id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.955 No Rôle: A. 185510/XV-668 Affaire: Arrêt 175955 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 19/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-23 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 175.955 du 19 octobre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.955 du 19 octobre 2007 A.185.510/XIII-4741 En cause : la S.P.R.L. SPHYNX, ayant élu domicile chez Me Fabrice VINCLAIRE, avocat, rue Henri Wafelaerts 31 1060 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT (F.F.) DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 16 octobre 2007 par la société privée à responsabilité limitée SPHYNX qui, d’une part, sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles du 24 septembre 2007 ordonnant la fermeture administrative, pour une période de 14 jours, à compter du vendredi 19 octobre 2007 à 7h00 pour se terminer le vendredi 2 novembre 2007 à 7h00, de l’établissement "SPHYNX" exploité par la requérante et, d'autre part, poursuit l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 19 octobre 2007 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; XIIIr - 4741 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me F. VINCLAIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, quant à l’extrême urgence, que les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier; que toutefois, le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu'à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée a été prise le 24 septembre 2007, à la suite de l’audition, le même jour, de la requérante et de son conseil; qu’elle a été notifiée, selon ce que la requérante reconnaît elle-même dans sa requête, le 3 octobre 2007; qu’en introduisant une demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté communal ordonnant la fermeture administrative, pour une période de 14 jours, à compter du vendredi 19 octobre 2007 de l’établissement exploité par la requérante, douze jours après la notification de cette décision, la société demanderesse n'a pas fait preuve de la diligence requise compte tenu de l’absence de complexité des faits, du fait qu’elle était déjà en possession de tous les éléments utiles à l’introduction de son recours et de l’assistance de son conseil lors de l’audition le 24 septembre préalablement à l’adoption de la décision attaquée; que, partant, son propre comportement dément l'extrême urgence qu'elle allègue; qu’elle n’invoque aucun élément qui pourrait être constitutif d’un cas de force majeure; qu’il s'ensuit que l'extrême urgence n'est pas justifiée; que la demande n'est pas recevable, XIIIr - 4741 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-neuf octobre deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., F. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIIIr - 4741 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.955 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.946 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.