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Arrêt 175731 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 12/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.731 No Rôle: A. 167364/E-24967 Affaire: Arrêt 175731 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-16 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:25 Fiche Arrêt no 175.731 du 12 octobre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.731 du 12 octobre 2007 A. 167.364/24.967 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me I. TASSET, avocat quai Marcellis 4/11 4020 Liège, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 27 octobre 2005 par XXX, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision confirmative de refus de séjour prise le 30 septembre 2005 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Vu le recours en annulation introduit simultanément par le même requérant; Vu la demande de mesures provisoires introduite par télécopie par le même requérant le 11 octobre 2007 selon la procédure d’extrême urgence; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 octobre 2007 à 14 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; R -24.967 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me V. LONEUX, loco Me I. TASSET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me P. HUYBRECHTS, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mme DETHY, attaché, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 12 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, d’instruire et juger la demande de mesures provisoires avec la demande de suspension; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 28 juin 2005 et qu'il s'est déclaré réfugié le lendemain; que le 20 juillet, le délégué du ministre de l'Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 22; que le 30 septembre 2005, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmant le refus de séjour du requérant; que cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée de la manière suivante: «A. Faits invoqués Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité XXX et d’origine XXX. À l’appui de votre demande d’asile, vous avez invoqué les faits suivants. Le 11 novembre 2004, vous auriez été impliqué dans un accident de la circulation ayant causé la mort de trois personnes. Emmené au “commissariat militaires de trafic d’XXX”, vous auriez été interrogé avant de comparaître le jour suivant devant “le Tribunal de simple police”. Durant la période de votre détention, des agents (MIT) vous auraient demandé de leur fournir des informations concernant les prisonniers proches de partis de gauche. Le 12 janvier 2005, vous auriez été libéré, mais craignant d’être tué par la famille des victimes, vous vous seriez caché chez vous. Le 25 mars 2005, les deux MIT en question se seraient présentés à votre domicile, et vous auraient proposé de suivre une formation afin de retourner en prison dans le but d’espionner les membres et les sympathisants de partis de gauche incarcérés. Vous auriez refusé, mais ces agents vous auraient demandé de vous préparer car vous deviez “faire cela pour votre patrie”. Prenant peur, vous auriez décidé de vous rendre à XXX, ville où vous vous seriez caché pendant trois mois avant de quitter votre pays à destination de la Belgique. B. Motivation du refus Force est de constater que l’analyse de vos dépositions successives a permis de mettre en lumière d’importantes divergences. R -24.967 - 2/7 Ainsi tout d’abord, lors de votre audition à l’Office des étrangers (cf. p. 15), vous avez déclaré que vous ne seriez ni membre ni sympathisant d’aucun mouvement ou parti politique. Or, entendu au Commissariat général (cf. p. 2), vous avez précisé être sympathisant du XXX) depuis que vous étiez lycéen, et affirmé avoir été persécuté en raison de votre sympathie pour ce parti. Invité à vous expliquer à ce sujet (cf. p. 8 ibidem), vous n’avez pas pu donner une explication valable. Qui plus est, alors que vous affirmez être sympathisant du parti incriminé vous avez été incapable de donner la signification exacte du sigle, dans la mesure où XXX signifierait pour vous XXX (cf. p. 2 du rapport d’audition en recours urgent). De même, le nombre des occupants du véhicule ayant percuté le vôtre varie selon les auditions: tantôt quatre (cf. p. 17 du rapport d’audition à l’Office des étrangers), tantôt cinq (cf. p. 4 du rapport d’audition en recours urgent). Confronté à cette divergence (cf. p. 9 du rapport d’audition au Commissariat général), vous avez affirmé avoir parlé de cinq personnes lors de votre audition à l’Office des étrangers. Cette explication ne peut être retenue car vous avez signé le rapport de l’Office des étrangers après lecture de celui-ci, sans apporter aucun élément établissant que vos propos y ont été retranscrits incorrectement. En outre, lors de votre audition en recours urgent (cf. p. 6), vous avez souligné que durant votre détention, vous auriez été interrogé à deux reprises (par deux agents prénommés Ali et Mehmet) au sujet des activistes de partis de gauche détenus dans la même prison que vous. Or, cet élément n’a aucunement été mentionné devant les services de l’Office des étrangers. Je tiens à cet égard à vous rappeler qu’il appartient au candidat réfugié de fournir les éléments destinés à établir qu’il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, et que cette obligation implique que vous invoquiez, dès le début de la procédure, tous