies de recours ouvertes contre la décision. Le préambule de l'arrêté du 19 avril 2007, qui constitue l'acte attaqué, est ainsi rédigé : " Le Bourgmestre, Vu l'article 135, § 2, de la Nouvelle Loi Communale; Vu les rapports ci-annexés établis les 03/04/2007 et 05/04/2007 par le Service Régional d'Incendie après qu'il ait visité les logements sis à 6040 Jumet, rue Ledoux 11 - 13 dont le propriétaire est la S.A. GEMA ayant son siège à 6040 Jumet, rue Dr Pircard n/ 61; XIII - 4588-4598 - 3/10 Considérant qu'il ressort des particularités concrètes relatées par les rapports dont il est question à l'alinéa qui précède, que la sécurité des occupants est gravement compromise au point de vue incendie; Considérant que les parties concernées ont été averties de la décision que le Bourgmestre comptait adopter et ce par courrier recommandé du 04/04/2007; Considérant que Monsieur Roger ANTOINE, administrateur de la S.A. GEMA, a été entendu en date du 06 avril 2007 et a transmis les observations suivantes : - Il n'a pas été averti de la visite du Service Régional d'Incendie ni du suivi. Selon lui, les lieux n'ont été visités que partiellement et les informations sont incomplètes et incorrectes. - Il n'y a pas de personne handicapée dans les unités de logement".
- L'arrêté attaqué a été notifié par une lettre du 19 avril 2007, envoyée le 20 avril 2007 et reçue le 23 avril 2007; Considérant que les recours introduits par la même société requérante, ont pour objet le même acte et soulèvent les mêmes moyens, qu'il y a lieu de les joindre en raison de leur connexité; Considérant que les parties adverses soutiennent que la requête en suspension enrôlée sous le n/ G/A. 184.019/XIII-4588, introduite le 14 juin 2007 par un acte distinct de la requête en annulation, méconnaît l'article 17, § 3, alinéas 1er et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, nouveau, applicable aux recours introduits après le 1er juin 2007; Considérant que l'article 17, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par l'article 6, 3/, de la loi du 15 septembre 2006, dispose que sauf le cas d'extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte; qu'en vertu de l’article 216, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, les dispositions de l'article 17, § 1er, alinéas 5 et 6, et § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, telles que modifiées par l'article 6, 3/, de la loi du 15 septembre 2006, sont d'application aux recours introduits après l'entrée en vigueur de cet article 6, 3/; que conformément à l'article 243, alinéa 2, de la même loi, l'article 98 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat publié au Moniteur belge du 30 avril 2007, a fixé la date d’entrée en vigueur de l'article 6, 3/, de la loi, au premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel cet arrêté aura été publié, soit le 1er juin 2007; XIII - 4588-4598 - 4/10 Considérant que la demande de suspension introduite le 14 juin 2007 par un acte distinct de la requête en annulation et enrôlée sous le n/ G/A. 184.019/XIII-4588, est manifestement irrecevable; que l'exception est fondée; Considérant, quant à la requête en annulation introduite le même jour, dans la même affaire, qu'en violation de l'article 2, § 1er, 2/, de l'article 3bis, alinéa 1er, 3/, et de l'article 84, § 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, modifiés par les articles 3, 6 et 51 de l'arrêté royal du 25 avril 2007, entrés en vigueur le 1er juin 2007 et applicables, pour les deux premiers, aux recours introduits à compter de leur entrée en vigueur, la requête en annulation, ne contient pas d'élection de domicile; que par une lettre soumise le 19 juillet 2007 à la formalité de la recommandation à la poste avec accusé de réception, le greffe du Conseil d'Etat a averti la société anonyme requérante que sa requête en annulation n'a pas été enrôlée notamment pour cette raison et qu'il l'a invitée à régulariser ladite requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation à ce faire; Considérant qu'en vertu de l'article 3bis, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite; qu'il y a lieu de constater que, dans la cause n/ G/A. 184.019/XIII-4588, la requête en annulation est réputée non introduite; Considérant que les parties adverses font valoir trois exceptions d'irrecevabilité à l'encontre de la requête unique ayant pour objet l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2007 du bourgmestre de la