id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.776 No Rôle: A. 165650/VI-16995 Affaire: Arrêt 175776 - Prix - 15/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:31 Fiche Arrêt no 175.776 du 15 octobre 2007 Economie - Prix Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.776 du 15 octobre 2007 G./A.165.650/VI-16.995 En cause :
- l’association sans but lucratif ASSOCIATION GENERALE DE L’INDUSTRIE DU MEDICAMENT, en abrégé AGIM,
- la société anonyme BAYER,
- la société anonyme PFIZER,
- la société anonyme SERVIER BENELUX,
- la société anonyme SANOFI-SYNTHELABO, actuellement SANOFI-AVENTIS BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Xavier LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Mes Patrick HOFSTROSSLER et Pierre DE BANDT, avocats, avenue Louise, no 99, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 août 2005 par l’association sans but lucratif ASSOCIATION GENERALE DE L’INDUSTRIE DU MEDICAMENT, en abrégé AGIM, la société anonyme BAYER, la société anonyme PFIZER, la société anonyme SERVIER BENELUX et la société anonyme SANOFI-SYNTHELABO qui demandent l’annulation de "l’article premier de l’arrêté ministériel du 13 juin 2005 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif au prix des médicaments en tant qu’il remplace l’article 5bis de cet arrêté" publié au Moniteur belge le 1er juillet 2005; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI- 16.995-1/10 Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 août 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Xavier LEURQUIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Pierre DE BANDT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de fait et de droit utiles à l’examen de la requête sont les suivants:
- L’article 4 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes d’assurance- maladie est rédigé comme suit : "
- En cas de blocage du prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments, imposé par les autorités compétentes d'un Etat membre, cet Etat membre vérifie, au moins une fois par an, si les conditions macro-économiques justifient le maintien du blocage inchangé. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle commence cet examen, les autorités compétentes annoncent quelles augmentations ou réductions de prix sont opérées, si tant est qu'il y en a.
- Dans des cas exceptionnels, le titulaire d'une autorisation de commercialisation d'un médicament peut, pour des raisons particulières, demander à bénéficier d'une dérogation au blocage de prix. La demande comporte un exposé suffisant de ces raisons. Les Etats membres veillent à ce qu'une décision motivée sur toute demande de ce type soit adoptée et communiquée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Si les informations communiquées à l'appui de la demande VI- 16.995-2/10 sont insuffisantes, les autorités compétentes notifient aussitôt au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés et prennent leur décision finale dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Si la dérogation est accordée, les autorités compétentes publient immédiatement une communication relative à l'augmentation de prix accordée. Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Le demandeur est informé d'une telle prorogation avant l'expiration du délai initial.".
- La loi-programme du 22 décembre 1989, telle qu’en vigueur à la date de l’arrêté ministériel attaqué, prévoit notamment que : " Art.
- § 1er. Les prix des nouveaux médicaments ainsi que les hausses de prix des médicaments existants sont soumis à l'approbation préalable du Ministre. §
- Le Ministre détermine les conditions de recevabilité d'une demande de prix ou de hausse de prix ainsi que les délais dans lesquels il signifie sa décision de fixation de prix. §
- En l'absence d'une décision de fixation de prix dans les délais visés au § 2, le demandeur est habilité à appliquer le prix ou la hausse de prix demandés. §
- Le Ministre peut également imposer des réductions de prix pour des médica- ments existants selon les conditions déterminées par le Roi. §
- Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut octroyer une délégation pour les décisions visées au premier paragraphe du présent article. (...) Art.
- Avant de prendre une décision de fixation de prix, le Ministre consulte une Commission des Prix des médicaments, dont le Roi fixe le statut, la composition et les modalités de fonctionnement. (...) Art.
- Le Ministre peut fixer des prix maxima en général pour les catégories de médicaments qu'il désigne. Ces prix peuvent être inférieurs aux prix appliqués à la date de sa décision.".
