id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.881 No Rôle: A. 120133/VIII-3053 Affaire: Arrêt 175881 - Divers (fonction publique) - 18/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Arrêt no 175.881 du 18 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 175.881 du 18 octobre 2007 A.120.133/VIII-3053 En cause : CAMASSI Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Olivier OCZAKOWSKI, avocat, rue des Telliers 6 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 2002 par Jean-Pierre CAMASSI qui demande l'annulation de la décision de la Commission militaire d'Aptitude et de Réforme d'appel du 27 février 2002 dans la mesure où la perte de son degré d'autonomie a été fixée à moins de douze points et où il n'a pas droit à un supplément forfaitaire de pension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 24 août 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 octobre 2007; VIII - 3053 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VANDERHEYDE, loco Me OCZAKOWSKI, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant, entré à l'armée le 2 juin 1969 comme volontaire de carrière, était titulaire du grade de caporal chef et servait comme veilleur de nuit - maître chien.
- Le 17 octobre 1996, il est victime d'un accident de service : en nettoyant le chenil, il est mordu par un chien à la main droite. Il est d'abord soigné au service des urgences de l'AZ de Diest, puis à l'hôpital militaire Reine Astrid. Il souffre de nombreuses complications, et son état se détériore, tant sur le plan physique que sur le plan psychique.
- Le 9 mars 1998, le dossier du requérant est transmis à la commission militaire d'aptitude et de réforme, en abrégé CMAR. Celle-ci déclare, le 4 juin 1998, que l'intéressé est temporairement inapte au service et il est placé dans la position de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé du 1er juillet 1998 au 31 octobre 1998; son inaptitude physique persistant, ce retrait temporaire d'emploi est prolongé jusqu'au 30 juin
- Il est ensuite admis à la pension temporaire pour deux ans, soit du 1er janvier 2000 au 31 décembre
- Le 6 décembre 2001, après avoir réexaminé le requérant, la CMAR décide, en "tenant compte du tableau des critères d'aptitude de l'arrêté royal du 5 novembre 1971", qu'il "est inapte pour le service et que cette inaptitude est définitive en application de l'article 117 de la loi du 14 février 1961". La décision précise que "La perte d'autonomie, selon l'A.M. du 30 juillet 1987, a été fixée à moins de 12 points", soit à 7 points, en sorte que "L'intéressé n'a pas droit au supplément forfaitaire de pension selon l'Art. 134 de la loi du 26 juin 1962". La décision fait référence au critère VIII - 3053 - 2/6 1214 et indique, au regard du terme "motivation" : "Algoneurodystrophie chronique main droite avec perte fonctionnelle importante".
- Le 3 janvier 2002, le syndicat du requérant interjette appel de la décision du 6 décembre 2001 auprès de la commission militaire de réforme et d'aptitude d'appel, en abrégé CMARA. L'appel ne porte pas sur l'inaptitude définitive mais sur la fixation du degré de perte d'autonomie à 7 points.
- Le 27 février 2002, la CMARA confirme la décision de la CMAR, tant en ce qui concerne l'inaptitude définitive qu'en ce qui concerne la perte du degré d'autonomie. Cette décision, dans la mesure où elle se prononce sur une perte d'autonomie inférieure à 12 points et ne reconnaît pas au requérant le droit à un supplément forfaitaire de pension, constitue l'acte attaqué.
- Il résulte des pièces produites par le requérant que celui-ci a fait l'objet d'un suivi médical, tant sur le plan physique que sur le plan psychiatrique et qu'il a développé un état dépressif anxieux caractérisé.
