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Arrêt 176011 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 23/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.011 No Rôle: A. 95767/XIII-1871 Affaire: Arrêt 176011 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 23/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 176.011 du 23 octobre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.011 du 23 octobre 2007 A.95.767/XIII-1871 En cause : l'Association sans but lucratif MAISON DU SACRE-COEUR DE JETTE, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 septembre 2000 par l'association sans but lucratif MAISON DU SACRE-COEUR DE JETTE qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 inscrivant sur la liste de sauvegarde comme ensemble les façades, la toiture ainsi que le vestibule et le grand escalier du château Bonaventure et la totalité de la petite chapelle du couvent du Sacré-Coeur et classant comme site le parc entourant le bien sis avenue du Sacré-Coeur 2-8 à Jette; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 1871 - 1/24 Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fr. KRENC, loco Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis partiellement conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : 1. L'association sans but lucratif MAISON DU SACRE-COEUR DE JETTE, qui a son siège social à Bruxelles, rue de l'Abondance, 31, est propriétaire d'un ensemble immobilier qui est situé à Jette, avenue du Sacré-Coeur, 2 à 8, et qui comprend un parc d'une superficie approximative d'un hectare, des bâtiments scolaires, ainsi qu'une petite chapelle de style néo-gothique construite en 1933 et adossée à une église construite en 1874 et aujourd'hui démolie. S'y trouve également une bâtisse de style néo-classique construite aux environs de 1800 - appelée le "château Bonaventure" - et qui serait la propriété d'une association sans but lucratif "Emmanuel" selon un acte de donation sous condition résolutoire du 27 juillet 1999. Il ressort de la lettre du 24 juillet 2006 de l'avocat de la requérante que la clause résolutoire n'a pas été appliquée de telle sorte que c'est toujours l'A.S.B.L. "Emmanuel" qui est propriétaire du château Bonaventure et des terrains, objets de l'acte de donation (sans autre précision). Selon la requérante, les bâtiments scolaires, à l'exclusion de la chapelle et du château, sont affectés aux activités d'enseignement de l'A.S.B.L. Centre scolaire du XIII - 1871 - 2/24 Sacré-Coeur de Jette (école secondaire) d'une part, et de l'A.S.B.L. Comité scolaire du Sacré-Coeur (école primaire) d'autre part, tandis que le parc a fait l'objet d'une convention d'occupation précaire au bénéfice de la première nommée. Au plan de secteur, ces biens sont repris en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public et en zones et sites d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique. Au plan régional de développement (P.R.D.) du 3 mars 1995, ils étaient situés en périmètre de protection du logement et en périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique ou d'embellissement. Au premier projet de plan régional d'affectation du sol (PRAS), ils furent inscrits en zone d'équipements d'intérêt collectif et en périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique ou d'embellissement. Il en va de même pour le second projet de PRAS; pendant cette période, le plan de secteur tel qu'abrogé partiellement par le P.R.D. retrouve à s'appliquer et était donc applicable, dans cette mesure, au moment où l'arrêté attaqué a été adopté. Au plan régional d'affectation du sol, adopté par l'arrêté du 3 mai 2001 (Moniteur belge du 14 juin 2001 - 1ère édition), les biens se retrouvent en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement. Le 13 août 2001, l'A.S.B.L. MAISON DU SACRE-COEUR DE JETTE a formé un recours en annulation contre l'arrêté du 3 mai 2001 en tant que celui-ci range en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement l'ensemble immobilier sis à Jette, avenue du Sacré-Coeur nos 2 à 8. Cette affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat sous les références A.108.940/XIII-é1. 2. Le 16 juin 1993, le Sint-Lukas Archief procède à une étude de l'église et de la chapelle, toutes deux de style néo-gothique, ainsi que du château Bonaventure, de style néo-classique, et, au terme de cet examen, propose de classer ces trois bâtiments en leur totalité comme monuments. L'étude est accompagnée d'un reportage photographique réalisé en 1978. XIII - 1871 - 3/24 3. Le 12 juillet 1994, le collège des bourgmestre et échevins délivre à l'A.S.B.L. MAISON DU SACRE-COEUR DE JETTE un permis d'urbanisme autorisant celle-ci à "démolir l'église et à construire un couvent accompagné d'une avant-chapelle complétant la chapelle maintenue". Ce permis est motivé notamment par la considération selon laquelle "seule la chapelle est reprise dans l'inventaire du Sint-Lukas Archief et que ce bâtiment ne subira pas de modification fondamentale, son aspect extérieur n'étant en aucun cas modifié", et par le mauvais état de l'église à démolir et l'importance des frais relatifs à sa remise en état. L'A.S.B.L. MAISON DU SACRE-COEUR DE JETTE n'a que partiellement exécuté ce permis d'urbanisme, se bornant à procéder à la démolition de l'église. Cette exécution partielle a eu pour conséquence que l'une des façades de la chapelle maintenue se trouve mise à nu puisque l'accès à celle-ci se faisait par l'intérieur de l'église. 