id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.755 No Rôle: A. 179054/VIII-5754 Affaire: Arrêt 175755 - Divers (fonction publique) - 15/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-26 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:25 Fiche Arrêt no 175.755 du 15 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 175.755 du 15 octobre 2007 A.179.054/VIII-5754 En cause : DEDOBBELEER Robert, ayant élu domicile chez Mes Jean CRUYPLANTS et Olivier LOUPPE, avocats, rue Defacq 78-80 1060 Bruxelles, contre :
- Zone de police "5341" Anderlecht-Forest-Saint-Gilles,
- Collège de la Police de la Zone de Police 5341, Anderlecht-Forest-Saint-Gilles,
- DE PERMENTIER Corinne,
- SIMONET Jacques,
- NOON Gérald, ayant tous élus domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er décembre 2006 par DEDOBBELEER Robert, qui demande l'annulation de : - la décision émise le 4 octobre 2006 par Madame Corinne DE PERMENTTER et/ou le Collège de Police de la Zone de Police 5341 Anderlecht-Forest-Saint-Gilles, agissant en qualité d*autorité disciplinaire supérieure, d*infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire d*une durée d*un jour pour "les faits" non autrement précisés, VIII - 5754 - 1/3 - la décision émise le 20 septembre 2006 par Madame Corinne DE PERMENTIER et/ou le Collège de Police de la Zone de Police 5341 Anderlecht-Forest-Saint-Gilles, agissant en qualité d*autorité disciplinaire supérieure, proposant d*infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire d*une durée d*un jour pour "les frits visés au point 2", c*est-à-dire : "Le samedi 11 mars 2006 vers 10h45, alors que vous étiez de service de garde au commissariat de la rue du Patinage à Forest, vous avez été surpris à laver votre véhicule personnel, revêtu de votre uniforme, sur le parking à front de rue du même commissariat. Des clichés photographiques ont été relevés". Il est également mentionné que vous n*avez rédigé qu*un seul procès-verbal pendant toute votre prestation. Vous avez été entendu par l*enquêteur préalable, vous avez reconnu le lavage de votre voiture, rendu possible vu l*absence de plaignant en cette matinée. Vous avez signalé avoir procédé à 4 auditions suite à un vol à l*aide de violences qui ont permis une identification. Vous avez déclaré enfin qu*à 18h20, un fait de coups et blessures volontaires a été acté, ce qui vous a conduit à travailler jusque 21h00", - la décision émise le 21 juin 2006 par Monsieur Jacques S1MONET et/ou le Collège de Police de la Zone de Police 5341 Anderlecht-Forest-Saint-Gilles, agissant en qualité d*autorité disciplinaire supérieure, d*ouvrir un dossier disciplinaire à charge du requérant et de lui notifier un rapport introductif proposant de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire d*une durée d*un jour, - la décision émise le 10 avril 2006 par Monsieur Gérald NOON, agissant en qualité d*autorité disciplinaire ordinaire, de saisir des faits l*autorité disciplinaire supérieure et de lui transmettre toutes les pièces du dossier"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 2 août 2007 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 5754 - 2/3 Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 24 avril 2007; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5754 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.755 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div