- Le requérant est "mis à la pension de retraite" depuis le 1er juin 2002; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l'absence de motivation en fait et en droit; qu'il expose que l'acte attaqué confirme la décision de la CMAR, et que, comme cette dernière, la CMARA se fonde sur des rapports médicaux qui ne tiennent pas compte de l'évolution de son état de santé depuis 1998 et ne prend pas en considération des éléments relatifs à la pathologie dont il souffre, à la limitation de son degré d'autonomie et à son état sur le plan psychiatrique; qu'il fait valoir que la CMARA eût dû avoir égard à un dossier complet pour apprécier en connaissance de cause l'importance de sa perte d'autonomie; que c'est à tort, selon lui, qu'il n'a été examiné qu'en fonction d'un seul critère, sans tenir compte d'autres facteurs pourtant démontrés par le dossier médical, comme l'atteinte aux membres inférieurs, les psychoses, les névroses et les psychopathies; qu'il insiste sur le fait que la personne humaine forme un tout et qu'il y a lieu de tenir compte de ce tout lorsqu'il s'agit d'apprécier le degré de perte d'autonomie; qu'il reproche à la CMARA de n'avoir pas fait procéder à des expertises complémentaires prenant en compte la personne dans son ensemble; Considérant que la partie adverse analyse l'exposé du requérant comme contenant trois arguments; qu'à propos du premier argument, relatif aux critères pris en VIII - 3053 - 3/6 considération par la CMAR et la CMARA, elle observe que la décision de la CMARA s'est substituée à celle de la CMAR en sorte que les critiques formulées à l'encontre de cette dernière sont dénuées de pertinence; qu'elle expose qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la CMARA d'évaluer le degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration sur la base des critères énoncés par l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les critères d'aptitude médicale au service militaire des miliciens ainsi qu'au service des autres militaires et du personnel de la gendarmerie, notamment le critère 1214; qu'elle estime qu'il n'est pas démontré que la CMARA n'aurait tenu compte que de ce critère; qu'elle observe que, pour qualifier la décision de la CMARA de déraisonnable, le requérant n'invoque qu'un rapport psychiatrique datant de 1998; qu'elle ajoute qu'en la matière, le Conseil d'Etat ne peut censurer que l'erreur manifeste d'appréciation, erreur démentie en l'occurrence par la circonstance que trois instances ont fixé le degré d'autonomie à moins de douze points; qu'à propos de l'argument selon lequel la CMARA aurait dû faire procéder à des expertises complémentaires, la partie adverse fait valoir que l'article 13 de l'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif aux commissions d'aptitude et de réforme permet à la CMARA de recourir à des experts mais ne le lui impose pas; qu'elle explique que la CMARA pouvait raisonnablement estimer qu'une expertise ne s'imposait pas, dès lors que, selon l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, ce ne sont pas les lésions elles-mêmes qui sont mesurées, mais bien leur répercussion sur un certain nombre de fonctions; qu'à propos de l'argument selon lequel la CMARA n'a pas tenu compte de l'évaluation de la totalité de l'état de santé du requérant, la partie adverse estime que celui-ci se substitue aux médecins; qu'elle ajoute qu'il ressort du dossier administratif que la décision a été motivée en fait comme en droit; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant reproche à la partie adverse d'avoir ramené sa requête à trois arguments et insiste sur le fait que le moyen invoqué forme un tout ayant pour but de critiquer l'insuffisance de la motivation de l'acte attaqué; qu'il fait valoir en substance que l'évaluation de la perte de son degré d'autonomie devait être fondée sur l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 dont la CMARA a fait une mauvaise application, puisque sa situation ne pouvait conduire à la conclusion d'une perte d'autonomie inférieure à 12 points; qu'il rappelle que cette réglementation impose de prendre en considération l'ensemble de la personne concernée; qu'il ajoute que l'acte attaqué n'est pas motivé conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, dès lors qu'il ne VIII - 3053 - 4/6 permet pas de savoir quel critère de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 a conduit à la conclusion critiquée; Considérant que, n'étant pas visés par la requête introductive d'instance et n'étant pas d'ordre public, ni la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ni l'arrêté ministériel précité du 30 juillet 1987 ne peuvent servir de fondement au moyen; que l'obligation de motiver les actes administratifs constitue cependant un principe général; qu'en l'espèce, le requérant reproche à l'acte attaqué de n'avoir pas pris en considération toutes les conséquences de l'accident dont il a été victime et, donc, de n'être pas régulièrement motivé; que, sur le plan médical, l'acte attaqué ne vise qu'une pathologie de la main droite; qu'une telle pathologie peut justifier l'inaptitude définitive, au demeurant non contestée par le requérant, mais que l'évaluation du degré d'autonomie devait être motivée; que l'acte d'appel a fait état de séquelles réduisant la mobilité de l'intéressé au membre inférieur droit; que la CMARA devait examiner cette critique et faire apparaître dans sa décision qu'elle l'avait prise en considération fût-ce, le cas échéant, pour la rejeter; que ni la décision attaquée ni le tableau y annexé ne font référence aux séquelles au membre inférieur droit; que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante; que, dans cette mesure, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la Commission militaire d'Aptitude et de Réforme d'appel du 27 février 2002 dans la mesure où la perte du degré d'autonomie de Jean-Pierre CAMASSI a été fixée à moins de douze points et où il n'a pas droit à un supplément forfaitaire de pension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3053 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3053 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.881 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div