id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.932 No Rôle: A. 171857/E-26724 Affaire: Arrêt 175932 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-12 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 175.932 du 19 octobre 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.932 du 19 octobre 2007 A. 171.857/26.724 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me E. ILUNGA - KABEYA, avocat, avenue Adolphe Buyl 128 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 avril 2006 par XXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 21 mars 2006; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006 accordant à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 18 juin 2007, l'informant que la partie adverse s'est abstenue de déposer un mémoire en réponse; Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 30 juillet 2007, l'informant de la possibilité de demander à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'article 22, alinéa 3, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 26.724 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti; qu'elle n'a pas davantage demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf octobre deux mille sept, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR. J. MESSINNE. - 26.724 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.932 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.