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Arrêt 175877 - Autres professions - 17/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.877 No Rôle: A. 86827/VI-15255 Affaire: Arrêt 175877 - Autres professions - 17/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Arrêt no 175.877 du 17 octobre 2007 Professions - Autres professions Décision : Annulation Rejet pour le surplus Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.877 du 17 octobre 2007 G./A.86.827/VI-15.255 En cause : la société privée à responsabilité limitée H.Q.C.I., rue des Cyclamens, no 6, 4500 Huy, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 septembre 1999 par la société privée à responsabilité limitée H.Q.C.I. qui poursuit l’annulation : 1/ "des douze décisions du Conseil d’Etablissement prises le 24 juin 1999 et notifiées par lettre du 20 juillet 1999, statuant en degré d’appel et décidant de ne pas accorder les attestations d’accès aux douze professions réglementées sollicitées" et 2/ "de la décision du Conseil d’Etablissement prise le 24 juin 1999 et notifiée par lettre datée du 20 juillet 1999, déclarant irrecevable la requête introduite en application de l’article 12, § 2, de la loi-programme du 10 février 1998 et déclarée par le Conseil d’Etablissement comme ayant été introduite sur base de l’article 12 § 1, 2/ de la loi du 15 décembre 1970"; Vu l’arrêt n/ 83.951 du 8 décembre 1999 rejetant la demande de suspension de l’exécution de ces décisions et la demande de mesures provisoires; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 14 janvier 2000 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; VI- 15.255-1/15 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, M. DUBUFFET, gérant, comparaissant pour la partie requérante et Me Thierry DE RIDDER, loco Me Murielle VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la réglementation, telle qu’elle était applicable aux faits de la cause, se présente comme suit :

  1. Le chapitre Ier "Conditions d’établissement" du Titre II "Capacités entrepreneuriales" de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante contient les dispositions suivantes : " Art.
  2. Par capacités entrepreneuriales, il faut comprendre pour l'application de la présente loi : 1/ les connaissances de gestion de base dont le programme est fixé par le Roi sur demande ou après avis du Conseil supérieur des Classes moyennes; 2/ la compétence professionnelle telle que fixée par le Roi au niveau intersectoriel ou sectoriel sur demande ou après avis des bureaux interfédéraux concernés du Conseil supérieur des Classes moyennes et de celui-ci même. (...) Art.
  3. § 1er. Toute P.M.E., personne physique ou personne morale, qui exerce une activité exigeant une inscription au registre du commerce ou de l'artisanat doit prouver les connaissances de gestion de base. (...) §
  4. Il est satisfait à l'obligation visée au § 1er si la preuve des connaissances de base en matière de gestion est fournie par le chef d'entreprise indépendante, par son conjoint ou par son partenaire avec lequel il cohabite depuis au moins trois ans ou par la personne physique qui exerce effectivement la gestion journalière. La preuve de cette cohabitation est fournie par un extrait des registres de la population. Si l'activité en question est exercée par une personne morale, la preuve des connaissances de gestion de base est fournie par la personne physique qui exerce effectivement la gestion journalière dans cette personne morale ou dans une autre personne morale qui exerce la gestion de la première personne morale. VI- 15.255-2/15 §
  5. La preuve des connaissances de gestion de base est fournie par l'un des éléments suivants : 1/ le port d'un des titres retenus à cette fin par le Roi; 2/ le port d'un certificat de stage visé au chapitre II; 3/ la preuve d'une expérience pratique suffisante dans les conditions fixées par le Roi; 4/ un autre mode de preuve dont la validité découle d'obligations internationales. Art.
  6. § 1er. Toute P.M.E., personne physique ou personne morale, qui exerce une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, doit prouver qu'elle dispose de cette compétence professionnelle. §
  7. Il est satisfait à l'obligation visée au § 1er si la preuve de la compétence professionnelle est fournie par le chef d'entreprise individuelle, par son conjoint ou par son partenaire avec lequel il cohabite depuis au moins trois ans ou par la personne physique qui exerce effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité professionnelle pour laquelle la compétence profession- nelle est fixée. La preuve de cette cohabitation est fournie par un extrait des registres de la population. Si l'activité professionnelle en question est exercée par une personne morale, la preuve de la compétence professionnelle est fournie par la personne physique qui y exerce effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée. Lorsque l'entreprise exerce plus d'une activité réglementée, des personnes différentes peuvent répondre aux exigences en matière de compétence professionnelle propres à chacune de ces activités. §
  8. La preuve de la compétence professionnelle, tant intersectorielle que sectorielle, est apportée par l'un des éléments suivants : 1/ le port d'un des titres retenus à cette fin par le Roi; 2/ le port d'un certificat de stage visé au chapitre II; 3/ la preuve d'une expérience pratique suffisante dans les conditions fixées par le Roi; 4/ un autre mode de preuve dont la validité découle d'obligations internationales. (...) Art.
