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Arrêt 175836 - Divers (justice) - 16/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.836 No Rôle: A. 131221/XI-15721 Affaire: Arrêt 175836 - Divers (justice) - 16/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:34 Fiche Arrêt no 175.836 du 16 octobre 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.836 du 16 octobre 2007 A. 131.221/XI-15.721 En cause : HENRY Joseph, ayant élu domicile chez Me J.-M. SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, Boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. Partie intervenante : VERHEGGEN Françoise ayant élu domicile chez Me G. HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemappe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 décembre 2002 par Joseph HENRY qui demande l’annulation “de l’arrêté royal du 24 octobre 2002 nommant Madame Françoise VERHEGGEN à la fonction de juge de paix effectif du canton de Visé et écartant de ce fait la candidature du requérant à la même fonction, dont la vacance a été publiée au Moniteur belge en date du 20 avril 2002”; Vu l’arrêt n/ 118.860 du 29 avril 2003 rejetant la demande de suspension de l’exécution du même arrêté; Vu la demande de poursuite de la procédure; XI - 15.721 - 1/7 Vu la requête en intervention introduite le 18 juillet 2003 par Françoise VERHEGGEN et l’ordonnance du 17 septembre 2003 qui l’accueille; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 19 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 11 septembre 2007 fixant l’affaire à l’audience du 9 octobre 2007; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me J.-M. SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ch. LEPINOIS loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me G. HORNE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dix candidats, parmi lesquels le requérant et l’intervenante, se sont présentés à la fonction de juge de paix du canton de Visé dont la vacance avait été publiée au Moniteur belge du 20 avril 2002; que le 18 juin 2002, le bâtonnier du barreau de Liège a donné au ministre de la Justice un “avis favorable” sur la candidature du requérant, et l’avis que l’intervenante était “une candidate parfaitement adaptée à l’exercice de la fonction postulée”; que les avis donnés le 26 juin 2002 par la présidente du tribunal de première instance de Liège, et notifiés aux parties, sont “favorable” pour le requérant et “très favorable” pour l’intervenante; que le 26 XI - 15.721 - 2/7 septembre 2002 la Commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice a présenté l’intervenante; que le 24 octobre 2002, le Roi a nommé l’intervenante en ces termes: “ Vu le Code judiciaire, notamment les articles 186bis, 187 et 259ter; Considérant que la fonction de juge de paix du canton de Visé, publiée au Moniteur belge du 20 avril 2002, est vacante depuis le 4 avril 2002; Considérant que Mme Verheggen Françoise a obtenu le grade de licencié en droit, avec grande distinction, le 12 juillet 1982; Considérant qu’elle a été inscrite à l’Ordre des avocats du Barreau de Liège à partir du 1er octobre 1982; Considérant qu’elle a d’abord été nommée juge suppléant à la justice de paix du canton de Grivegnée, par arrêté royal du 9 mars 1995, ensuite juge au tribunal de première instance d’Arlon, par arrêté royal du 15 décembre 1997 et juge au tribunal de première instance de Liège, nommée simultanément juge aux tribunaux de première instance de Huy et de Verviers, par arrêté royal du 3 février 1999; Considérant qu’elle remplit toutes les conditions légales de nomination; Considérant que les avis ont été demandés au président du tribunal de première instance de Liège et au représentant de l’Ordre des avocats du barreau de Liège le 29 mai 2002; Considérant que ces avis ont été émis et que l’avis du président du tribunal de première instance de Liège a été notifié à l’intéressée le 27 juin 2002; Considérant que la Commission de nomination francophone du Conseil Supérieur de la Justice a été sollicitée pour procéder à la présentation d’un candidat à la date du 27 août 2002; Considérant que Mme Françoise Verheggen a été présentée par cette Commission de nomination, à la majorité requise des deux tiers des suffrages exprimés, sur base des considérations suivantes: « Les avis émis concernant les candidats Henry, Leyboff et Nihotte sont moins élogieux que ceux émis à propos des autres candidats. A la différence de la candidate retenue, Madame Moreau et Monsieur Hody ne peuvent quant à eux, justifier d’aucune expérience de la fonction de juger. En ce qui concerne les autres candidats, après examen des différents dossiers de nomination, la Commission estime que Madame Verheggen présente les meilleures qualités pour exercer adéquatement la fonction postulée, pour les raisons suivantes: Après avoir obtenu son diplôme de licenciée en droit avec grande distinction en 1982, Madame Verheggen a exercé la profession d’avocat de 1982 à 1997, date à laquelle elle a été nommée juge au Tribunal de première instance de Liège. De 1995 à 1997, elle a également exercé la fonction de juge de paix suppléant. Dans son avis «très favorable» du 26 juin 2002, la Présidente du XI - 15.721 - 3/7 Tribunal de première instance de Liège met notamment l’accent sur «le grand sens de l’organisation» de Madame Verheggen, ainsi que sur son esprit de décision. Sont également soulignés sa disponibilité et son grand sens de l’écoute envers les justiciables, qualités très importante [sic] pour une fonction de proximité comme celle de juge de paix. Le représentant du Barreau juge, quant à lui, la candidate «parfaitement adaptée à l’exercice de la fonction postulée» . Madame Verheggen se distingue de Madame Pirotte et de Monsieur Ghuyssen en raison, d’une part, d’une plus longue expérience dans l’exercice d’une fonction juridique et, d’autre part, d’une plus longue expérience dans l’exercice de la fonction de juger, ayant été nommée juge de paix suppléant dès 1995, puis juge au tribunal de première instance en