- L’arrêté royal du 8 août 1975 instituant une commission des prix des spécialités pharmaceutiques dispose en son article 2 que : " La Commission a pour mission : 1/ de donner des avis au Ministre conformément à l'article 316 de la loi-programme du 22 décembre 1989; 2/ de donner, à la demande du Ministre, son avis sur toute question relative aux prix des médicaments; 3/ de suivre la situation des prix des médicaments dans les Etats membres de la Communauté économique européenne et de faire au Ministre les suggestions qu'elle juge utiles.". VI- 16.995-3/10
- En application de l’article 314 de la loi-programme du 22 décembre 1989, le Ministre des Affaires économiques a adopté, le 29 décembre 1989, un arrêté ministériel relatif aux prix des médicaments remboursables. Par les articles 5bis à 5octies, insérés dans l’arrêté ministériel du 29 décembre 1989, les prix des médicaments visés à l’article 1er n’ont pu être augmentés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre
- Par l’article 5nonies, inséré dans le même arrêté ministériel par l’arrêté ministériel du 20 janvier 2003, le blocage des prix des mêmes médicaments a été maintenu pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, inclus.
- L’arrêté ministériel du 13 juin 2005 modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, qui constitue l’acte attaqué, est entré en vigueur le 1er juillet 2005, date de sa publication au Moniteur belge. Il est rédigé comme suit : " Le Ministre de l'Economie, Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 314, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 14 janvier 2002, et l'article 317, modifié par la loi du 20 décembre 1995; Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, modifié par les arrêtés ministériels des 21 février 1990, 27 mai 1992, 24 mai 1993, 25 avril 1995, 29 novembre 1995, 11 janvier 1996, 23 décembre 1996, 23 décembre 1997, 18 février 1998, 9 décembre 1998, 29 avril 1999, 24 décembre 1999, 14 février 2001, 20 mars 2001, 21 mai 2002 et 20 janvier 2003; Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques donné le 20 janvier 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2005; Vu l'avis 38.396/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : Article 1er. L'article 5bis de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, inséré par l'arrêté ministériel du 11 janvier 1996, est remplacé par la disposition suivante : «Art. 5bis. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent article et jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, les prix des médicaments et implants visés à l'article 1er ne peuvent être augmentés. Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2005, le délai prévu à l'article 5, § 2, ne commence à courir qu'à partir du 1er janvier
- VI- 16.995-4/10 Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le Ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient.». Art.
- Sont abrogés, dans l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables : 1/ l'article 5ter, inséré par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996; 2/ l'article 5quater, inséré par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997; 3/ l'article 5quinquies, inséré par l'arrêté ministériel du 9 décembre 1998; 4/ l'article 5sexies, inséré par l'arrêté ministériel du 24 décembre 1999; 5/ l'article 5septies, inséré par l'arrêté ministériel du 14 février 2001; 6/ l'article 5octies, inséré par l'arrêté ministériel du 21 mai 2002; 7/ l'article 5nonies, inséré par l'arrêté ministériel du 20 janvier
- Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge."; Considérant que les parties requérantes prennent un premier moyen "de la violation de l’article 4.1 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance-maladie et de l’excès de pouvoir"; qu’elles font valoir que l’arrêté ministériel attaqué est le neuvième arrêté ministériel de blocage successif du prix des médicaments remboursables, et qu’il a été pris sans qu’il eût été vérifié concrètement "si les conditions macro-économiques justifi(aient) ou non le maintien du blocage des prix", comme l’exige la disposition visée au moyen; qu’elles soutiennent que la disposition de la directive précitée est directement applicable en droit interne, dans la mesure où elle contient une obligation précise et inconditionnelle à charge des autorités compétentes des Etats membres; Considérant que la partie adverse répond que ce n’est que dans des cas tout à fait exceptionnels que les particuliers peuvent invoquer les dispositions d’une directive devant les juridictions nationales, qu’ils doivent, à cette fin, démontrer que le délai de transposition de la directive est écoulé et que ces