  9. § 1er. Les attestations établissant qu'il est satisfait aux exigences fixées en matière de capacités entrepreneuriales sont délivrées par les Chambres des métiers et négoces. Si l'entreprise est une personne morale, l'attestation doit être délivrée à son nom. (...) Art.
  10. § 1er. L'attestation visée à l'article 9, § 1er est demandée soit au bureau de la Chambre des métiers et négoces de la province ou l'activité professionnelle sera exercée pour la première fois, soit auprès d'un centre agréé d'accompagnement et de simplification administrative pour les P.M.E. établi dans cette province. (...) §
  11. Le bureau de la Chambre, assisté du secrétaire, qui agit en tant que délégué du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, vérifie la réalisation des conditions requises. Le Roi fixe les conditions et les cas dans lesquels le secrétaire peut exercer seul les fonctions confiées au bureau. La décision sur la demande doit être notifiée au Ministre ou au fonctionnaire désigné par lui à cet effet et au demandeur dans les trente jours de la réception de la demande complète par la Chambre. Si la décision sur la demande n'est pas notifiée au demandeur dans le délai fixé à l'alinéa précédent, celui-ci peut introduire la demande auprès du Conseil d'établissement, visé au Titre II de la loi du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. VI- 15.255-3/15 §
  12. Le Roi peut diviser les bureaux des Chambres des métiers et négoces en sections. Chaque section compte au moins trois membres. Elle a les mêmes pouvoirs que les bureaux des Chambres pour l'exécution de la présente loi. §
  13. Le Roi détermine la procédure devant les Chambres des métiers et négoces. Art.
  14. La loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifiée par les lois des 22 février 1977, 4 août 1978, 25 février 1987, 23 décembre 1994 et 6 avril 1995, est abrogée.". Selon l’article 58 de la loi, il revient au Roi de fixer l’entrée en vigueur de ces dispositions.
  15. La loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat dispose, en ses articles 12 et 13, que : " Art.
  16. § 1er. Il est institué un Conseil d'Etablissement qui connaît : 1/ des recours introduits contre les décisions administratives rendues par les bureaux des Chambres des Métiers et Négoces en application de l'article 11; 2/ des demandes d'attestation qui peuvent lui être adressées en cas de violation du délai prescrit pour la notification de ces décisions. §
  17. (...) Art.
  18. § 1er . Le requérant qui adresse une demande d'attestation au Conseil d'Etablissement en informe le bureau de la Chambre des Métiers et Négoces par lettre recommandée. Cette communication entraîne la nullité de la demande antérieure, sauf notification de la décision du bureau dans les huit jours de sa réception. §
  19. Le recours peut être introduit par l'intéressé ou par le Ministre. Le recours est suspensif; il doit intervenir dans les trente jours de la notification de la décision du bureau. Le Conseil d'Etablissement statue à son égard comme juridiction administrative, après avoir entendu son auteur. Il délivre, le cas échéant, l'attestation prévue à l'article
  20. §
  21. (...) §
  22. Les décisions du Conseil d'Etablissement sont motivées et doivent être notifiées dans les soixante jours qui suivent l'introduction de la demande d'attestation ou du recours. Lorsque le délai de notification n'a pas été respecté, l'intéressé est dispensé de l'attestation quinze jours après avoir averti le Ministre et le Conseil d'Etablissement par lettre recommandée, à moins qu'une décision de refus ne lui soit notifiée entre- temps. Si le défaut de notification est constaté à la suite d'un recours introduit contre une décision favorable d'un bureau de Chambre des Métiers et Négoces, l'effet suspensif du recours est abrogé dans les mêmes conditions. §
  23. Toute décision du Conseil d'Etablissement peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. En cas d'annulation, la cause est renvoyée devant le Conseil d'Etablissement autrement composé. Ce dernier se conforme à la décision du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par celui-ci.". VI- 15.255-4/15
  24. L’arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante, qui est publié au Moniteur belge du 19 novembre 1998, contient les dispositions suivantes : " CHAPITRE III. - Les connaissances de gestion de base. (...) Section
  25. - Les moyens de preuve. Art.
