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Arrêt 175862 - Commission permanente de recours des réfugiés - 17/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.862 No Rôle: A. 102378/XI-13443 Affaire: Arrêt 175862 - Commission permanente de recours des réfugiés - 17/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:34 Fiche Arrêt no 175.862 du 17 octobre 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.862 du 17 octobre 2007 A. 102.378/XI-13.443 En cause : XXX, ayant élu domicile rue Basse 28 7100 XXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mars 2001 par XXX, de nationalité XXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 13 février 2001 ainsi que de “la décision de non-réouverture des débats prise par la partie adverse en date du 26 mars 2001”; Vu l'ordonnance du 15 mai 2001 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. PAUL, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu l'ordonnance du 30 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 juin 2007; XI - 13.443 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'état, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me LYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant serait arrivé en Belgique le 24 janvier 1999 et s’est déclaré réfugié le jour même sur le territoire du Royaume; que le 25 janvier 1999, le délégué du ministre de l’Intérieur a déclaré sa demande d’asile recevable; que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a décidé, le 21 novembre 2000, de ne pas lui reconnaître la qualité de réfugié; que, saisie d’un recours introduit le 6 décembre 2000, la Commission permanente de recours des réfugiés l’a rejeté par une décision du 13 février 2001; qu’il s’agit du premier acte attaqué, motivé comme suit: "(...) Vu les convocations notifiées aux parties en date du 11 janvier 2001 pour l'audience du 29 janvier 2001; Considérant que le requérant n'a pas donné suite à la convocation qui lui a été valablement adressée au domicile élu (...);". PAR CES MOTIFS: L'ASSESSEUR DELEGUE Déclare la demande recevable; Statuant en application de l'article 57-17 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; Ne reconnaît pas au requérant la qualité de réfugié(...);". que, par une lettre transmise par télécopie le 19 mars 2001, le conseil de la partie requérante a adressé à la Commission permanente de recours des réfugiés une demande de réouverture des débats motivée comme suit: "(...)Vous trouverez en annexe la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à l'égard de Monsieur XXX. Cette décision avait été prise à l'égard de Monsieur XXX dans la mesure où Monsieur XXX ne s'était présenté le jour où il devait comparaître devant vous. Or comme vous le constaterez à la lecture du document que vous trouverez en annexe, la convocation que vous lui avez adressée ne lui a pas été valablement notifiée. La poste de XXX reconnaît en effet dans le courrier en annexe que le recommandé a été distribué à une tierce personne habitant l'immeuble. Monsieur XXX n'a dès lors pas pu répondre à la convocation que vous lui aviez adressée dans la mesure où il n'en a pas eu connaissance. XI - 13.443 - 2/5 Je vous remercie dès lors au vu de cet élément de reconsidérer le dossier de Monsieur XXX et de le convoquer afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits qu'il invoque à l'appui de sa demande d'asile (...).". que, par une lettre datée du 26 mars 2001, la Commission permanente de recours des réfugiés a considéré que la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié rendue le 13 février 2001 était “définitive” à son niveau au motif qu’il n’existait aucune procédure de réouverture de dossier ou d'opposition devant elle; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; Considérant que la lettre adressée au conseil du requérant par la Commis- sion permanente de recours des réfugiés le 26 mars 2001 ne contient aucune décision; qu'elle tend en effet à informer le requérant qu'il n'est pas possible, en l'état actuel des textes régissant la procédure, de procéder à la réouverture des débats; qu'en tant qu'il est dirigé contre ladite lettre, le recours est irrecevable; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 57-16, 57-22 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en une première branche, la partie requérante estime que, dès lors que son absence de comparution est justifiée par une circonstance constitutive de force majeure confirmée par les services de la Poste, la Commission permanente de recours des réfugiés commet une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 57-22 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée en refusant d’accéder à sa demande de réouverture; qu’en une seconde branche, la partie requérante estime qu’en l’absence de convocation valablement notifiée, l’acte attaqué viole également l’article 57-16 de la loi du 15 décembre 1980; Considérant qu'en sa première branche, le moyen est dirigé contre la lettre du 26 mai 2001 et est donc irrecevable; Considérant, sur la seconde branche, qu'en son article 57-16, alinéas 1er et 2, la loi du 15 décembre 1980 dispose respectivement, d’une part, que “L’étranger qui introduit un recours auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés doit élire domicile en Belgique” et, d’autre part, que “Toute notification lui est valablement faite par le président ou son délégué au domicile élu”; XI - 13.443 - 3/5 Considérant que pour que la notification d’un pli destiné à un demandeur d’asile qui a introduit un recours auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié émanant du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides puisse être considérée, au sens de la disposition précitée, comme ayant été valablement effectuée au domicile élu de l’intéressé, il ne suffit pas que le pli concerné ait été correctement adressé au lieu qui a été expressément renseigné par le demandeur d’asile lui-même, dans le corps de sa requête d’appel, comme constituant son domicile élu mais qu'il importe également que le pli concerné ait été effectivement remis en mains propres de l’intéressé ou, à tout le moins, dans les mains d’une tierce personne spécialement mandatée à cet effet, seule une telle remise garantissant, en effet, que le destinataire du pli concerné a été effectivement atteint et a pu, en conséquence, prendre, en temps utile, connaissance du contenu dudit pli; Considérant qu'en l’espèce, il n'est pas contestable que le pli recommandé que la Commission permanente de recours des réfugiés a adressé, le 11 janvier 2001, à la partie requérante afin de l’inviter à comparaître à l’audience du 29 janvier 2001 a été notifié au lieu qui avait été désigné par cette même partie comme étant son domicile élu; qu'en revanche, force est de constater que, comme les services de la Poste le reconnaissent eux-mêmes dans le courrier qu’ils ont adressé au conseil de la partie requérante le 16 mars 2001, le pli concerné a été remis dans les mains d’une tierce personne qui n’était pas habilitée à le réceptionner; que, partant, il ne peut être exclu que ce pli ne soit jamais parvenu au requérant et que celui-ci ait pu être empêché d'en prendre connaissance en temps utile, pour une raison indépendante de sa volonté; que, la notification de la convocation à l'audience du 29 janvier 2001 n'ayant pas été valablement adressée au requérant, la décision de ne pas lui reconnaître la qualité de réfugié pour le motif qu'il n'a pas donné suite à ladite convocation méconnaît l'article 57-16 de la loi du 15 décembre 1980; que le moyen est fondé en sa seconde branche, DECIDE: Article 1er. Est cassée la décision prise le 13 février 2001 par la Commission permanente de recours des réfugiés à l'égard de XXX. XI - 13.443 - 4/5 La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 3. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission permanente de recours des réfugiés et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 173, 53 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-sept octobre deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. I. KOVALOVSZKY. XI - 13.443 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.862 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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