dispositions sont incondition- nelles et suffisamment précises, que tel n’est pas le cas en l’espèce, que ni l’article 4 ni aucune autre disposition de la directive ne définit précisément ce qu’il faut entendre par "conditions macro-économiques" ni en quoi consiste l’obligation de vérification de l’Etat membre, lequel paraît disposer d’une très large marge d’appréciation; qu’elle affirme qu’à supposer même que les parties requérantes puissent invoquer l’article 4.1 de la directive, elle n’a pas manqué aux obligations qui en découlent puisque, selon les termes de cette disposition, l’obligation de vérifier, une fois par an, si les conditions macro-économiques justifient le blocage des prix des médicaments ne s’impose que lors du maintien inchangé d’un tel blocage, qu’elle est par contre sans application lorsqu’un Etat membre envisage d’adopter un blocage des prix des médicaments à un moment où un tel blocage n’existe pas encore, et que cette interprétation a été confirmée par la VI- 16.995-5/10 Cour de Justice de l’Association Européenne de Libre-Echange dans un avis du 24 novembre 1998; qu’elle affirme encore que le précédent arrêté ministériel imposant le blocage des prix des médicaments datait du 20 janvier 2003, qu’il ne portait que sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, que pour la période du 1er janvier 2004 au 1er juillet 2005, date d’entrée en vigueur de l’acte attaqué, il n’y a pas eu de blocage des prix des médicaments remboursables, en sorte que la décision d’introduire un nouveau blocage à partir du 1er juillet 2005 ne peut être qualifiée de "maintien du blocage inchangé"; qu’elle ajoute que si des doutes devaient s’élever quant à la portée de la directive précitée, il conviendrait de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes; qu’elle fait valoir "à titre infiniment subsidiaire" que si l’interprétation de l’article 4.1 de la directive précitée proposée par les parties requérantes devait être retenue, il resterait que le blocage des prix contesté n’a pas la portée et l’intensité qu’elles veulent lui attribuer et qu’il a été satisfait à l’obligation de vérification prescrite par l’article 4.1 de la directive puisque l’ensemble des mesures prises par le gouvernement afin d’assurer l’équilibre du budget de la sécurité sociale, y compris l’éventuel blocage des prix, a fait l’objet d’analyses régulières de l’administration, en vue d’assurer le contrôle des dépenses de soins de santé, que le blocage prévu est limité aux seules hausses des prix et que ce blocage n’est pas absolu puisque le Ministre peut accorder une dérogation au blocage dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient; qu’elle énonce encore que dans le cadre des mesures adoptées le 24 septembre 2004, parmi lesquelles figure la décision de bloquer les prix des médicaments remboursables, il a été décidé d’effectuer un audit sur les mécanismes relatifs à la confection du budget, à la maîtrise des dépenses et à l’évaluation des mesures prises en matière d’assurance obligatoire soins de santé, audit qui a été confié à la Cour des comptes; Considérant que, dans leur mémoire en réplique et dans leur dernier mémoire, les parties requérantes soutiennent que l’article 4.1 de la directive précitée est directement applicable, puisque le délai de transposition de cette directive était écoulé à la date du 31 décembre 1989, que la disposition invoquée au moyen est incondition- nelle et suffisamment précise et que si des doutes devaient s’élever sur ce point, quod non, il conviendrait de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes; qu’elles affirment encore que l’arrêté ministériel qui fait l’objet du présent recours doit être mis en relation avec l’arrêté ministériel du 20 janvier 2003 qui fait l’objet du recours G./A.135.342/VI-16.483, et qui était le huitième arrêté de blocage des prix des médicaments remboursables depuis le 1er janvier 1996 jusqu’au 31 décembre 2003, ainsi qu’avec les autres arrêtés ministériels de blocage des prix des médicaments remboursables, puisque, par son article 2, il abroge dans l’arrêté VI- 16.995-6/10 ministériel du 29 décembre 1989, précité, l'article 5ter, inséré par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996, l'article 5quater, inséré par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997, l'article 5quinquies, inséré par l'arrêté ministériel du 9 décembre 1998, l'article 5sexies, inséré par l'arrêté ministériel du 24 décembre 1999, l'article 5septies, inséré par l'arrêté ministériel du 14 février 2001, l'article 5octies, inséré par l'arrêté ministériel du 21 mai 2002, et l'article 5nonies, inséré par l'arrêté ministériel du 20 janvier 2003; qu’elles