  26. § 1er. Les titres suivants doivent être considérés comme preuve suffisante des connaissances de gestion de base : (...) 2/ tout diplôme de l'enseignement supérieur; (...) CHAPITRE IV. - Les personnes physiques pouvant prouver qu'elles possèdent les capacités entrepreneuriales. Art.
  27. § 1er. (...) §
  28. La personne devant apporter la preuve qu'elle possède une ou plusieurs capacités entrepreneuriales au lieu du chef d'entreprise indépendant sans être ni son conjoint ni son partenaire cohabitant ni son aidant, doit être liée avec ce chef d'entreprise indépendant par un contrat de travail à durée indéterminée. Pour ce qui est de la compétence de gestion de base, la personne apportant la preuve desdites connaissances doit exercer effectivement la gestion journalière de l'entreprise. Pour ce qui est de la compétence professionnelle, la personne apportant la preuve de ladite compétence doit exercer effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité concernée. Le contrat de travail ne peut être pris en considération que pour autant qu'il offre suffisamment de garanties quant à l'exercice effectif de ces charges par l'intéressé. Le bureau de la Chambre des métiers et négoces vérifie si cette condition est remplie. §
  29. La personne physique assurant la gestion journalière en tant qu'organe de société, doit prouver, au moyen de l'acte de nomination tel qu'il a été publié au Moniteur belge ou déposé au Greffe du Tribunal de commerce en vue de ladite publication, qu'elle exerce bien cette fonction. Si la gestion journalière de la société est déléguée à une personne qui n'est pas organe de la société, cette personne déléguée doit être liée à la société ou à la société gestionnaire au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat de travail ne peut être pris en considération que pour autant qu'il offre suffisamment de garanties quant à l'exercice effectif de ces charges par l'intéressé. Pour ce qui est de la compétence de gestion de base, la personne apportant la preuve desdites connaissances doit exercer effectivement la gestion journalière de l'entreprise. Pour ce qui est de la compétence professionnelle, la personne apportant la preuve de ladite compétence doit exercer effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité concernée. Le bureau de la Chambre des métiers et négoces vérifie si cette condition est remplie. (...) CHAPITRE VI. - L'attestation confirmant les capacités entrepreneuriales et la procédure devant les chambres des métiers et négoces. VI- 15.255-5/15 Section
  30. - L'attestation. Art.
  31. L'attestation visée à l'article 9, § 1er, de la loi-programme P.M.E. est délivrée au chef d'entreprise ou à la personne morale qui exercera l'activité réglementée, même lorsque d'autres personnes apportent la preuve des capacités entrepreneuriales conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, et 5, § 2, de la même loi. Art.
  32. Toute petite et moyenne entreprise exerçant des activités faisant l'objet d'une réglementation distincte en exécution de l'article 5, § 1er, de la loi-programme P.M.E., doit être titulaire d'une attestation valable pour toutes ces activités. Art.
  33. (...) Section
  34. - La procédure devant les chambres des métiers et négoces. Art.
  35. § 1er. Le secrétaire enregistre immédiatement après réception, par ordre chronologique, toute demande d'attestation visée à l'article 9, § 1er, de la loi- programme P.M.E. et y appose la date de l'enregistrement. La date ainsi apposée fait foi, sauf preuve du contraire, comme date d'introduction. §
  36. La demande peut être introduite au moyen du formulaire mis à la disposition par le secrétaire. Néanmoins toute demande écrite est acceptée pour autant qu'elle mentionne toutes les données figurant sur le formulaire de demande. Seules les données nécessaires pour traiter la demande d'attestation peuvent être demandées sur le formulaire de demande. Si la demande est introduite par une personne morale, cette personne ajoute aux pièces énumérées aux articles 7 et 8, une copie certifiée conforme de l'acte de constitution et de toutes les modifications qui y ont été apportées, telles qu'elles ont été publiées ou déposées pour publication au Moniteur belge. Art.
