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Arrêt 175774 - Elections, incompatibilités et déchéances - 15/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.774 No Rôle: A. 184343/VI-17470 Affaire: Arrêt 175774 - Elections, incompatibilités et déchéances - 15/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-15 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:30 Fiche Arrêt no 175.774 du 15 octobre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.774 du 15 octobre 2007 G./A.184.343/VI-17.470 Elections communales de Comines-Warneton ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 juillet 2007 par laquelle Chantal BERTOUILLE demande au Conseil d'Etat : " - d'annuler ou de réformer la décision du Collège des Gouverneurs du 4.07.2007; - si la décision du Collège des Gouverneurs est annulée, de dire l'autorité compétente pour le respect du prescrit légal qui impose que «le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat» (art. 15, paragraphe 4, alinéas 5 et 6 de la N.L.C. et circulaire ministérielle du Ministère de l'Intérieur du 26 juillet 2000); - si la décision du Collège des Gouverneurs est réformée par le Conseil d'Etat, qui peut statuer en ce sens en matière électorale, de dire que le P.V. des élections communales du 8.10.2006 à COMINES-WARNETON me fait prendre rang définitivement dès l'installation du Conseil communal dans le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Comines-Warneton avant Jean-Jacques VANDENBROUCKE, élu Echevin après moi; - de demander au Collège des Gouverneurs et au Gouverneur du Hainaut de faire respecter mon rang; - en tout état de cause, de dire le droit en ce qui concerne les textes de loi à respecter en cette matière"; Vu la transmission du dossier administratif par le collège des gouverneurs le 23 juillet 2007; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale, publié au Moniteur belge du 27 juillet 2007; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; VI-17.470-1/6 Vu l'ordonnance du 21 septembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 10 octobre 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

  1. La requérante s'est portée candidate sur la liste no 4 MR lors des élections communales qui se sont déroulées à Comines-Warmeton le 8 octobre
  2. Par arrêté du 30 novembre 2006, Gilbert DELEU, premier élu de la liste ACTION, a été nommé bourgmestre par le gouvernement wallon. Le 4 décembre 2006, le conseil communal de Comines-Warneton a procédé à l'installation des échevins. Il ressort de l'extrait du procès-verbal de cette séance publique que l'ordre des échevins est établi comme suit :
  3. Marie-Eve Desbuquoit (ACTION)
  4. Jean-Jacques Vandenbroucke (ACTION)
  5. Chantal Bertouille (MR)
  6. Freddy Baelen (ACTION)
  7. Luc De Geest (PS-ECOLO)
  8. Par un courrier du 27 février 2007, la requérante a introduit un recours auprès du gouverneur de la Province d'Anvers, président du collège des gouverneurs, sur la base de l'article 265, §3 de la Nouvelle loi communale. Dans son recours, elle expose qu'à la suite de la désignation de Gilbert DELEU à la fonction de bourgmestre, tous les échevins montent d'un rang, ce qui implique qu'elle doit obtenir le poste de deuxième échevin. Par un courrier du 6 mars 2007, le gouverneur de la Province d'Anvers a envoyé la plainte de la requérante au gouverneur de la Province de Hainaut. Par un VI-17.470-2/6 courrier de la même date, le gouverneur de la Province d'Anvers a écrit à la requérante : "Contrairement à ce que vous croyez, le Collège des Gouverneurs n'est pas compétent. C'est le gouverneur du Hainaut qui en première instance doit examiner la décision. Je lui ai donc transmis votre plainte. En cas d'annulation, le gouverneur doit soumettre le dossier pour avis conforme au collège.". Par un courrier du 30 mars 2007, le gouverneur de la Province de Hainaut a informé le gouverneur de la Province d'Anvers que suivant une note des services de la Région wallonne, le recours relevait de la compétence du collège des gouverneurs. Au cours d'une séance extraordinaire du 2 mai 2007, le collège des gouverneurs a décidé d'entamer la procédure d'examen du recours et fixé l'audience au 6 juin
  9. Le 4 juillet 2007, le collège des gouverneurs a décidé que la réclamation avait été introduite tardivement et qu'elle devait être rejetée en tant qu'irrecevable. Il s'agit de la décision contestée, communiquée à la requérante par un courrier du 9 juillet 2007 déposé à la poste le 10 juillet 2007 et motivée ainsi qu'il suit : " La plainte émane de Madame Chantal Bertouille et a été introduite au moyen d'un courrier adressé au président du Collège des Gouverneurs de province le 27 février
