← België

Arrêt 175777 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 15/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.777 No Rôle: A. 182978/VI-17417 Affaire: Arrêt 175777 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 15/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:31 Fiche Arrêt no 175.777 du 15 octobre 2007 Affaires sociales et santé publique - Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.777 du 15 octobre 2007 G./A.182.978/VI-17.417 En cause : MAILLEUX Marc, ayant élu domicile chez Mes Pierre D’HEUR, Henry VAN HAEPEREN, Angélique COMBREXELLE et Laurent GEUENS, avocats, chaussée de Waterloo, nos 19/21, 5000 Namur, contre : l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, en abrégé AFSCA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIème CHAMBRE, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 3 mai 2007 par Marc MAILLEUX, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de "la décision prise par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) le 26 avril 2007 et aux termes de laquelle ont été saisis 282 documents d'identification des 282 animaux présents dans l'exploitation du requérant"; Vu l'arrêt no 171.145 du 14 mai 2007 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu l'ordonnance du 7 août 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Angélique COMBREXELLE, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Murielle VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VI -17.417- 1/2 Entendu, en son avis, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordon- nées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; Considérant qu’en l’espèce, une requête en annulation a été introduite en date du 20 juin 2007 et enrôlée sous la référence G./A.184.081/VI-17.464; que dès lors, il n’y a pas lieu de lever la suspension en application de l’article 17, § 3, alinéa 3 précité, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de lever la suspension. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI -17.417- 2/2 V. SCHMITZ. M.- L. WILLOT-THOMAS. VI -17.417- 3/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.777 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.145 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.