4. Plusieurs pièces du dossier font état de ce que la Commission royale des monuments et des sites aurait, en sa séance du 19 avril 1995, proposé le classement de la petite chapelle néo-gothique et du château Bonaventure. Le dossier administratif ne contient cependant pas cette proposition que l'arrêté du 7 mai 1998 entamant la procédure administrative ne vise pas. 5. Le 7 mai 1998, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide d'entamer la procédure : - d'inscription sur la liste de sauvegarde comme ensemble des façades, de la toiture ainsi que du vestibule et du grand escalier du château Bonaventure et de la totalité de la petite chapelle du couvent du Sacré-Coeur; - de classement comme site du parc entourant le bien sis avenue du Sacré-Coeur, 2-8 à Jette, connu au cadastre de Jette, 1ère division, section B, 1ère feuille, parcelles nos 219w (pie), 219x (pie), 225f3, 225p3 (pie), 225v. XIII - 1871 - 4/24 La décision d'entamer la procédure est motivée par l'intérêt historique, artistique, scientifique et esthétique que décrit la première annexe de l'arrêté. Une seconde annexe délimite l'ensemble. L'article 2 de l'arrêté prévoit une zone de protection que le plan annexé délimite. L'arrêté du 7 mai 1998 est publié par extrait au Moniteur belge du 23 septembre 1998 (2ème édition) et il est notifié à l'A.S.B.L. MAISON DU SACRE-COEUR DE JETTE par une lettre du 29 mai 1998, reçue le 2 juin 1998. 6. Le 29 juin 1998, l'avocat de l'A.S.B.L. MAISON DU SACRE-COEUR DE JETTE communique au service des monuments et des sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ses observations au sujet de l'ouverture de la procédure d'inscription et de classement et déclare s'y opposer. 7. En sa séance du 7 avril 1999, la Commission royale des monuments et des sites délibère au sujet de la proposition d'inscription et de classement; son avis est communiqué au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale par une lettre du 14 avril 1999 de sa présidente et de son secrétaire. La Commission propose que soit assurée la protection des bâtiments et du site et réfute la réclamation du propriétaire. 8. Le 25 mai 2000, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un arrêté "inscrivant sur la liste de sauvegarde comme ensemble les façades et toiture ainsi que le vestibule et le grand escalier du château Bonaventure et la totalité de la petite chapelle du couvent du Sacré-Coeur et classant comme site le parc entourant le bien sis avenue du Sacré-Coeur, 2-8 à Jette", aux termes de son intitulé. Sont annexés à l'arrêté attaqué, une notice décrivant le bien et exposant l'intérêt de celui-ci (annexe I) et un plan délimitant "l'ensemble" (annexe II). Son dispositif ne prévoit plus de zone de protection mais le plan de délimitation en figure encore une. Cet arrêté est publié par extrait au Moniteur belge du 23 septembre 2000. Il est notifié le 26 juillet 2000 à l'A.S.B.L. MAISON DU SACRE-COEUR DE JETTE. Il est transcrit le 28 juillet 2000 au bureau de la conservation des hypothèques. XIII - 1871 - 5/24 L'arrêté du 25 mai 2000, qui constitue l'acte attaqué, est ainsi rédigé : " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, notamment les articles 7, § 6, et 8; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 1998 entamant la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde comme ensemble des façades et de la toiture, ainsi que du vestibule et du grand escalier du château Bonaventure; de la totalité de la petite chapelle du couvent du Sacré-Coeur et entamant la procédure de classement comme site du parc entourant le bien sis avenue du Sacré-Coeur, 2-8 à Jette; Considérant que le propriétaire a émis ses observations dans le délai prévu par l'article 7 § 5 et l'article 20 de l'ordonnance du 4 mars 1993, que ces observations concernent principalement la motivation concernant les parties à classer, qualifiée d'infondée et qu'elles peuvent être résumées de la façon suivante :