les faits susceptibles d’étayer votre demande d’asile. Il convient également de noter que lors de votre audition à l’Office des étrangers (cf. p. 15) vous avez soutenu avoir possédé un passeport en 2002, et que vous auriez prolongé ce document à deux reprises. Or, auditionné au Commissariat général (cf. p. 8), vous avez certifié que la durée de validité de ce passeport (obtenu en 2002) était de quatre ou de cinq ans, et que vous ne vous rappeliez pas l’avoir prolongé. Mis face à cette contradiction, vous avez été incapable de donner une réponse convaincante. Pareilles divergences aussi fondamentales entre vos récits successifs sont de nature à entacher gravement leur crédibilité. Enfin, les documents que vous avez versés au dossier à l’appui de votre demande d’asile (à savoir, un jugement et un permis de conduire) ne permettent pas de tenir la crainte alléguée pour établie En effet, le jugement (dépourvu de cachet), stipule que vous étiez présent au tribunal en tant que défendeur lors de l’audience du 1er juin 2005, ce que vous avez démenti au cours de votre audition au Commissariat général (cf. p. 7). Quant au permis de conduire, il n’est pas relevant dans la mesure où votre identité n’est pas remise en cause dans la présente décision. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l’Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M’appuyant sur l’article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j’estime que votre demande est manifestement non fondée. J’estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclarations, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées.»; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le R -24.967 - 3/7 séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes de bonne administration et des droits de la défense, dans lequel il soutient en substance que les contradictions retenues par l’acte attaqué ne constituent pas une motivation adéquate à la décision attaquée; Considérant que la partie adverse s’est fondée sur six éléments pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant; Considérant que le premier tient à ses relations avec le XXX; que le compte-rendu d’audition à l’Office des Etrangers porte à ce sujet: «Avez-vous une affiliation politique quelconque? Êtes-vous sympathisant(e) , militant(e) , ou membre d’un parti ou d’un mouvement politique quelconque? - non mais je suis socialiste dans mes idées»; que les notes prises à l’audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides portent: «Avez-vous, ou avez-vous jamais eu (par le passé), des liens avec un parti politique, une association culturelle, religieuse, un mouvement quelconque, un groupe quel qu’il soit ? - Je suis sympathisant du XXX. - Depuis quand ? - Depuis que j’étais au lycée. Toute ma famille (parents et proches) soutient l’idéologie socialiste. Nous avons subi des persécutions à cause de notre sympathie pour le XXX.»; qu’interrogé sur ces contradictions, il a tenu des propos relatés comme suit: «A l’OE

(16): pas sympathisant, ni membre d’un parti. Aucune mention du XXX. - J’ai dit que j’étais sympathisant du XXX. Peut-être ils n’ont pas noté ce que j’ai dit. J’ai dit que je suis socialiste. - Mais socialiste n’est pas synonyme de XXX, il y a plusieurs partis de gauche et d’extrême gauche en Turquie? - Oui, c’est vrai, ce n’est pas le seul parti. Ils m’ont demandé si je suis un élément d’une organisation et j’ai dit non.»; Considérant que lorsque, à l’Office des Etrangers, le requérant déclare ne pas avoir d’affiliation mais être socialiste dans ses idées, il a manifestement fait état d’une sympathie pour un courant politique, encore que cela ait été acté avec maladresse; que son propos n’est pas en contradiction avec celui qu’il a tenu au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou il est qualifié de sympathisant d’un parti de gauche; qu’entre les deux déclarations, il y a une nuance plus qu’une contradiction, nuance qui peut s’expliquer par les aléas de toute traduction; que la première contradiction ne peut être tenue pour établie; Considérant que le deuxième élément tient à la signification du signe XXX; qu’aucune question ne lui a été posée à l’Office des Etrangers à ce sujet; qu’au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, il a donné comme signification «XXX», sans que le dossier n’indique quelle est la dénomination exacte; que R -24.967 - 4/7 l’allégation du requérant selon laquelle ce qu’il a dit est proche de la dénomination réelle n’est pas contredite par le dossier; que cet élément ne peut être retenu; Considérant que le troisième élément tient au nombre d’occupants du véhicule impliqué dans l’accident; qu’effectivement, le rapport de l’Office des Etrangers porte sans équivoque «4» et les déclarations au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides «cinq»; Considérant que le quatrième élément tient au nombre de rencontres avec les nommés Ali et Mehmet; que le rapport de l’Office des Etrangers porte à ce sujet: «J’ai été gardé en prison jusqu’au 12.01.2005 date à laquelle j’ai été libéré. Je suis passé devant le tribunal et le juge m’a dit que j’étais libre le temps de l’enquête. Je tiens à préciser que pendant mon séjour dans la prison de XXX J’ai été persécuté et mal traité. (...) Un matin le 25.03.2005 deux hommes sont venus me trouver. J’avais déjà vu ces hommes lors d’interrogatoire en prison. Ils sont venus et m’ont dit que je devais suivre un enseignement avec eux. - Qui sont ces deux personnes ? - 2 personnes des XXX. - Comment le savez-vous ? - d’après leurs questions. - Donc vous savez de quel service vient une personne uniquement par rapport aux questions qu’ils vous posent ? - oui. - De quel entraînement voulaient-ils parler ?