  10. Aux termes de l'article 77bis, § 1er, de la loi électorale communale (LEC), les articles 74 à 77 de ladite loi sont applicables, par analogie, à l'élection des échevins visés à l'article 15, § 2, NLC, étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation. L'article 77, § 2, LEC, dispose qu'en cas de litige relatif à l'élection des conseillers et des échevins des communes de Comines- Warneton et de Fourons, les compéten- ces de la députation du conseil provincial sont exercées par le Collège des Gouverneurs de province visé à l'article 131bis de la loi provinciale. Selon l'article 15, §2, NLC, les échevins sont élus directement dans la commune de Comines-Warneton. L'article 15, § 2, alinéa 6, NLC, dispose que le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat. La réclamation relative au rang a dès lors un lien direct avec les élections communales. Conformément à l'article 74, § 1er, LEC, toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formée par écrit dans les quarante jours de la date du procès-verbal du bureau principal, soit en l'occurrence dans le délai de quarante jours à compter du 8 octobre
  11. Madame Chantal Bertouille considère que le point de départ du délai de réclamation est la date à laquelle le procès-verbal de la séance d'installation du conseil communal du 4 décembre 2006 a été approuvé, à savoir la séance du conseil du 29 janvier
  12. Même si, dans une large interprétation, le délai de 40 jours n'avait commencé à courir que le 4 décembre 2006, jour de l'installation du nouveau conseil communal et de la prestation de serment des échevins, il y a lieu de considérer que la réclamation a été introduite tardivement. VI-17.470-3/6 Il s'indique d'observer au surplus que Madame Chantal Bertouille n'a formulé aucune remarque durant la séance d'installation du nouveau conseil communal et n'a pas davantage émis d'objection à l'encontre du rang des échevins. Au cours de la séance d'installation, il y a certes eu une intervention d'un conseiller communal de la liste MR mais aucune réclamation n'a été formulée contre le rang des échevins lors de cette même intervention. Après en avoir délibéré, le Collège décide que la réclamation a dès lors été introduite tardivement et qu'elle est rejetée en tant qu'irrecevable."; Considérant, quant à la recevabilité de la requête au regard de l'objet du recours, que la requérante demande au Conseil d'Etat : " - d'annuler ou de réformer la décision du Collège des Gouverneurs du 4.07.2007; - si la décision du Collège des Gouverneurs est annulée, de dire l'autorité compétente pour le respect du prescrit légal qui impose que «le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat» (art. 15, paragraphe 4, alinéas 5 et 6 de la N.L.C. et circulaire ministérielle du Ministère de l'Intérieur du 26 juillet 2000); - si la décision du Collège des Gouverneurs est réformée par le Conseil d'Etat, qui peut statuer en ce sens en matière électorale, de dire que le P.V. des élections communales du 8.10.2006 à COMINES-WARNETON me fait prendre rang définitivement dès l'installation du Conseil communal dans le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Comines-Warneton avant Jean-Jacques VANDENBROUCKE, élu Echevin après moi; - de demander au Collège des Gouverneurs et au Gouverneur du Hainaut de faire respecter mon rang; - en tout état de cause, de dire le droit en ce qui concerne les textes de loi à respecter en cette matière"; qu'il découle de l'article 77bis de la loi électorale communale combiné avec les articles 74 à 77 de la même loi applicables par analogie, aux termes de l'article 77bis précité, à l'élection des échevins visés à l'article 15, § 2 de la Nouvelle loi communale, que le Conseil d'Etat peut annuler l'élection lorsqu'il constate une irrégularité susceptible d'entraîner une modification de la répartition des échevinats entre les listes ou rectifier la répartition des échevinats et l'ordre des échevins; qu'en l'espèce, le Conseil d'Etat pourrait donc uniquement réformer la décision du collège des gouverneurs et l'ordre des échevins tel qu'il est établi dans le procès-verbal du conseil communal de Comines- Warneton du 4 décembre 2006; qu'il est incompétent pour connaître des autres chefs de la demande; Considérant, quant à la compétence du collège des gouverneurs, que l’article 20 de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils VI-17.470-4/6 provinciaux a introduit, dans la loi électorale communale, un article 77bis qui, tel que modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat, se présente comme suit: " § 1er. Les article 74 à 77 sont applicables par analogie à l’élection des échevins visés à l’article 15, § 2 de la nouvelle loi communale étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation. §
