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Arrêt 175929 - Divers (fonction publique) - 19/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.929 No Rôle: A. 183730/VIII-5960 Affaire: Arrêt 175929 - Divers (fonction publique) - 19/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 175.929 du 19 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.929 du 19 octobre 2007 A.183.730/VIII-5960 En cause : GODINNE Chantal, rue des Cerisiers 39 5500 Dinant, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mai 2007 par Chantal GODINNE qui demande l'annulation de : " - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2007 par lequel il est mis fin définitivement à ses fonctions de surveillante-éducatrice externe, pour cause d'inaptitude professionnelle constatée; - la décision ministérielle du 28 mars 2007 confirmant le signalement "insuffisant" que le préfet des études de l'Athénée royal "Adolphe Sax" à Dinant lui a attribué le 11 mai 2005; - la décision ministérielle du 28 mars 2007 confirmant le signalement "insuffisant" que le préfet des études de l'Athénée royal "Adolphe Sax" à Dinant lui a attribué le 15 mai 2006"; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution des mêmes actes; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 et 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 5960 - 1/5 Vu l'ordonnance du 11 septembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 9 octobre 2007; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me CARPENTIER, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants : La requérante est nommée à titre définitif en tant que surveillant éducateur et est, depuis le 1er janvier 1997, affectée à l'Athénée royal "Adolphe Sax" à Dinant. Le 10 mai 2004, le chef de cet établissement rédige un premier bulletin de signalement attribuant la mention "insuffisant" à la requérante; celle-ci n'introduit toutefois aucun recours contre cette évaluation qui lui est défavorable. Le 11 mai 2005, le préfet des études de l'Athénée précité établit un deuxième bulletin de signalement dans lequel la requérante reçoit à nouveau la mention "insuffisant"; ayant le même jour reçu une copie de ce document ainsi que du rapport spécial qui lui est annexé, la requérante les restitue le 15 mai 2005 tout en faisant connaître son désaccord avec cette nouvelle évaluation; malgré cette réclamation de la demanderesse, le chef d'établissement décide le 24 mai 2005 de maintenir sa position. Le 15 mai 2006, le préfet des études de l'Athénée royal "Adolphe Sax" décide pour la troisième fois d'attribuer à la requérante la mention "insuffisant"; ayant le même jour reçu une copie de ce document ainsi que du rapport spécial qui lui est annexé, la requérante les restitue le 24 mai 2006 tout en faisant connaître son désaccord avec cette évaluation; malgré cette réclamation de la demanderesse, le chef d'établissement décide le 26 mai 2006 de ne pas modifier sa position. VIII - 5960 - 2/5 Le 4 octobre 2006, la chambre de recours du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française se réunit pour examiner les recours que la requérante a introduits les 1er juin 2005 et 2006 contre les décisions prises à son égard par le préfet des études de l'Athénée précité; après avoir entendu le rapporteur de l'affaire, la requérante et le délégué syndical qui l'assiste, ainsi que le chef d'établissement concerné, ce collège décide le même jour d'émettre l'avis suivant : " - à l'unanimité des sept votants, que la mention «insuffisant» portée au bulletin de signalement de Mme Chantal Godinne, surveillante éducatrice externe au sein de l'athénée royal «Adolphe Sax» de Dinant, établi en date du 11 mai 2005 par Monsieur Blaise, préfet des études est justifiée; - à six voix contre une que la mention «insuffisant» portée au bulletin de signalement de Mme Chantal Godinne, surveillante éducatrice externe au sein de l'athénée royal «Adolphe Sax» de Dinant, établi en date du 15 mai 2005 par Monsieur Blaise, préfet des études est justifiée". Le 28 mars 2007, la Ministre-Présidente se rallie à l'avis de la chambre de recours ainsi qu'aux motifs qui y sont énoncés et décide de confirmer les signalements "insuffisant" que le préfet des études de l'Athénée royal "Adolphe Sax" a attribués à la requérante pour les années scolaires 2004-2005 et 2005-2006; ces actes qui forment le deuxième et le troisième objet du présent recours ont été notifiés à la requérante par une lettre du 4 avril

  1. Se fondant sur l'article 169, 2/, du statut du 22 mars 1969 ainsi que sur les mentions "insuffisant" que la demanderesse a recueillies pendant trois années scolaires consécutives, le Gouvernement de la Communauté française décide le 3 avril 2007 qu'il y a lieu de mettre fin pour inaptitude professionnelle définitivement constatée, aux fonctions de surveillante-éducatrice externe dont l'intéressée était jusque-là titulaire dans l'enseignement organisé par la Communauté; cette mesure qui constitue le premier objet de la requête a été communiquée à sa destinataire par une lettre recommandée du 14 mai 2007; Considérant que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision ministérielle du 28 mars 2007; que celle-ci confirme le signalement "insuffisant" attribué le 15 mai 2006; qu'elle se fonde sur des motifs distincts de ceux qui justifient la décision du même jour ayant pour objet de confirmer le signalement attribué le 11 mai 2005; qu'il n'existe dès lors pas de lien de connexité entre ces deux décisions; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, "de la violation d l'article 72 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 (...), de la violation des principes généraux du droit et principalement du principe de bonne VIII - 5960 - 3/5 administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du délai raisonnable, du fondement irrégulier de l'acte attaqué et de l'excès de pouvoir"; qu'elle fait valoir que les délais prévus par l'article 72 précité n'ont pas été respectés et soutient que même s'il ne s'agissait pas de délais d'ordre, le temps mis par les autorités pour donner un avis ou pour statuer est manifestement excessif, ce dont il résulte que le signalement établi pour l'année 2004-2005 est irrégulier; Considérant que les délais fixés par l'article 72, § 3, alinéas 4 et 5, du statut du 22 mars 1969 ne sont pas des délais d'ordre, il n'en reste pas moins que le signalement est susceptible d'influencer la carrière des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française et que sa finalité est de signaler à l'enseignant ses manquements afin de lui permettre d'y remédier; qu'en la matière, les décisions doivent être prises sinon dans les délais prévus par l'article 72 précité, du moins dans des délais raisonnables permettant à l'agent de s'amender en temps utile; qu'en l'espèce il n'en est rien dès lors que rien n'explique que la réclamation introduite par la requérante le 1er juin 2005 n'a été examinée par la chambre de recours que le 4 octobre 2006, soit plus de seize mois plus tard; qu'en outre, le délai de plus de cinq mois mis par la Ministre-Présidente pour entériner l'avis de la chambre de recours n'est pas plus explicable; qu'il s'ensuit qu'en tant qu'il est pris de la violation du délai raisonnable, le premier moyen est manifestement fondé en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, ce qui, par voie de conséquence entraîne l'annulation du premier acte attaqué, DECIDE: er Article 1 . Sont annulés : - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2007 par lequel il est mis fin définitivement aux fonctions de surveillante-éducatrice externe de Chantal GODINNE, pour cause d'inaptitude professionnelle constatée; - la décision ministérielle du 28 mars 2007 confirmant le signalement «insuffisant» que le préfet des études de l'Athénée royal «Adolphe Sax» à Dinant lui a attribué le 11 mai
  2. La requête est rejetée pour le surplus. VIII - 5960 - 4/5 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5960 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.929 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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