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Arrêt 175863 - Office des étrangers - 17/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.863 No Rôle: A. 175534/E-28195 Affaire: Arrêt 175863 - Office des étrangers - 17/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:34 Fiche Arrêt no 175.863 du 17 octobre 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.863 du 17 octobre 2007 A. 175.534/28.195 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me F.-X. GROULARD avocat, rue du Tombeux 43 4801 Stembert, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 août 2006 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de l’ordre de quitter le territoire avec remise à la frontière et privation de liberté prise à son égard le 28 juillet 2006; Vu l'arrêt no XXX du 8 août 2006 ordonnant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu l'ordonnance du 22 août 2006 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. PAUL, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 28.195 - 1/4 Vu l'ordonnance du 30 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 juin 2007; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'état, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me GUL loco Me F-X. GROULARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. SBAI loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui se déclare de nationalité XXX, est arrivé en Belgique dans le courant de l’année 2000; que le 29 juin 2006, peu après avoir atteint l’âge de dix-huit ans, il a introduit une demande d’autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que cette demande était toujours pendante lorsque le requérant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Verviers du 28 juillet 2006 à une peine d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pour faits de vol et de rébellion; que le même jour, un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin lui a été notifié; qu’il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé ainsi qu’il suit : «- article 7, al. 1er, 1/: demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis; l'intéressé(

  1. e)n'est pas en possession d'un passeport muni d'un visa valable [...] - article 7, al. 1er, 6/: ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour le retour dans le pays de provenance / pour le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie et n'est pas en mesure d'acquérir ces moyens [...] En application de l'article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé(
  2. e)à la frontière, à l'exception des frontières allemande, autrichienne, espagnole, française, grecque, italienne, luxembourgeoise, néerlan- daise, portugaise, norvégienne, suédoise, finlandaise, islandaise, danoise, pour le motif suivant: - ne peut quitter légalement par ses propres moyens - l'intéressé ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour se procurer un titre de voyage [...] - 28.195 - 2/4 En application de l'article 7, alinéa 3, de la même loi, l'exécution de sa remise à la frontière ne pouvant être effectuée immédiatement, l'intéressé(
  3. e)doit être détenu(
  4. e)à cette fin: Vu que l'intéressé ne possède aucun document d'identité, son maintien en détention s'impose pour permettre par ses autorités nationales l'octroi d'un titre de voyage [...] Vu que l'intéressé est en situation de séjour illégal en Belgique, le maintien de l'intéressé à la disposition de l'Office des Etrangers s'impose en vue d'assurer son éloignement effectif» Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de sa requête, de la violation de l’article 62 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il expose que l’acte critiqué a été pris postérieurement à sa demande de régularisa- tion de séjour pour circonstances exceptionnelles fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 et avant qu’il ne soit statué sur cette demande et qu’il ne contient aucune motivation au regard de cette demande; Considérant qu'en donnant ordre au requérant de quitter le territoire, sans prendre en considération la demande d'autorisation de séjour que celui-ci a introduite sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la partie adverse n'a pas eu égard à toutes les circonstances de la cause et a méconnu l'obligation de motivation prescrite tant par l'article 62 de cette loi que par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’ordre de quitter le territoire avec remise à la frontière et privation de liberté pris le 28 juillet 2006 à l’égard de XXX. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. - 28.195 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-sept octobre deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. I. KOVALOVSZKY. - 28.195 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.863 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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