  1. Nonobstant les qualités humaines et professionnelles soulignées dans les avis concernant Madame Theysgens et Monsieur Demarteau, la Commission estime que Madame Verheggen doit leur être préférée en raison d’une plus longue expérience comme juge effectif. Par ailleurs, les qualités d’organisation de l’intéressée (qui sont qualifiées de «grandes» par le chef de corps - cfr ante) apparaissent à la Commission comme étant un élément distinctif important pour la fonction de juge de paix. » Considérant que cette Commission de nomination a transmis au Ministre de la Justice la liste du candidat présenté et des candidats non présentés, ainsi que le procès-verbal de la présentation, contre accusé de réception, le 4 octobre 2002; Considérant que la présentation par la Commission de présentation de nomination concernant Mme Verheggen est formellement et suffisamment motivée; Considérant que, sur base de cette motivation, la nomination de la candidate proposée s’impose; Sur la présentation de Notre Ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Article 1er. Mme Verheggen Françoise Marie Isabelle Fernande Ghislaine, ne à Athus le 9 novembre 1958, juge au tribunal de première instance de Liège, nommée simultanément juge aux tribunaux de première instance de Huy et de Verviers, est nommée juge de paix du canton de Visé, en remplacement de M. Grandhenry, décédé.”; qu’il s’agit de l’arrêté attaqué; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt actuel du requérant, celui-ci ayant été nommé juge de paix effectif du canton de Limbourg-Aubel par arrêté royal du 2 avril 2003; Considérant que cet arrêté royal a fait l’objet d’un recours en annulation pendant au Conseil d’Etat sous le numéro 141.433/XI-15.886 du rôle; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; XI - 15.721 - 4/7 Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 259ter du Code judiciaire, de l’illégalité des motifs, de leur insuffisance et de l’appréciation manifestement déraisonnable et illégalité des faits” dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, que l’intervenante lui a été préférée en raison des avis “très favorables” qu’elle a recueillis, alors que cette mention n’est pas prévue par l’article 259ter précité, ce que confirme l’alinéa 2 de son paragraphe 2, et que “ne s’étant fondée que sur cette gradation pourtant non prévue par le Code judiciaire, la proposition de nomination décidée par la Commission le 26 septembre 2002 et qui écartait la candidature du requérant était illégale car à cet égard, contraire à l’article 259ter du Code judiciaire, entaché d’une illégalité de ses motifs et d’une appréciation déraisonnable et illégale des faits”, et que l’acte attaqué s’est approprié cette illégalité; dans une deuxième branche, que “la seule référence à l’appréciation finale portée sur la candidature par les avis des autorités consultées n’est pas une motivation suffisante de la décision de présentation ou de non présentation prise par la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice, au regard des exigences posées par l’article 259ter, paragraphe 4, alinéa 5, du Code judiciaire et par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”, la première de ces dispositions énonçant que “la présentation s’opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l’aptitude du candidat”, et qu’en l’espèce, la décision de la Commission “ne donne aucune indication précise et concrète sur les raisons pour lesquelles [les] capacités [du requérant] ou son aptitude doivent être considérées comme inférieures à celles de ses concurrents pour le poste à pourvoir”, et que l’acte attaqué s’est approprié cette illégalité; et dans une troisième branche, qu’ “il ne ressort pas de la motivation de la décision que la Commission se serait intéressée à autre chose que ces appréciations globales et [que] notamment, aucun indice ne permet de penser que la Commission a réellement examiné la candidature du requérant à la lumière des considérations et de la motivation des avis donnés par les deux instances consultées”, lesquelles ont par ailleurs donné des avis “très favorables” sur des candidatures du requérant à des fonctions de juge de paix, effectif ou de complément, dans d’autres cantons du même arrondissement; Sur la première branche: Considérant que l’article 259ter, §§ 1er et 2, du Code judiciaire oblige le ministre de la Justice à demander, aux autorités et dans les formes et délais qu’il détermine, leur avis sur les candidatures à une nomination visée à l’article 58bis, 1/, du même Code, sans en limiter à une formule ou à un mot précis la conclusion; que s’il est vrai que l’alinéa 2 du paragraphe 2 envisage le cas où un “avis est sensé n’être ni XI - 15.721 - 5/7 favorable, ni défavorable”, c’est celui où l’autorité consultée n’a pas donné d’avis du tout, sans qu’on puisse en déduire, comme le tente le requérant, que la loi ne connaît d’avis que favorable ou défavorable; qu’en cette branche le moyen manque en droit; Sur les deuxième et troisième branches réunies: Considérant que la décision de présentation, reproduite dans la motivation de l’arrêté attaqué et que celui-ci fait sienne, indique les capacités et l’aptitude qui justifient que l’intervenante “présente les meilleures qualités pour exercer adéquate- ment la fonction postulée” et relève que les avis relatifs aux autres candidats, dont le requérant, sont “moins élogieux”; qu’il résulte du dossier administratif que ces avis ont été élaborés sur des critères qui portent sur leurs capacités et aptitude; que la Commission peut estimer que l’appréciation émise par les autorités consultées est fondée sur des considérations, connues des candidats concernés pour leur avoir été notifiées, auxquelles elle se rallie, sans devoir, formellement, les réitérer; que la circonstance que les mêmes instances consultatives ont émis ultérieurement des avis différents sur la candidature du requérant à d’autres fonctions, fussent-elles analogues, ne suffit pas à démontrer qu’une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise en l’espèce; qu’en ces branches le moyen manque en fait; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 15.721 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize octobre deux mille sept par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé., Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 15.721 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.836 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.118.860 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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