  37. § 1er. A compter de la date d'introduction, le secrétaire dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour soit demander des pièces complémentaires, soit communi- quer au demandeur la date à laquelle le bureau de la Chambre des métiers et négoces traitera la demande. Dans les cas visés à l'article 30, § 1er, le secrétaire dispose d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date d'introduction pour délivrer l'attestation demandée. §
  38. Aucune demande ne peut être refusée sans que le demandeur n'ait été entendu par le bureau ou y ait été régulièrement invité. Les membres du bureau et le demandeur doivent être invités au moins huit jours avant la date de la séance. §
  39. Le demandeur peut se faire représenter. Le mandat doit être par écrit, sauf pour les avocats. Art.
  40. § 1er. Le bureau ou la section ne peut siéger valablement que si au moins trois membres et le secrétaire ou son remplaçant sont présents. §
  41. En cas d'absence du président, l'aîné des vice-présidents assure la présidence de la réunion. Si les vice-présidents sont également absents, la présidence est assurée par le doyen en âge des membres présents. §
  42. Les réunions ne sont pas publiques. §
  43. Le secrétaire dispose, en tant que délégué du Ministre, d'une voix consultative. §
  44. Le bureau décide à la majorité absolue des voix. En cas de parité des voix, la demande est acceptée. Toute décision est motivée. §
  45. Tant le demandeur que le Ministre peuvent aller en appel contre la décision du bureau auprès du Conseil d'établissement. §
  46. Le secrétaire rédige les décisions. En cas d'absence justifiée, sa tâche est effectuée par l'assistant administratif, désigné à cet effet par le bureau, sous l'autorité d'un délégué du Ministre désigné à cet effet. §
  47. Les attestations délivrées par le bureau et les décisions de refus, sont notifiées au demandeur au plus tard dix jours ouvrables après la prise de décision. VI- 15.255-6/15 Art.
  48. § 1er. Le secrétaire délivre l'attestation demandée en lieu et place du bureau dans les cas suivants : 1/ les cas visés aux articles 10 et 17, § 4, de la loi-programme P.M.E., ainsi que tous les autres cas dans lesquels une personne physique possédant une attestation apporte ses activités professionnelles dans une société; 2/ les cas où la preuve des capacités entrepreneuriales est fournie sur la base des moyens de preuve prévus à l'article 4, § 3, 1/ ou 2/, et/ou l'article 5, § 3, 1/ ou 2/, de la loi-programme P.M.E., pour autant qu'il s'agisse d'un demandeur qui est soit le chef d'entreprise indépendant, soit son conjoint ou son partenaire cohabitant, soit celui qui assume la gestion journalière d'une entreprise en dehors des liens d'un contrat de travail; 3/ les cas visés à l'article 7, §
  49. §
  50. Le secrétaire fait rapport au cours de la réunion suivante du bureau sur les décisions dont question au paragraphe précédent. §
  51. Le secrétaire corrige toutes les erreurs matérielles qui se sont glissées dans les attestations. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales. Art.
  52. Sans préjudice des dispositions des articles 13 et 17, § 3, de la loi- programme P.M.E., les arrêtés pris en exécution des lois du 24 décembre 1958 et 15 décembre 1970, sont abrogés. Restent cependant en vigueur : 1/ les arrêtés royaux portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 24 décembre 1958, et en exécution des articles 2, 3, § 8, ou 4 de la loi du 15 décembre 1970, à l'exception des dispositions renvoyant à la procédure auprès des chambres des métiers et négoces ou du Conseil d'établissement, ainsi que des dispositions relatives aux attestations délivrées par ces organes; 2/ l'arrêté royal du 27 janvier 1992 relatif aux jetons de présence et indemnités alloués aux membres de divers organes et commissions dépendant du Ministère des Classes moyennes. Art.
  53. Les demandes d'attestation introduites en application de l'article 11 de la loi du 15 décembre 1970, pour lesquelles une décision définitive n'a pas encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à la procédure qui était en vigueur au moment de la demande. Art.
  54. § 1er. Les dispositions du Titre Ier et du Chapitre Ier du Titre II de la loi- programme P.M.E. ainsi que du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, § 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 et de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, qui entre en vigueur le 1er septembre
  55. §
  56. Nonobstant les dispositions du § 1er, les articles 12 et 13 de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, ainsi que la section 3 du chapitre III de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat restent en vigueur."; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  57. La société requérante, constituée le 27 janvier 1999, a pour objet social toutes les opérations relevant de la construction générale. VI- 15.255-7/15 Elle est gérée par Dominique STIENNON et par Patrick DUBUFFET. Ce dernier possède un diplôme d’ingénieur industriel et travaille également, depuis 1983, pour la ville de Huy, où il exerce à temps plein la fonction de directeur technique du Service des Travaux.