- je ne sais pas ils ne m’ont pas donné de renseignement. - Pourquoi vous ? - Je ne sais pas. - Avez- vous accepté ? - non. Ils m’ont expliqué qu’après l’entraînement je serais remis en prison et que je devrais leur fournir des informations sur ce qui se dit et se fait en prison. Comme je refusais ils m’ont maltraité. Ils sont partis en me disant qu’ils reviendraient me prendre. Je me suis alors enfui à XXX. - Pourquoi ? - J’avais peur d’eux»; que le rapport d’audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides porte à ce propos ce qui suit: «- Quand j’étais en prison, j’ai été appelé deux fois (par Ali et Mehmet), dans le bureau d’un des directeurs, et m’ont demandé de les informer de ce qui se passe en prison. J’ai été interrogé surtout sur les gens de gauche: “Qui les visite ? S’ils ont des publications?”. Ils voulaient savoir ce que les gens de gauche font. Avec qui ils avaient des contacts. S’ils avaient des activités en prison. Après ma libération, je suis rentré chez moi. Je ne sortais que rarement de la maison. Je suis resté à la maison environ 2 mois à deux mois et demi, puis le 25 mars 2005, Ali et Mehmet sont venus chez moi à la maison. Mon frère travaillait à la commune. Mon père n’était pas à la maison. Ils ont demandé après moi à ma mère. Ils sont venus me voir dans l’étable. Ils m’ont demandé si j’ai pensé à ce qu’ils m’avaient proposé. Ils m’ont dit: “Tu es intelligent, tu dois faire cela pour ta patrie”. Je disais que je ne pouvais pas faire cela. Mehmet me poussait, et Ali était en train de rigoler. Je disais que je ne pouvais pas faire ce qu’ils me demandaient. Ils m’ont dit que je dois le faire. Ils ont griffé mon bras. Je leur ai demandé d’avoir pitié de moi. Ils m’ont dit en criant: “On va encore revenir sois prêt. On va t’emmener quelque part pour te former pendant trois mois, puis on va te jeter en R -24.967 - 5/7 prison, et tu dois faire ce qu’on te demande (donner des informations sur les prisonniers de gauche)”. - Avez-vous accepté ? - Non. Ils me disaient que je devais le faire. - Quand ils ont quitté l’étable, je suis allé à XXX.»; Considérant que le rapport de l’Office des Etrangers contient bien l’indication que le requérant a déclaré avoir vu les deux personnes en prison, lors d’interrogatoires, même si c’est de façon peu explicite; que la contradiction alléguée n’est pas établie; Considérant que le cinquième élément a trait à la validité du passeport et à ses prolongations; qu’à l’Office des Etrangers, le requérant a déclaré en avoir eu un qu’il a fait prolonger deux fois, et qu’au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides il a déclaré ne plus s’en rappeler; qu’il y a effectivement une divergence; Considérant que le sixième élément tient à la présence ou l’absence du requérant au jugement; que le requérant a produit une déclaration d’un traducteur juré selon laquelle la traduction établie au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides par un autre traducteur juré aurait confondu défendeur et défenseur; que le Conseil d’Etat ne pourrait trancher cette question qu’en recourant à une expertise impraticable dans une procédure d’extrême urgence; que la contradiction ne peut être tenue pour établie tant qu’un telle expertise n’a pas eu lieu; Considérant que seules peuvent être tenues pour établies les contradictions relatives au nombre d’occupants de la voiture impliquée dans l’accident (4 ou 5) et à la durée de validité du passeport; que ces contradictions portent sur des éléments accessoires dans les récits du requérant et ne peuvent, à elles seules, conduire à la conclusion que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est manifestement mal fondée; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable lié aux pressions que les hommes qui l’ont incité à collaborer avec des services de sécurité pourraient faire à nouveau sur lui et à l’hostilité des membres de la famille des personnes tuées dans l’accident; que ce risque de préjudice grave difficilement réparable peut être tenu pour plausible; Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué sont remplies; Considérant qu’en raison de la suspension prononcée par le présent arrêt, il n’y a pas lieu d’ordonner des mesures provisoires, lesquelles ne seraient du ressort R -24.967 - 6/7 du Conseil d’Etat que dans la mesure où elles explicitent les effets de la suspension; qu’il n’y a par ailleurs pas de raison de prononcer une astreinte, aucun élément ne donnant à penser que la partie adverse pourrait ne pas exécuter loyalement le présent arrêt, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision confirmative de refus de séjour prise le 30 septembre 2005 à l’égard de XXX par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Article 2. La demande de mesures provisoires, introduite selon la procédure d’extrême urgence, est rejetée. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le douze octobre deux mille sept, par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. R -24.967 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.731 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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