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Arrêt 175883 - Divers (fonction publique) - 18/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.883 No Rôle: A. 169813/VIII-5410 Affaire: Arrêt 175883 - Divers (fonction publique) - 18/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:36 Fiche Arrêt no 175.883 du 18 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 175.883 du 18 octobre 2007 A.169.813/VIII-5410 En cause : VANDER MYNSBRUGGE Stéphane, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la zone pluricommunale de police des Collines, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 2006 par Stéphane VANDER MYNSBRUGGE qui demande l'annulation de la décision prise le 28 novembre 2005 par le Collège de police de la zone de police des Collines qui prononce à son encontre la sanction de la démission d'office; Vu l'arrêt n/ 161.215 du 10 juillet 2006 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 5410 - 1/6 Vu l'ordonnance du 2 avril 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 août 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 octobre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RENDERS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 157.752 du 19 avril 2006; Considérant que le requérant conteste la recevabilité de la demande de poursuite de la procédure au motif que celle-ci a été décidée par le Collège de police, sans autorisation du Conseil de police; qu’il fait en outre valoir que la décision du Collège de police n’a pas été prise à huis clos et au scrutin secret et n’a pas été régulièrement motivée; Considérant que la demande de poursuite de la procédure introduite par une partie adverse après un arrêt suspendant l’exécution d’un de ses actes n’est pas à considérer comme une action, mais comme la poursuite de la défense; qu’en l’espèce, aucune décision du Conseil de police n’était nécessaire pour en décider; que la demande de poursuite de la procédure, même si cette procédure concerne une personne, n’est pas à considérer comme une question de personne, mais comme une question formelle de procédure; que la partie adverse n’avait donc pas à respecter les règles applicables en matière de personnes; que l’exception n’est pas accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen, le septième de la requête, intitulé "Forclusion, prescription, délai raisonnable et disproportion"; qu'il y invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 6 de la Convention de VIII - 5410 - 2/6 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, notamment ses articles 7, 32, 38 et 56, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978, notamment de son article 35, des principes généraux du droit, notamment du principe de bonne administration, du principe du respect des droits de la défense, du principe de l'audition préalable de la personne à l'égard de laquelle l'autorité envisage de prendre une mesure défavorable, du principe du délai raisonnable, des principes de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe d'égalité, du principe non bis in idem, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; que la troisième branche de ce moyen porte sur la méconnaissance de la notion de délai raisonnable; que le requérant expose que le fait mis à sa charge a été commis au mois de juin 2001, que l'autorité disciplinaire en a été informée quelques jours plus tard et qu'il ne l'a jamais contesté, mais que l'acte attaqué n'a été pris que le 28 novembre 2005 et qu'entre-temps, il a été maintenu en fonction; qu'il estime que, dans ces circonstances, l'autorité aurait dû à tout le moins engager les poursuites disciplinaires dès qu'elle a pris connaissance du fait reproché, quitte à suspendre cette procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale; que, selon le requérant, l'engagement rapide de la procédure disciplinaire s'imposait d'autant plus que la sanction proposée, puis infligée, est une sanction lourde; qu'il rappelle le contenu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et conclut en ces termes : "Par analogie, le fait que l'autorité administrative ait pris autant d'années pour sanctionner des faits qui auraient dû rendre définitivement impossible toute collaboration future sans suspendre préalablement l'agent ou le changer de fonction, démontre le caractère déraisonnable du délai en l'espèce. Ce faisant, il y a violation du principe d'égalité"; Considérant que la partie adverse répond que les décisions judiciaires intervenues en première instance et en appel sont différentes; qu'elle estime que la prudence exigeait d'attendre, pour entamer la procédure disciplinaire, qu'une décision judiciaire définitive soit prononcée; qu'elle signale s'être expliquée, dans l'acte attaqué, sur les motifs pour lesquels la procédure disciplinaire n'a pas été entamée tout de suite après le fait reproché; qu'elle précise que, une fois intentée, la procédure s'est poursuivie "sans atermoiements funestes"; qu'après avoir cité des extraits de