  58. Le 11 février 1999, la requérante introduit, auprès de la Chambre des Métiers et Négoces de la province de Liège, douze demandes d’attestation d’établissement en vue d’exercer les activités d’entrepreneur menuisier-charpentier, d’installateur de chauffage central, d’entrepreneur plafonneur-cimentier, d’entrepreneur de maçonnerie et de béton, d’entrepreneur carreleur, d’installateur-électricien, d’entrepreneur de vitrage, d’installateur sanitaire et de plomberie, d’entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions, d’entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions, d’entrepreneur d’étanchéité de constructions et d’entrepreneur de travaux de démolition.
  59. La Chambre des Métiers et Négoces demande à la requérante de lui faire parvenir des documents complémentaires, dont une autorisation préalable et formelle de la ville de Huy quant à l’exercice, par Patrick DUBUFFET, d’une activité commerciale au sein de la requérante.
  60. A la demande de Patrick DUBUFFET, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Huy prend, le 6 avril 1999, la décision suivante : " Vu la demande en date du 22 mars 1999 de Monsieur Patrick DUBUFFET, Directeur Technique du Service des Travaux, par laquelle l’intéressé sollicite l’autorisation d’exercer, à titre accessoire, une activité commerciale en qualité d’associé, dans le cadre d’une société commerciale dénommée : S.P.R.L. H.Q.C.I. (Hight Quality Construct International), ayant pour objet la «Menuiserie Indus- trielle», qui consiste en la fabrication de produits, tels que vérandas, fenêtres, portes ... et la pose de ceux-ci; (...) AUTORISE Monsieur Patrick DUBUFFET, Directeur Technique du Service des Travaux, à exercer, en dehors de ses heures de service, une activité commerciale accessoire en qualité d’associé dans la S.P.R.L. H.Q.C.I., pour autant que celle-ci, s’engage à ne pas entretenir de relations commerciales directes ou par sous-traitance avec l’Administration Communale et le Centre Public d’Aide Sociale de Huy.".
  61. Le 14 avril 1999, le secrétaire communal et le bourgmestre de la ville de Huy ajoutent, au passage de l’attestation à compléter par l’employeur selon lequel "Conformément aux dispositions du Contrat d’emploi (travailleurs salariés) ou du statut administratif et de l’acte de nomination (Agent de l’Etat ou assimilés), rien ne s’oppose, VI- 15.255-8/15 à ce jour, à ce que la personne désignée ci-avant, exerce une activité commerciale complémentaire, par elle-même ou par personne interposée", les termes suivants : "et ce, dans les limites définies par la délibération du Collège Echevinal du 6 avril 1999, annexée à la présente".
  62. Le 20 avril 1999, le Bureau de la Chambre des Métiers et Négoces refuse d’accorder à la requérante les attestations sollicitées au terme de douze décisions rédigées de manière identique comme suit : " Vu les articles 4, 5 et 12 de la loi-programme du 10 février
  63. Vu les dispositions de l’arrêté royal du 21 octobre
  64. Vu les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet
  65. Vu l’arrêté royal du [...] instaurant des conditions d’accès à la profession de [...]. Attendu que les Membres du Bureau de la Chambre des Métiers et Négoces de la Province de Liège ont été régulièrement convoqués pour statuer sur la requête introduite par la SPRL H.Q.C.I. à Huy en vue d’obtenir la délivrance de l’attestation nécessaire à l’exercice de la profession de [...]. Attendu que le dossier a été soumis conformément aux dispositions de l’article 28 de l’arrêté royal du 21 octobre
  66. Attendu que la requête a été régulièrement inscrite au rôle de l’audience du 20 avril
  67. Attendu que lors de sa séance du 6 avril 1999, le Collège Echevinal de la Ville de HUY a, par 3 voix et 2 abstentions, autorisé Monsieur DUBUFFET «à exercer, en dehors de ses heures de service, une activité commerciale accessoire en qualité d’associé dans la SPRL H.Q.C.I. ...». Attendu par ailleurs que les activités mentionnées dans ladite décision comme constituant l’objet de la société sont «la menuiserie industrielle, qui consiste en la fabrication de produits, tels que vérandas, fenêtres, portes ... et la pose de ceux-ci». Attendu que Monsieur DUBUFFET n’étant expressément autorisé à exercer une activité commerciale complémentaire que dans les limites définies par ladite délibération du 6 avril 1999 du Collège Echevinal, le Bureau de la Chambre ne dispose pas des garanties nécessaires quant à la possibilité, pour l’intéressé, d’exercer effectivement son mandat de gérant de la société requérante et d’assumer, dans ce cadre, la gestion journalière de l’entreprise et la direction technique journalière des 12 activités réglementées concernées et précitées. Attendu qu’en considération de ces éléments et en application des dispositions de l’article 9, § 3 de l’arrêté royal du 21 octobre 1998 précité, l’intervention de Monsieur DUBUFFET ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente demande. Qu’en conséquence, ni les connaissances de gestion ni les connaissances profession- nelles ne sont justifiées dans le chef de la société requérante. VI- 15.255-9/15 PAR CES MOTIFS : Le Bureau, statuant à l’unanimité et ouï en son avis Madame la Déléguée du Ministre dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’attestation sollicitée à la société requérante.