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Arrêt 175786 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 16/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.786 No Rôle: A. 141905/E-14479 Affaire: Arrêt 175786 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 16/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-07 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:32 Fiche Arrêt no 175.786 du 16 octobre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Amende prononcée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.786 du 16 octobre 2007 A. 141.905/14.479 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. BOHI, avocat, avenue Henri Jaspar 114/1 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Revu la requête introduite le 7 septembre 2003 par XXX qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 5 août 2003; Revu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu l’arrêt n/ XXX du 27 juillet 2007, notifié aux parties, rejetant le recours en annulation et la demande de suspension, ordonnant la réouverture des débats concernant la proposition de l’auditeur rapporteur de condamner la partie requérante à une amende et fixant l’affaire à l’audience du 27 septembre 2007; Vu l’ordonnance du 30 septembre 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; - 14.479 - 1/3 Entendu en ses observations Mme G. CANART, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par l’arrêt n/ XXX du 27 juillet 2007, le Conseil d’Etat a rejeté la requête au terme de débats succincts, en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, et a rouvert les débats sur la proposition de l’auditeur rapporteur de condamner la partie requérante à une amende de 1.000 euros du chef de recours manifestement abusif; Considérant qu’est abusif au sens de l’article 37 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le recours qui ne peut manifestement pas aboutir à l’annulation de la décision attaquée; Considérant qu’en l’espèce, l’indigence des moyens invoqués et l’arrêt n/ XXX précité établissent que le recours en annulation était manifestement voué à l’échec de sorte que le seul intérêt que pouvait présenter ce recours pour la partie requérante était d’attribuer artificiellement un caractère litigieux à l’irrégularité de sa situation au regard de la législation relative au statut des étrangers et de lui permettre ainsi de bénéficier des avantages que ce caractère litigieux procure, quelque artificiel qu’il soit, à savoir, d’une part, que l’administration s’abstient souvent, encore qu’elle n’y soit pas tenue, de mettre à exécution la mesure d’éloignement, et, d’autre part, que la partie requérante bénéficie des formes d’aide sociale prévue par les articles 57 à 57ter/2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale; que de tels recours aggravent l’encombrement du rôle du Conseil d’Etat, allongent la durée des procédures et le laps de temps pendant lequel les requérants qui les introduisent jouissent des avantages précités mais retardent aussi le jugement des requêtes de justiciables qui peuvent raisonnablement nourrir l’espoir d’obtenir gain de cause, ce qui est de nature à leur porter préjudice; Considérant par ailleurs que le recours de la requérante repose sur des déclarations mensongères dont elle porte seule la responsabilité; qu’il s’ensuit qu’il se - 14.479 - 2/3 justifie de prononcer à son égard une amende, dont la requérante ne conteste en aucune façon ni le principe ni le montant requis par M. le premier auditeur rapporteur, DECIDE: Article 1er. Une amende de 1.000 euros est infligée à la partie requérante. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize octobre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 14.479 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.786 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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