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Arrêt 175757 - Divers (fonction publique) - 15/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.757 No Rôle: A. 107044/VIII-2409 Affaire: Arrêt 175757 - Divers (fonction publique) - 15/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-26 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:26 Fiche Arrêt no 175.757 du 15 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 175.757 du 15 octobre 2007 A.107.044/VIII-2409 En cause : JANVIER Ariane, ayant élu domicile chez Me Xavier BEAUVOIS, avocat, place du Parc 34 7000 Mons, contre : la commune de Colfontaine, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Philippe SCHAFFNER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juillet 2001 par Ariane JANVIER qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal de Colfontaine du 27 mars 2001, désignant Madame Corinne LACOMBLET-VAUCLAIRE en qualité de chef d'école avec effet au 1er mars 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 2409 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme CARLIER, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 8 août 2007 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 13 juin 2007, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 2409 - 2/4 VIII - 2409 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2409 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.757 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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