[...]". Ces décisions sont notifiées à la requérante par courrier du 5 mai
  68. Le 23 avril 1999, le secrétaire communal et le bourgmestre de la ville de Huy remplissent une nouvelle attestation à destination de la Chambre des Métiers et Négoces - sur un formulaire différent de la première attestation -, dans laquelle se trouve le passage suivant : " Conformément aux dispositions du Contrat d’emploi ou du Statut Administratif et de l’acte de nomination, rien ne s’oppose, à ce jour, à ce que la personne désignée ci-avant, exerce une activité commerciale complémentaire, par elle-même ou par personne morale interposée en qualité de gérant et/ou de responsable technique, suivant la décision prise par l’autorité Collège Echevinal en date du 06 avril 1999 et annexée à la présente visant à l’exercice des activités et métiers repris ci-après : [suit la liste des douze activités]". Ce formulaire a en réalité été rédigé par Patrick DUBUFFET, ainsi qu’il résulte d’un échange de correspondance entre la Chambre des Métiers et Négoces et les autorités de la ville de Huy.
  69. Le 21 mai 1999, la requérante introduit devant le Conseil d’Etablissement une requête d’appel contre les douze décisions de la Chambre des Métiers et Négoces et une demande de délivrance d’une attestation de capacité de gestion, conformément à l’article 12, § 2, de la loi du 10 février
  70. Dans cette requête, elle expose notamment que de nombreux éléments établissent que le sieur DUBUFFET a été autorisé à exercer la fonction de gérant par les autorités de la ville de Huy, qu’en vertu de la loi, celles-ci ne pouvaient en tout état de cause pas s’opposer à ce qu’il exerce cette fonction, que cette exigence est discriminatoire, qu’il n’est pas pertinent de se fonder sur la décision du collège des bourgmestre et échevins du 6 avril 1999, qui n’intéresse que les rapports existant entre la ville de Huy et le sieur DUBUFFET, et non sa capacité à exercer les fonctions de gérant de la requérante, et que l’exercice effectif des compétences de gestion est, conformément à l’article 9, § 3, de l’arrêté royal, attesté par la seule publication de la décision de nomination des gérants au Moniteur belge. VI- 15.255-10/15
  71. Le 24 juin 1999, le Conseil d’Etablissement rend douze décisions par lesquelles il confirme les décisions de la Chambre des Métiers et Négoces de la province de Liège et refuse les attestations sollicitées. Ces décisions, au contenu identique, sont rédigées comme suit : " Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante; Vu l’arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998; Vu l’arrêté royal du [..] instaurant des conditions d’exercice de l’activité de [...]; Vu l’arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l’emploi des langues en matière administrative; Vu la requête écrite du 11.2.99 adressée par la S.P.R.L. H.Q.C.I. à la Chambre des Métiers et Négoces de la province de Liège en vue d’obtenir l’attestation d’établissement de [...]; la décision du 20.4.99 de ladite Chambre, notifiée en date du 5.5.99 refusant l’attestation sollicitée; le recours introduit par la S.P.R.L. H.Q.C.I., par lettre recommandée du 25.5.99; la convocation du 11.6.99; les autres pièces du dossier; Attendu que le recours est régulier en la forme et qu’il a été introduit dans le délai légal; Attendu que la société requérante comparaît par M. Patrick DUBUFFET, co-gérant; Attendu que les connaissances de gestion de base et les connaissances professionnel- les sont prouvées valablement par M. DUBUFFET, qui est titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur technique, section : construction, obtenu en 1980 à l’Institut industriel liégeois et lui conférant le grade d’ingénieur industriel; Attendu que le présent appel est examiné conjointement avec onze autres recours introduits par la société H.Q.C.I., qui s’est vu refuser, en date du 20.4.99, les attestations d’établissement d’entrepreneur menuisier-charpentier, d’installateur