soutiennent encore que l’avis donné par la commission des prix des spécialités pharmaceutiques ne reproduit que les positions de ses membres, que le représentant des Mutualités Chrétiennes y a fait valoir que "le maintien du blocage des prix est une preuve d’une bonne gestion prudente", que "s’il est question de maintien de blocage, c’est bien parce que l’on se trouvait toujours dans les effets des blocages successifs intervenus à répétition depuis 1996", que la décision attaquée a été prise le 24 septembre 2004, même si elle n’a été finalisée que le 13 juin 2005, qu’à ce moment, moins de 9 mois s’étaient écoulés depuis un blocage généralisé qui avait duré 8 ans, sans qu’aucune justification macro-économiques de ces mesures exceptionnelles eussent été données pendant une aussi longue période et que la question se pose de savoir si la suspension du blocage pendant un bref délai de 9 mois pouvait être prise en compte pour échapper à l’obligation d’une justification macro-économique d’une mesure exceptionnelle; que l’arrêté ministériel du 20 janvier 2003 comme celui du 13 juin 2005 devaient faire apparaître les conditions macro-économiques qui les justifiaient, et que c’est en vain que la partie adverse fait valoir un audit demandé dans le futur à la Cour des comptes; qu’elles reprochent encore à la partie adverse de ne pas avoir examiné les effets macro-économiques d’un blocage prolongé des prix sur l’industrie pharmaceutique, qu’elles ne partagent pas l’opinion de la partie adverse quant à la portée et au contenu de l’avis donné le 24 novembre 1998 par la Cour de Justice de l’AELE, et soutiennent que, puisqu’il apparaît que le contenu de la notion de "conditions macro-économiques" requiert des éclaircissements, il y a lieu de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes les questions préjudicielles suivantes : "
- La notion de vérification des conditions macro-économiques à l’article 4.1 de la directive 89/105 du Conseil du 21 décembre 1988 doit-elle s’entendre du seul examen de la maîtrise des dépenses de santé publique, ou doit-elle en outre s’étendre aux conditions macro-économiques du secteur de l’industrie pharmaceutique dont les produits sont susceptibles d’être soumis à un blocage généralisé de prix?
- L’article 4.1 de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 peut-il s’interpréter en ce sens qu’une suspension pendant 9 mois d’un blocage généralisé du prix des médicaments remboursables qui a duré 8 ans, exonère l’Etat membre de procéder à l’examen des conditions macro-économiques qui sont influencées par ce blocage ?"; VI- 16.995-7/10 Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que, dans son avis rendu le 24 novembre 1998, la Cour de Justice de l’Association Européenne de Libre Echange (AELE) n’a pas confirmé l’effet direct de l’article 4 de la directive précitée, que si cet avis n’est pas contraignant, il constitue cependant un élément essentiel de l’interprétation de cette disposition, qu’il importe peu que l’effet direct d’autres dispositions de la directive ait été reconnu par la Cour de Justice, que l’article 4.1 ne définit pas ce qu’il faut entendre par "conditions macro-économiques", qu’il a une portée complètement différente de celle de l’article 6.2, lequel oblige les Etats membres à motiver de manière détaillée toute décision de ne pas inscrire un médicament sur la liste des produits remboursables et à informer le demandeur des moyens de recours à sa disposition; qu’elle affirme encore que l’arrêté ministériel attaqué n’a été adopté que le 13 juin 2005, qu’il est entré en vigueur le 1er juillet 2005 pour la période s’étendant de cette date au 31 décembre 2005, qu’il n’y a pas eu de blocage entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005, qu’ainsi, les prix des médicaments remboursables n’ont pas été bloqués pendant 9 mois, comme le soutiennent les parties requérantes, mais pendant 18 mois, en sorte que l’arrêté ministériel attaqué a bien institué une nouvelle mesure de blocage à partir du 1er juillet 2005, que c’est en vain que les parties requérantes soutiennent que l’arrêté ministériel du 20 janvier 2003, qui n’est pas l’acte faisant l’objet du présent recours, aurait dû se fonder sur une analyse des conditions macro-économiques et qu’il n’existerait aucune différence de nature entre cet arrêté ministériel et celui qui fait l’objet du présent recours, que l’article 4.1 de la directive précitée n’impose de vérifier, au moins une fois par an, si les conditions macro-économiques justifient un blocage des prix des médicaments que lors du maintien inchangé d’un tel blocage, mais non lorsqu’un Etat envisage d’adopter un blocage des prix des médicaments à un