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Arrêt 175882 - Divers (fonction publique) - 18/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.882 No Rôle: A. 162277/VIII-5012 Affaire: Arrêt 175882 - Divers (fonction publique) - 18/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Arrêt no 175.882 du 18 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 175.882 du 18 octobre 2007 A.162.277/VIII-5012 En cause : MESRI Hakim, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2005 par Hakim MESRI qui demande l'annulation de la décision datée du 3 mars 2005 rejetant sa candidature à une fonction de militaire du cadre actif; Vu l'arrêt n/ 153.731 du 12 janvier 2006 rejetant la demande de suspension et posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Vu l'ordonnance du 20 mai 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 5012 - 1/4 Vu l'ordonnance du 23 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 24 août 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 octobre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me FONTEYN, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts nos 149.857 du 5 octobre 2005, 153.731 du 12 janvier 2006 et 169.588 du 29 mars 2007; que l'arrêt n/ 153.731 a posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle ainsi libellée; "En habilitant le Roi à déterminer certaines infractions susceptibles de priver les candidats des qualités morales requises, l'article 35 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, insérant un article 20duodecies dans la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, méconnaît-il l'article 182 de la Constitution et viole-t-il, de ce fait, les articles 10 et 11 de la Constitution en privant la catégorie de militaires visés d'une garantie constitutionnelle ?"; qu'après avoir estimé que seul l'article 20duodecies, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1990 était visé par la question préjudicielle, la Cour constitutionnelle dans son arrêt 173/2006 du 22 novembre 2006 a estimé que cette disposition violait les articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 182, de la Constitution; Considérant que la partie adverse soulève une exception déduite du défaut d'intérêt du requérant, au motif qu'une éventuelle annulation de l'acte attaqué ne lui procurerait aucun avantage parce qu'il a été pourvu à tous les postes vacants dans le cadre du concours et que le requérant n'a pas attaqué ces nominations; VIII - 5012 - 2/4 Considérant que le requérant réplique que l'objet du recours doit être étendu d'office à la décision de retrait de la liste d'affectations définitives du mois de mars 2005; qu'à titre subsidiaire, il demande cette extension; qu'il a en outre introduit un recours distinct contre cette décision de retrait et contre la décision de le remplacer par un autre candidat; Considérant qu'il existe, selon la partie adverse, une deuxième raison pour laquelle une éventuelle annulation ne procurerait aucun avantage au requérant, à savoir l'article 20duodecies de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif qui prévoit que ne possède pas les qualités morales le candidat qui a été condamné à un emprisonnement de trois mois ou plus du chef d'une infraction autre que celle visée aux chapitres V et VI du titre VII et aux chapitres Ier et II du titre IX du code pénal, ce qui est le cas du requérant condamné à une peine d'emprisonnement de six mois; Considérant qu'à ce propos, le requérant, dans son dernier mémoire, invite le Conseil d'Etat à poser à la Cour constitutionnelle une nouvelle question préjudicielle relative à l'article 20 duodecies, alinéa 1er, 2/, de la loi de la loi du 21 décembre 1990, tel qu'inséré par l'article 35 de la loi du 20 juillet 2005; Considérant que, statuant sur le recours en annulation de la décision de retirer le requérant de la liste des affectations définitives et de le remplacer par un autre candidat, l'arrêt n/ 169.588 du 29 mars 2007 l'a déclaré manifestement irrecevable et s'est prononcé en ces termes : " Considérant que la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses a notamment inséré dans la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif un article 20duodecies dont l'alinéa 1er, 1/ dispose que possède les qualités morales requises le candidat "qui n'a pas été condamné à un emprisonnement de plus de trois mois du chef d'une des infractions visées aux chapitres V et VI du titre VII et aux chapitres Ier et II du titre IX du Code pénal" "; Considérant que l'habilitation conférée au Roi par l'alinéa 1er, 2/, de la même disposition ne concerne pas le requérant qui a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement; qu'il n'y a donc pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la nouvelle question préjudicielle suggérée par le requérant; que l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005 précitée le prive de tout intérêt à son recours en annulation; Considérant que, pour les motifs ainsi énoncés, le présent recours est devenu irrecevable et qu'il n'y a pas lieu de poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, VIII - 5012 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5012 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.882 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.857 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.731 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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