en chauffage central, d’entrepreneur plafonneur-cimentier, d’entrepreneur de maçonnerie et de béton, d’entrepreneur carreleur, d’installateur électricien, d’entrepreneur de vitrage, d’installateur sanitaire et de plomberie, d’entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions, d’entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions, d’entrepreneur d’étanchéité de constructions et d’entrepreneur de travaux de démolition; Attendu qu’en instance d’appel, aucun élément nouveau ne permet de justifier une révision de la décision de la Chambre des Métiers et Négoces; qu’en effet, les éléments du dossier, dont les informations jointes au recours et aux courriers complémentaires adressés au Conseil d’Etablissement, de même que les explications fournies à l’audience de ce jour par M. DUBUFFET, ne permettent pas de considérer que ce dernier, qui est occupé à titre principal et à temps plein en qualité de directeur technique du service des travaux de la ville de Huy, pourra exercer effectivement la gestion et la direction technique journalière de l’entreprise pour douze professions réglementées, conformément aux dispositions de l’article 9, § 3 de l’arrêté royal du 21.10.98; VI- 15.255-11/15 Qu’en conséquence, la société requérante reste en défaut de satisfaire aux conditions de connaissances de gestion de base et de connaissance professionnelles requises;". Le même jour, le Conseil d’Etablissement rend une treizième décision déclarant irrecevable la demande de substitution dans la délivrance d’une attestation de connaissances de gestion de base. Cette décision est rédigée comme suit : " Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante; Vu l’arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998; Vu l’arrêté royal du 3.3.99 portant diverses dispositions relatives aux chapitres Ier et II du Titre II de la loi-programme du 10.2.98; Vu l’arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l’emploi des langues en matière administrative; Attendu que la société requérante comparaît par M. Patrick DUBUFFET, co-gérant; Attendu que la présente requête est introduite en application de l’article 12, § 1er, 2/ de la loi du 15.12.70 sur l’exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l’artisanat; que la société requérante adresse au Conseil d’Etablissement une demande d’attestation de connaissances de gestion de base, pour violation, par la Chambre des Métiers et Négoces de la province de Liège, du délai prescrit pour la notification de sa décision; Attendu que, par son courrier du 17.6.99, la Chambre des Métiers et Négoces de la province de Liège informe le Conseil d’Etablissement que la S.P.R.L. H.Q.C.I. n’a pas introduit de demande spécifique d’attestation de connaissances de gestion de base, parallèlement aux attestations d’établissement qu’elle a sollicitées, le 11.2.99, pour l’exercice de douze professions réglementées dans le secteur de la construction; qu’à l’audience de ce jour, le comparant reconnaît qu’il n’a pas signé et déposé ou adressé au secrétariat de la Chambre un formulaire de demande ou une requête spécifiques en vue d’obtenir ladite attestation de connaissances de gestion de base au nom de la société requérante;". Ces décisions, qui constituent les décisions attaquées, ont été notifiées à la requérante par courriers du 20 juillet 1999; Considérant, quant aux pièces de la procédure, que la partie requérante a déposé le 26 novembre 1999 une "requête en annulation - conclusions additionnelles motivée par des faits nouveaux"; qu’elle y développe quatre nouveaux moyens; que cette requête est tardive car introduite plus de 60 jours après la notification des actes attaqués le 20 juillet 1999 et doit être rejetée; VI- 15.255-12/15 Considérant, par ailleurs, que dans son mémoire en réplique, la partie requérante met en cause le mémoire en réponse de la partie adverse pour violation des lois sur l’emploi des langues en matière administrative et pour illégalité de la délégation de signature, les "notes en réponse à l’action contre l’Etat" étant rédigées en néerlandais, signées par une personne inconnue et sur la base d’une délégation donnée par le précédent ministre; Considérant qu’il ressort du dossier que le mémoire en réponse déposé par la partie adverse est rédigé en français et est signé par le Ministre à l’époque compétent pour cette matière; qu’en réalité, ces critiques s’adressent à des pièces de procédure déposées dans le cadre de la demande de suspension et de la demande de mesures provisoires; que l’exception doit être rejetée; Considérant, quant à la recevabilité du recours, que la demande de poursuite de la procédure n’est revêtue de