ville de Charleroi ordonnant la fermeture des logements situés à Jumet, rue Ledoux, 11-13, envoyée le 18 juin 2007 par la société anonyme GEMA intitulée "nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension" et enrôlée sous le no G/A. 184.123/XIII-4598; Considérant que la première exception d'irrecevabilité combine l'article 17, er § 1 , alinéas 5 et 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat avec l'article 17, § 3, des mêmes lois pour en déduire que ce n'est que si une demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'a pas été suffisamment établie que le requérant peut introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire et que la possibilité d'introduire un nouveau recours en annulation serait limitée à cette hypothèse-là; que les parties adverses soutiennent qu'en l'espèce, une première demande de suspension a été introduite, qu'elle ne le fut pas selon la procédure d'extrême urgence et que, partant, la requérante ne peut plus introduire une XIII - 4588-4598 - 5/10 demande en extrême urgence ni une nouvelle demande de suspension par une requête unique; Considérant qu'aux termes de la deuxième et de la troisième exceptions, "il se déduit de l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat que l'article 3bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est applicable à la requête unique" et que, "partant, la requête n'est pas enrôlée lorsque le paiement des droits n'est pas établi et que la requête n'est pas accompagnée d'une demande d'assistance judiciaire (art. 3bis, 4/)"; que les parties adverses exposent que "la requérante écrit qu'elle a payé 175 i au 6ème bureau de l'enregistrement le 5 juin 2007 et qu'elle affecte ce paiement «au présent recours en annulation assorti d'une demande de suspension»" et que "la demande de suspension introduite par la requérante le 14 juin 2007 a été enrôlée. Partant, on suppose que le paiement des droits avait été effectué. Si l'on doit déduire de l'exposé de la requérante qu'après (que) ce paiement ait été affecté à sa première demande de suspension, elle demande qu'il soit affecté, à nouveau, à sa requête unique, on doit en déduire que la présente demande doit être radiée du rôle"; qu'elles soutiennent enfin que la requête notifiée n'était pas accompagnée d'un inventaire de sorte qu'elles ne sont pas à même de déterminer si la partie requérante a bien joint à sa requête une copie de ses statuts, de l'acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice et que, "si tel n'était pas le cas la requête serait également, à ce titre, irrecevable"; Considérant, sur la première exception, que l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat énonce ce qui suit : " Dès que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n'est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d'introduire, de la manière visée à cet article, un nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension, si le délai de recours n'a pas encore expiré"; Considérant que l'article 17, § 3, alinéa 3, formule une règle autonome par rapport à l'article 17, § 1er, qui n'envisage que l'hypothèse, étrangère au cas d'espèce, de la suspension demandée après une requête en extrême urgence ou en même temps que celle-ci et qui y applique la règle electa una via; qu'il s'ensuit que la faculté de former un second recours par une requête unique sur la base de l'article 17, § 3, alinéa 3, n'est pas exclue lorsque le premier recours était déjà assorti d'une demande de suspension selon la procédure ordinaire; que n'est pas relevant, à cet égard, le fait qu'en l'espèce XIII - 4588-4598 - 6/10 l'introduction du second recours ne se soit pas accompagnée d'un désistement exprès du premier ni par une renonciation implicite au bénéfice de celui-ci; Considérant que l'exception ne peut donc faire obstacle à l'accueil de la demande en annulation dans une procédure de débats succincts dont la mise en oeuvre ne dépend pas de l'introduction d'une demande de suspension recevable; que la première exception ne peut être accueillie; Considérant, sur la deuxième exception, qu'à la suite du rapport l'invitant à acquitter la taxe dans les quinze jours de la notification dudit rapport, la requérante s'est exécutée dans le délai; qu'elle a produit à l'audience le justificatif de son paiement; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant, sur la troisième exception, que la requête unique est accompagnée du texte des statuts de la