l'arrêt n/ 157.752 du 19 avril 2006 et 161.215 du 10 juillet 2006, elle expose que, si elle connaissait les faits commis, "son appréciation, notamment, de la confiance que le public - et les magistrats - doivent avoir en la police avait, à l'évidence, un lien avec la décision qui serait prise avec l'issue de la procédure pénale"; qu'elle explique qu'elle ne pouvait préjuger de cette VIII - 5410 - 3/6 appréciation en adoptant une mesure d'ordre à l'égard du requérant; qu'elle présente l'alternative suivante : Soit on considère, en l'espèce, que raisonnablement, l'autorité disciplinaire devait clôturer le dossier disciplinaire dans des brefs délais et à l'évidence, il doit être considéré que toute la procédure disciplinaire est irrégulière puisqu'elle n'a commencé que par un rapport introductif notifié au requérant le 30 mai 2005. Soit on considère raisonnablement, comme l'a considéré le conseil de discipline, que "Vu la nature particulière des faits et dans le seul but d'en mieux cerner la gravité, il pouvait se justifier que l'autorité disciplinaire attende de savoir clairement ce que l'autorité judiciaire, ici très directement concernée, en pensait de son côté avant de se déterminer définitivement (...) et alors même qu'en cas de condamnation, rien ne pouvait s'opposer à ce que l'autorité poursuivante opte pour le libellé correspondant à la qualification retenue au pénal"; Considérant qu'elle conclut que dans la deuxième hypothèse, "la procédure disciplinaire pouvait être commencée après la communication à l'autorité de la décision pénale définitive et on n'aperçoit pas pourquoi le simple écoulement du temps, lié à l'absence d'une mesure d'ordre devait faire considérer la sanction comme disproportionnée"; qu'elle estime qu'il n'eût pas été raisonnable de prendre une mesure d'ordre pendant la durée de la procédure pénale et qu'il ne peut lui être fait grief "de tenir compte de la hauteur de la sanction pénale décidée pour apprécier, globalement, la répercussion du comportement de l'intéressé en interne, vis-à-vis du public et à l'égard de l'office du Procureur du Roi"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse met l'accent sur le fait que la mission du requérant était, notamment, de concourir à la recherche des faits punissables pénalement; qu'elle estime que, dans des cas particuliers comme celui de l'espèce, il s'impose à l'autorité disciplinaire d'attendre l'issue de la procédure pénale - elle-même menée dans un délai raisonnable - pour se prononcer non sur les faits, mais sur la hauteur de la sanction; Considérant qu'il est établi, d'une part, qu'aucune disposition législative n'imposait en l'espèce à la partie adverse de surseoir à la procédure disciplinaire dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et, d'autre part, que le requérant n'a jamais nié la matérialité des faits qui lui ont été reprochés et qui étaient connus du chef de zone depuis la mi-septembre 2001; qu'il est de même établi qu'avant la communication qui lui a été faite de l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 7 mars 2005, la partie adverse s'est volontairement abstenue de prendre à l'égard du requérant quelque mesure que ce soit, de nature disciplinaire ou non; que le raisonnement tenu par la partie adverse et qui VIII - 5410 - 4/6 est basé sur le devoir de prudence, ne tient pas compte de la différence de nature entre les procédures pénale et disciplinaire qui répondent à des impératifs différents et qui sont totalement indépendantes; que, sauf pour ce qui concerne la matérialité des faits - non contestée en l'espèce - l'autorité disciplinaire doit pouvoir apprécier de manière indépendante les faits dont elle a connaissance et qui, sans nécessairement avoir une répercussion sur l'ordre social, sont de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ou l'image de celui-ci aux yeux du public; qu'il importe en outre que l'agent concerné soit fixé le plus rapidement possible sur son sort; qu'un délai de plus de quatre ans entre la commission de faits non contestés par leur auteur et la sanction de ces faits excède ce qui est raisonnable , lorsque ce délai n'a pas d'autre cause que le retard mis par l'autorité compétente à mettre en oeuvre la procédure disciplinaire; que la troisième branche du moyen est fondée; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres branches du moyen et les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 28 novembre 2005 par le Collège de police de la zone de police des Collines qui prononce la sanction de la démission d'office à l'encontre de Stéphane VANDER MYNSBRUGGE. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5410 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5410 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.883 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.752 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.215 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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