id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.779 No Rôle: A. 158089/VI-16810 Affaire: Arrêt 175779 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 15/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-19 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:57 Fiche Arrêt no 175.779 du 15 octobre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.779 du 15 octobre 2007 G./A.158.089/VI-16.810 En cause : la société privée à responsabilité limitée ID TEAM, ayant élu domicile chez Me Joost HENDRIX, avocat, avenue Louise, no 114/27, 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 décembre 2004 par la société privée à responsabilité limitée ID TEAM qui demande l'annulation de la décision du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi du 28 septembre 2004; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 août 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 11 septembre 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI -16.810- 1/4 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Joost HENDRIX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Le 6 février 2004, Christian SMETS, agissant en qualité de responsable du personnel de la SPRL ID TEAM, a complété une demande d’autorisation d’occuper Youssef TOUMI pour les fonctions de technicien informatique pour un terme de douze mois à dater du 1er avril 2004 jusqu’au 31 mars
- Le 31 mars 2004, l’administration de l’Economie et de l’Emploi du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a rejeté la demande d’autorisation d’occupation.
- Par un courrier daté du 29 avril 2004, Christian SMETS, agissant au nom de la société ID TEAM, a introduit un recours contre cette décision.
- Saisi d’une demande d’enquête par le service de l’Emploi et de l’Immigration du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le directeur général de l’office régional bruxellois de l’Emploi a, le 28 juin 2004, émis un avis défavorable concernant le recours dès lors qu’il existe des demandeurs d’emploi, inscrits à l’ORBEM, susceptibles d’occuper la fonction envisagée.
- Le 28 septembre 2004, le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi a déclaré le recours non fondé et a décidé de ne pas accorder l’autorisation d’occupation et le permis de travail. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée par un courrier daté du 5 octobre 2004; VI -16.810- 2/4 Considérant qu’il résulte des articles 12 à 16 des statuts de la partie requérante que la SPRL ID TEAM est gérée par un ou plusieurs gérants qui sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de disposition qui intéressent la société ce qui implique que la partie requérante ne peut être valablement engagée qu’à l’intervention d’un de ses gérants; qu’en l’espèce, la demande d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère a été introduite en février 2004 par Christian SMETS en qualité de responsable du personnel de la SPRL ID TEAM; que, de même, le recours préalable introduit auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a également été introduit par Christian SMETS en date du 29 avril 2004; qu’à cette date, Christian SMETS n’avait toutefois pas la qualité de gérant indispensable pour effectuer de tels actes au nom de la SPRL ID TEAM; qu’en effet Anne BOXUS est devenue gérante à la date du 3 juin 1998 alors que Christian SMETS n’a, pour sa part, été désigné gérant de la partie requérante qu’en date du 19 avril 2006 en remplacement de celle-ci; qu’au cours de l’année 2004, Christian SMETS n’avait dès lors pas la qualité requise pour introduire la demande d’autorisation d’occuper Youssef TOUMI ou le recours préalable saisissant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; Considérant que la demande initiale et le recours préalable ayant donné lieu à la décision querellée étant irrecevables à défaut d’avoir été introduits par une personne statutairement compétente pour engager la société requérante, le recours est manifestement irrecevable à défaut d’intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI -16.810- 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze octobre deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.810- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.779 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div