requérante, de la publication de la nomination de ses administrateurs et de la décision d'agir en justice prise le 6 juin 2007 par son conseil d'administration; qu'un inventaire des pièces est joint; que la troisième exception ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de l'excès de pouvoir, de la violation du principe général de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe audi alteram partem; qu'elle expose que l'acte attaqué ordonne immédiatement la mesure radicale de la fermeture de la maison de Jumet; alors que, première branche, l'acte attaqué n'a pas été changé d'un iota entre la proposition et l'arrêté de fermeture nonobstant les remarques multiples formulées par la partie requérante qui contestait le bien-fondé d'une telle mesure en argumentant qu'il n’y avait pas de personne handicapée et que l'exploitation n'avait fait l'objet d'aucune menace de fermeture antérieure et était conforme au permis de location délivré en 2006 , de telle sorte que dans la mesure où les remarques de la requérante ne sont pas prises en compte, la partie adverse n'aurait "aucune cohérence de raisonnement", qu'elle "violerait délibérément les droits de la défense" et que la modification radicale de la situation violerait le principe de légitime confiance; et alors que, seconde branche, l'auteur de l'acte attaqué n'a pas entendu les locataires qui sont individuellement concernés par la mesure; Considérant qu'en leurs notes d'observations, les parties adverses ne répondent pas aux moyens; XIII - 4588-4598 - 7/10 Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier administratif que lors de son audition, le représentant de la société requérante a contesté le projet d'arrêté de fermeture en faisant notamment valoir que le rapport du service régional d'incendie se fondait sur une visite partielle des lieux, que les informations qu'il contenait seraient incomplètes et incorrectes et qu'il n’y aurait pas de personne handicapée dans les unités de logement; Considérant que le préambule de l'arrêté attaqué résume l'argumentation que la requérante avait développée lors de son audition mais n'énonce aucun élément permettant de comprendre pourquoi la fermeture a été décidée en dépit de la contestation élevée par le propriétaire; Considérant que les rapports du service régional d'incendie énumèrent un certain nombre de prescriptions à respecter mais ne précisent pas pour nombre d'entre elles en quoi l'établissement ne les respecterait pas ni en quoi ou en vertu de quelle norme juridique elles devraient toutes être imposées pour cet établissement; qu'en raison de leurs lacunes et de la contestation de la requérante, ces rapports ne permettent dès lors pas de fonder concrètement la conclusion que la sécurité des occupants serait gravement compromise au point que la fermeture immédiate doive être ordonnée et sans que la possibilité puisse être donnée au propriétaire de réaliser à bref délai les travaux de sécurité nécessaires avant d'ordonner l'évacuation des occupants; que le moyen est fondé en sa première branche; Considérant qu'en raison de l'annulation il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos G/A.184.019/XIII-4588 et G/A.184.123/XIII-4598 sont jointes. Article
- XIII - 4588-4598 - 8/10 Est rejetée la requête en suspension introduite le 14 juin 2007 et enrôlée o sous le n G/A. 184.019/XIII-
- Article
- La requête en annulation envoyée le 14 juin 2007 et enrôlée sous le n/ G/A. 184.019/XIII-4588 est réputée non introduite. Article
- Est annulé l'arrêté du 19 avril 2007 du bourgmestre de la ville de Charleroi décrétant la fermeture des logements situés à Jumet, rue Ledoux, 11-13, "pour insécurité en matière d'incendie". Article
- Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension introduite le 18 juin 2007 et enrôlée sous le no G/A. 184.123/XIII-
- Article
- Les dépens afférents à la demande de suspension enrôlée sous le o n G/A. 184.019/XIII-4588, liquidés au montant de 175 euros, sont laissés à la charge de la partie requérante. Les dépens afférents au recours en annulation assorti d'une demande de suspension introduit le 18 juin 2007 et enrôlé sous le no G/A. 184.123/XIII-4598, liquidés au montant de 175 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze octobre deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., XIII - 4588-4598 - 9/10 V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 4588-4598 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div