moment où un tel blocage n’existe pas encore, que les termes de la disposition précitée sont limpides quant au moment où l’Etat est obligé de vérifier les conditions prévues, en manière telle qu’il n’est pas nécessaire de saisir la Cour de Justice d’une question préjudicielle; Considérant que les parties ne s’accordent pas sur le caractère directement applicable de l’article 4.1 de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 (89/105/CEE); qu’il y a lieu de saisir la Cour de Justice d’une question préjudicielle à ce sujet; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure qu’en prenant la disposition attaquée, la partie adverse a eu pour objectif essentiel d’assurer l’équilibre du budget des soins de santé; que les parties requérantes ne peuvent être suivies lorsqu’elles affirment que la décision attaquée a été prise le 24 septembre 2004, même VI- 16.995-8/10 si elle n’a été finalisée que le 13 juin 2005; que, s’agissant de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 13 juin 2005, c’est à la date de sa signature qu’il a acquis force exécutoire; qu’il est devenu obligatoire le 1er juillet 2005, date de sa publication au Moniteur belge; qu’il faut admettre dès lors que le blocage des prix des spécialités pharmaceutiques remboursables, décidé du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2002, a été interrompu pendant 18 mois, entre le 31 décembre 2003 et le 1er juillet 2005, pour être imposé encore à partir de cette date jusqu’au 31 décembre 2005 en application de l’article 1er de l’arrêté ministériel attaqué; qu’il y a lieu d’interroger la Cour de Justice des Communautés européennes sur le point de savoir si, dans ces conditions, l’arrêté ministériel attaqué impose "le maintien du blocage inchangé" visé à l’article 4.1 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988; qu’au surplus, le point de savoir si, en agissant de la sorte, la partie adverse a suffisamment examiné si les conditions macro-économiques justifiaient le maintien de ce blocage inchangé, comme le prévoit la disposition précitée, requiert que la portée de ces termes soit précisée; qu’il y a lieu d’interroger encore la Cour de Justice des Communautés européennes à cet égard; qu’il conviendrait de déterminer, enfin, si la vérification à laquelle doivent procéder les Etats membres peut être fondée sur une ou des tendances générales, telle qu’assurer l’équilibre des soins de santé, ou si elle doit se baser sur des critères plus précis, en posant cette question à la Cour de Justice des Communautés européennes, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
- Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de Justice des Communautés européennes : "
- Le délai de transposition de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médica- ments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance maladie (89/105/CEE) étant expiré à la date du 31 décembre 1989, l’article 4.1 de cette directive doit-il être considéré comme directement applicable dans l’ordre juridique interne des Etats membres ?
- L’article 4.1 de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 peut-il s’interpréter en ce sens que la reprise pour un an, après une absence de 18 mois, d’un blocage généralisé du prix des médicaments remboursables qui avait duré 8 ans, exonère VI- 16.995-9/10 l’Etat membre de procéder, lors de la reprise précitée, à l’examen des conditions macro-économiques qui sont influencées par ce blocage ?
- La notion de vérification des conditions macro-économiques visée à l’article 4.1 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, précitée, doit-elle s’entendre du seul examen de la maîtrise des dépenses de santé publique, ou doit- elle en outre s’étendre à d’autres conditions macro-économiques, notamment à celles du secteur de l’industrie pharmaceutique dont les produits sont susceptibles d’être soumis à un blocage de prix ?
- La notion de vérification des conditions macro-économiques visée à l’article 4.1 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, précitée, peut-elle être fondée sur une ou des tendances générales, comme par exemple assurer l’équilibre des soins de santé, ou doit-elle reposer sur des critères plus précis ?". Article
- Sur le vu des réponses données par la Cour de Justice des Communautés européennes aux questions posées à l’article 2, le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze octobre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.995-10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.776 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.730 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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