  13. En cas de litige relatif à l’élection des conseillers et échevins des communes de Comines-Warneton et de Fourons, les compétences de la députation permanente du conseil provincial définies par le titre VI sont exercées par le collège des gouver- neurs de province prévu à l’article 131bis de la loi provinciale."; qu’il résulte de cette disposition que toute réclamation relative à l’élection directe des échevins de Comines-Warneton doit être, en première instance, portée devant le collège des gouverneurs qui agit, en ce cas, en tant que juridiction administrative; Considérant que l’article 265 de la Nouvelle loi communale dispose, notamment, comme suit: " §
  14. Pour (...) les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l’acte par lequel une autorité communale, le conseil de police ou le collège de police viole la loi ou blesse l’intérêt général peut être annulé par un arrêté motivé pris: (...) 5o par le gouverneur de province, conformément au § 3, s’il s’agit de la commune de Comines-Warneton et de celle de Fourons. (...) §
  15. Les arrêtés d’annulation d’une décision d’une autorité communale de Comines- Warneton ou de Fourons sont pris par le gouverneur de l’avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l’article 131bis de la loi provinciale, à l’exception des arrêtés d’annulation pris uniquement en vertu d’une violation de la législation linguistique. (...)"; que lorsqu’il intervient en application des dispositions précitées, le collège des gouverneurs agit en tant qu’autorité administrative; Considérant que le recours introduit par la requérante le 27 février 2007 auprès du gouverneur de la Province d’Anvers est rédigé comme suit: " Le 4 décembre 2006, l’ordre de préséance des échevins a été établi par le Conseil communal de Comines-Warneton. Le procès-verbal, approuvé par le Conseil communal du 29 janvier 2007, relate cet ordre et me classe 3ème échevin. Conformément à l’article 265, § 3, de la nouvelle loi communale, j’introduis un recours auprès de votre autorité contre cette décision me classant au 3ème rang des échevins. Je vous demande de soumettre, conformément à l’article 131bis de la loi provinciale, votre décision à l’avis du Collège des Gouverneurs. Mon recours et ma demande d’être 2ème échevin se base sur ce qui suit: (...)"; VI-17.470-5/6 qu'il apparaît que la requérante a entendu solliciter l’annulation par l’autorité de tutelle de la délibération du conseil communal du 4 décembre 2006 et non saisir le collège des gouverneurs, agissant en tant que juridiction administrative, d’une réclamation électorale sur la base de l’article 77bis de la loi électorale communale; que, certes, il est exact, comme le souligne la décision litigieuse qu’il se déduit de l’article 15,§ 2 de la Nouvelle loi communale que "la réclamation relative au rang [des échevins] a un lien direct avec les élections communales" et relève, dès lors, du contentieux de l’élection directe des échevins à Comines-Warneton; que, toutefois, le recours n’avait pas pour objet d’introduire une telle réclamation devant une juridiction, mais un recours administratif auprès de l’autorité de tutelle; qu’il n’appartenait pas au collège des gouverneurs de requalifier le recours, dont les termes étaient clairs, et de se considérer comme saisi d’une réclamation électorale en tant que juridiction; que le collège des gouverneurs était incompétent pour connaître du recours en tant que juridiction du premier degré; que le Conseil d'Etat est incompétent pour en connaître en degré d'appel, DECIDE: Article unique. La requête est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze octobre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-17.470-6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.774 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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