id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.837 No Rôle: A. 137588/XI-15820 Affaire: Arrêt 175837 - Divers (justice) - 16/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 03:34 Fiche Arrêt no 175.837 du 16 octobre 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.837 du 16 octobre 2007 A. 137.588/XI-15.820 En cause : LEPAPE Eric, ayant élu domicile rue des Grands-Joncs 13 5536 Courrières, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, Partie Intervenante: de DONNEA Axel, ayant élu domicile chez Me D. LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juin 2003 par Eric LEPAPE qui demande l’annulation “de la décision de la partie adverse du 28 mars 2003 de nommer Monsieur A. de DONNEA en qualité d’huissier de justice, de résidence dans l’arrondissement judiciaire de Namur et du refus implicite de (le) nommer en cette qualité”; Vu l’ordonnance du 24 octobre 2003 accueillant la requête en intervention; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 15.820 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me B. GRIBOMONT, loco D. LAGASSE, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Moniteur belge du 12 juin 2002 a publié la vacance d’une place d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Namur; que trente candidats, dont le requérant et la partie intervenante, ont posé leur candidature; que le 5 septembre 2002, le conseil de la chambre des huissiers de justice de l’arrondissement de Namur a, à l’unanimité, donné des avis favorables au sujet de la candidature du requérant et de la partie intervenante; que le 19 septembre 2002, le procureur général près la Cour d’appel de Liège leur a également donné un avis favorable; que suite au recours que le requérant lui a adressé le 28 septembre 2002, le procureur général a cependant admis, le 2 octobre 2002, qu’une erreur matérielle s'était glissée dans l'avis émis par son office et qu’il y a lieu de lire qu’il émettait à son égard un avis très favorable; que le 23 octobre 2002, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur a également donné un avis favorable aux deux candidats; qu’un arrêté royal du 28 mars 2003 a nommé Axel de DONNEA en qualité de huissier de justice; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Considérant que M. de Donnea (Chevalier Axel) a obtenu, en date du 10 septembre 1992, le diplôme de licencié en droit délivré par l'Université Catholique de Louvain; Considérant qu'il a débuté son stage le 12 octobre 1994 en l'étude de l'huissier de justice Michel Leroy de résidence à Etterbeek, stage qui a été XI - 15.820 - 2/5 poursuivi en l'étude de l'huissier de justice Jean-Philippe Sonck de résidence à Auderghem et ensuite en l'étude de l'huissier de justice Luc lndekeu de résidence à Forest où il est resté actif jusqu' à la fin de l'accomplissement de son stage; son livret de stage étant légalement homologué en date du 22 septembre 1998; Considérant qu'il a, depuis lors, assuré de nombreuses suppléances à l'entière satisfaction des huissiers suppléés qui estiment que l'intéressé effectue un travail de haute qualité, qu'il est efficace, rigoureux, consciencieux et bénéficiant d'une longue expérience; Considérant que le procureur général près la cour d'appel de Liège a estimé pouvoir émettre un avis favorable; Considérant qu'il résulte de l'avis favorable du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur que le candidat est de bonnes conduite et moralité et n'a jamais été condamné; Vu l'avis unanime et favorable du Conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de Namur; que tous les avis recueillis par ce conseil sont particulièrement élogieux quant aux capacités, titres et mérites du candidat; Considérant que le candidat satisfait aux conditions de nomination; Considérant que, tant au niveau de la compétence qu'au niveau de l'ancienneté, M. de Donnea (Chevalier Axel) est particulièrement bien classé parmi les candidats”; Considérant que, comme le relève le mémoire en réponse, le recours est irrecevable en tant qu’il vise le refus implicite de nommer le requérant en qualité d’huissier de justice, celui-ci ne disposant d’aucun droit à une telle nomination; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général de droit de l’égale admissibilité aux emplois publics et de la comparaison des titres et mérites, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué ne mentionne pas que sa candidature a été prise en considération et qu’une comparaison des titres et mérites des candidats a eu lieu, ni n’indique les raisons pour lesquelles la partie intervenante lui a été préférée, alors que ses titres et mérites étaient supérieurs