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Arrêt 175954 - Divers (fonction publique) - 19/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.954 No Rôle: A. 181959/VIII-5902 Affaire: Arrêt 175954 - Divers (fonction publique) - 19/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 175.954 du 19 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.954 du 19 octobre 2007 A.181.959/VIII-5902 En cause : SIMONINI Massimo, ayant élu domicile chez Me Catherine CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain 61 5310 Eghezée, contre : la Zone de police entre Sambre et Meuse, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mars 2007 par Massimo SIMONINI qui demande l'annulation de "la décision du chef de corps de la zone de police «Entre Sambre et Meuse» du 19 janvier 2007 d'organiser diverses mutations internes au sein des services de cette zone"; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 5902 - 1/4 Vu l'ordonnance du 9 juillet 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 14 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CRAPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me SCHAFFNER, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes : Le requérant est commissaire de police au sein de Zone de police entre Sambre et Meuse. Jusqu'à la mise en oeuvre de l'acte attaqué, il était chargé de la direction de proximité, qui comportait la division circulation et la supervision des agents de quartier. Il indique qu'un certain nombre de divergences avec son chef de corps, dont il situe l'origine à la fin de l'année 2005, ont amené le 7 février 2006 l'ouverture d'une procédure disciplinaire et qu'il a été puni d'un blâme le 11 juillet

  1. Cette décision est entreprise sous le n/ A.176.528/VIII-
  2. Le requérant ajoute que le 3 avril 2006 il a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du chef de corps pour dénonciation calomnieuse et harcèlement. Le 29 janvier 2007, il a reçu une note de service du 19 janvier 2007 mentionnant que "dans l'intérêt du service et dans le cadre de déplacements de compétences destinés à augmenter l'efficacité et l'efficience des différents services de la zone, des mutations internes seront opérées le 1er février 2007 sauf pour l'I.N.P.P. PIETERS qui fera mutation le 1er mars 2007"; son nom était repris sur la liste annexée à cette décision, qui comporte quatorze noms. Considérant que dans la note d'observations déposée dans le cadre de la procédure en référé, la partie adverse explique que la mesure est le résultat d'une réforme entamée en 2001 visant à ramener le nombre de directions de la Zone de quatre à deux, l'une opérationnelle et l'autre administrative et logistique, le projet en ayant été présenté au ministre de l'Intérieur dès le mois de novembre 2005; VIII - 5902 - 2/4 Considérant qu'une décision de mutation et d'affectation est une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours, sauf si elle est grave et prise en raison du comportement de celui qui en est l'objet ou qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, ce que le requérant ne soutient pas; qu'il n'est nullement démontré que l'acte attaqué aurait été adopté en raison du comportement du requérant; que la mutation de celui-ci s'inscrit dans un vaste mouvement de changement d'affectation qui concerne quatorze personnes; que l'acte attaqué s'analyse donc en une mesure d'ordre intérieur; que le recours est manifestement irrecevable; Considérant que le recours en annulation et, par conséquent, la demande de suspension, sont manifestement irrecevables, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 5902 - 3/4 Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5902 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.954 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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