timbres fiscaux qu’à concurrence de 7.000 BEF alors que le recours entreprend treize décisions du Conseil d’Etablissement; que le recours n’est dès lors recevable qu’en son premier objet, à savoir la décision du Conseil d’Etablissement refusant l’attestation de capacités entrepreneuriales pour l’activité d’entrepreneur menuisier-charpentier; Considérant que la société requérante prend un moyen du défaut de motivation des décisions attaquées; qu’elle relève que la motivation de la décision attaquée énonce qu’"aucun élément nouveau ne permet de justifier une révision de la décision de la Chambre des Métiers et Négoces", alors que de tels éléments ont été mentionnés dans sa requête d’appel et qu’il n’y est nullement répondu par le Conseil d’Etablissement; Considérant que la partie adverse répond que la décision attaquée énonce qu’ "aucun élément ne permet de justifier une révision de la décision de la Chambre des Métiers et Négoces", et non qu’aucun élément nouveau n’est intervenu, qu’il est normal que les décisions du Conseil d’Etablissement fassent référence aux décisions de la Chambre des Métiers et Négoces dès lors que la loi confie au Conseil d’Etablissement le pouvoir de confirmer ou de réformer les décisions prises en première instance, qu’il est faux de soutenir que le Conseil d’Etablissement n’aurait pas examiné les éléments présentés par la requérante, et qu’il faut admettre que, ayant connaissance de ces éléments, le Conseil d’Etablissement a estimé que Monsieur DUBUFFET ne pouvait se voir reconnaître la qualité de préposé chargé de la gestion et de la direction technique journalière de la requérante; VI- 15.255-13/15 Considérant que le Conseil d'Etablissement est une juridiction administra- tive, en vertu de l'article 13, § 2, troisième alinéa, de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, de sorte que ses décisions doivent être motivées conformé- ment à l'article 149 de la Constitution; Considérant qu’en l’espèce, alors que la requérante a fait état dans son acte d’appel des considérations selon lesquelles, d’une part, la réglementation ne pouvait être interprétée comme permettant aux autorités de se fonder sur l’autorisation de l’employeur du sieur DUBUFFET pour apprécier s’il exerce effectivement la direction technique de la requérante, celle-ci étant présumée du fait de la publication de sa nomination en qualité de gérant au Moniteur belge, et, d’autre part, l’autorisation délivrée par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Huy autorisait le sieur DUBUFFET à exercer la gestion journalière de la requérante, la décision attaquée n’expose pas en quoi l’interprétation donnée par la requérante à la réglementation est incorrecte et ne peut donc pas être suivie ni pour quelles raisons l’autorisation du 6 avril 1999 ne peut être interprétée comme autorisant le sieur DUBUFFET à exercer la gestion journalière de la requérante; que ce faisant, il n’est pas répondu à l’argumentation de la requérante de sorte que la décision attaquée ne peut être tenue pour valablement motivée; Considérant que la partie requérante a apposé 7.000 BEF de timbres fiscaux (173,53 euros) sur sa demande de suspension et 7.000 BEF (173,53 euros) sur sa demande de mesures provisoires; que l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, tel qu’il était en vigueur au moment de l’introduction de la requête, ne soumet à aucune taxe les demandes de mesures provisoires; qu’en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 24 juin 1999 du Conseil d’Etablissement refusant à la société privée à responsabilité limitée H.Q.C.I. une attestation de capacités entrepreneuriales pour l’activité d’entrepreneur menuisier-charpentier. VI- 15.255-14/15 Article
  72. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  73. Le présent arrêt sera transcrit sur les registres du Conseil d’Etablissement et mention en sera faite en marge de la décision annulée. Article
  74. L’affaire est renvoyée devant le Conseil d’Etablissement autrement composé, tel qu’il est organisé par la loi du 26 juin 2002 relative à l’instauration du Conseil d’Etablissement. Article
  75. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Les dépens indûment acquittés par la partie requérante, liquidés à la somme de 173,53 euros, seront remboursés à celle-ci par l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept octobre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 15.255-15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.877 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.83.951 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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