à ceux de cette dernière; Considérant que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l’article 1er doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait adéquates servant de fondement à la décision; que s’agissant d’une nomination à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation doit, notamment, non seulement faire XI - 15.820 - 3/5 apparaître qu’une comparaison concrète des titres et mérites a été effectuée, mais aussi indiquer les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré; qu’une comparaison de chacun des candidats par rapport aux autres peut, certes, s’avérer peu praticable lorsque ceux-ci sont nombreux, ce qui est le cas en l’espèce, mais qu'en une telle circonstance, il appartient à l’autorité compétente de retenir, pour les motifs qu’elle indique, les candidats qu’elle estime les plus aptes, d’ensuite procéder à la comparaison des titres et mérites requise et enfin, d'exprimer dans l'acte, fût-ce de manière implicite mais certaine, le résultat de la comparaison et les motifs propres, déduits de cette comparaison, qui font que l'un a été préféré aux autres; qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué affirme que “tant au niveau de la compétence qu’au niveau de l’ancienneté, [l’intervenant] est particulièrement bien classé parmi les candidats”; qu’à supposer qu’il puisse s’en déduire que la partie adverse a procédé à une telle comparaison des titres et mérites des différents candidats, la réalité de celle-ci ne ressort nullement de l’acte de nomination, ni n’est confirmée par le dossier administratif qui, certes, contient la “liste des candidats pour le grade de huissier de justice à soumettre à Monsieur le Ministre” mais qui ne reprend pour chacun d’eux, que leurs nom, prénom et régime linguistique, l’indication qu’ils remplissent, tous, les conditions de nomination et la nature des avis qui ont été émis; qu’à ce dernier égard, le dossier administratif révèle que pas moins de 20 candidats, dont le requérant en intervention, ont recueilli des avis favorables du procureur général près la cour d’appel de Liège, du conseil de la chambre des huissiers de justice de l’arrondissement de Namur et du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur, tandis que 9 candidats, dont le requérant, ont obtenu un avis très favorable du procureur général près la cour d’appel de Liège et des avis favorables du conseil de la chambre des huissiers de justice de l’arrondissement de Namur et du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur; que la simple mention, dans l’acte attaqué, du diplôme de licencié en droit de l’intervenant, ainsi que des stage et suppléances qu’il a accomplis, de la compétence et de l’ancienneté de l’intervenant ne suffit dès lors pas à motiver adéquatement l’acte de nomination; que le requérant n’est en effet pas en mesure, à la simple lecture de la décision attaquée et des avis le concernant, de comprendre les motifs pour lesquels le candidat choisi lui a été préféré; que le moyen unique est fondé; Considérant que, contrairement à ce que soutient la partie adverse dans son dernier mémoire, il ne ressort d’aucun élément du dossier, et en particulier de la “liste des candidats pour le grade de huissier de justice à soumettre à Monsieur le Ministre”, dont elle prétend qu’elle constitue la preuve de ce qu’elle a procédé à une comparaison des titres et mérites des candidats en lice, que celle-ci a pris en compte la licence en droit de l’intervenant pour le préférer au requérant; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de XI - 15.820 - 4/5 soumettre préalablement à la Cour constitutionnelle, la question proposée par la partie adverse, qui porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l’article 555quater du Code judiciaire, “en ce qu’il assimile, pour la comparaison des titres et mérites à une nomination en qualité d’huissier de justice, le brevet de candidat huissier de justice visé à l’article 510 ancien du Code judiciaire à une licence en droit”; que la réponse à celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige et que la question ne peut par conséquent être considérée comme “préjudicielle”, DECIDE: Article 1er. Est annulé, l’arrêté royal du 28 mars 2003 nommant Axel de DONNEA huissier de justice, de résidence dans l’arrondissement judiciaire de Namur. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize octobre deux mille sept par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé., Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 15.820 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.837 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.