  1. l)la protection de l'autel serait immotivée puisque son tabernacle fut enlevé récemment; 2) la petite chapelle ne présente aucun intérêt patrimonial dans son état actuel, notamment parce qu'elle est inachevée; 3) les bâtiments ne constituent pas un ensemble cohérent dans le sens de l'article 2, 1o, b; 4) et 5) le parc, contrairement à ce que la description mentionne, ne dispose que d'une drève y menant. Les pelouses ne présentant aucune forme géométrique bien définie, leur «valeur esthétique» ne se justifie pas; 6) la bande de 8 mètres entre les bâtiments de l'école secondaire et le parc proprement dit doit être exclue du site classé; 7) l'ancien emplacement de la grande chapelle démolie en 1994 ne présente aucun intérêt et doit être exclu du site classé afin de le réaménager et d'y installer un équipement sportif et récréatif; 8) la partie basse du site, c'est-à-dire le jardin de l'école primaire, doit être exclue du site classé parce que le classement est de nature à empêcher le bon usage dudit jardin; 9) le classement du site ne peut s'envisager que si l'ensemble du Parc Roi Baudouin fait l'objet d'une mesure de protection; 10) le parc ne constitue pas un élément essentiel du maillage écologique de la ville. Ces remarques peuvent être rencontrées comme suit : 1) l'absence du tabernacle n'ôte rien à la valeur de l'autel; 2) le classement du site se limite aux trois façades de la chapelle afin de permettre d'achever la quatrième façade en ajoutant une nouvelle construction adjacente; XIII - 1871 - 6/24 3) les bâtiments constituent un ensemble paysager et géographique, formé par tous les éléments présents. Le classement renforcera encore l'intérêt de ces éléments; 4) et 5) le site comprend une longue drève traversant le paysage et deux autres drèves plus modestes, en partie détruites par la division du domaine (Parc Roi Baudouin). Les pelouses présentent des formes géométriques (rectangulaires et triangulaires) typiques de l'aménagement paysager classique et témoignent un intérêt historique considérable. La description est bien celle de la situation existante et elle explique que la scénographie en question est principalement axée sur la présente drève principale; 6) le classement de cette partie est pourtant justifié parce qu'elle abrite un chêne unique dans la région bruxelloise. Par ailleurs, le classement n'exclut pas des activités scolaires; 7) ces zones ne font pas l'objet d'un classement; il s'agit d'une mauvaise lecture du plan; 8) le classement de cette partie n'a pas comme objectif de limiter l'usage de ce jardin mais de permettre progressivement (
  2. de)mieux l'entretenir et (
  3. de)l'intégrer dans le reste du parc; 9) vu son grand intérêt scientifique et historique, le Parc Roi Baudouin pourrait faire l'objet d'un classement; 10) le parc fait partie du maillage écologique de la Région car il relie le Parc Roi Baudouin au site de l'hôpital Brugmann et au parc de la jeunesse; Considérant que, sur le projet de classement comme site, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette n'a pas émis d'avis dans les délais prévus à l'article 21, § 1er, de l'ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier; Vu l'avis favorable émis par la CRMS lors de sa réunion du 7 avril 1999; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Secrétaire d'Etat ayant les Monuments et Sites dans ses attributions, ARRETE : Article 1er - Sont inscrits sur la liste de sauvegarde comme ensemble les façades et la toiture, ainsi que le vestibule et le grand escalier du château Bonaventure et la totalité de la petite chapelle du couvent du Sacré-Coeur , et, est classé comme site le parc entourant le bien sis avenue du Sacré-Coeur, 2-8 à Jette, connu au cadastre de Jette, 1ère division, section B, 1ère feuille, parcelle nos 219W (partie), 219X (partie), 225F3, 225P3 (partie), 225V, en raison de leur intérêt historique, précisé dans l'annexe I au présent arrêté. (La version néerlandaise de l'arrêté est plus complète et vise : «vanwege hun historische, artistieke, wetenschappelijke en esthetische waarde» ; cette version est conforme à la notice qui reprend ces quatre intérêts et pas seulement l'intérêt historique qui est seul mentionné dans la version française). La délimitation de l'ensemble est reprise sur le plan figurant à l'annexe II du présent arrêté. XIII - 1871 - 7/24 Art. 2 - Le ministre qui a les monuments et sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME ENSEMBLE LES FACADES ET TOITURE, AINSI QUE LE VESTIBULE ET LE GRAND ESCALIER DU CHATEAU BONAVENTURE ET LA TOTALITE DE LA PETITE CHAPELLE DU COUVENT DU SACRE- COEUR; ET CLASSANT COMME SITE LE PARC ENTOURANT LE BIEN SIS AVENUE DU SACRE-COEUR, 2-8 A JETTE. Réf cadastrale : 1ère division, section B, 1ère feuille, parcelles nos 219w (partie), 219x (partie), 225f3, 225p3 (partie), 225v Description sommaire : Vers la fin du XVIIIème siècle, Nicolas Bonaventure (l753-1831), l'un des premiers bourgmestres de Jette acquit un vaste domaine, ancienne propriété de l'abbaye de Dieleghem. Il y fit construire vers 1800 un petit château de style néo-classique entouré d'un parc. En 1834, la propriété fut vendue à la soeur Madeleine Sophie Barat, fondatrice de la Société du Sacré-Coeur de Jésus. Plus tard, les religieuses firent bâtir un internat sur l'emplacement de l'ancienne orangerie du château. Le vaste bâtiment d'inspiration néo-classique édifié en plusieurs étapes à partir de 1836 a brûlé en 1985 et a dû être presque entièrement reconstruit. Dans les années 1874-1878, une grande chapelle néo-gothique fut édifiée à proximité de l'internat. En 1934, suite à la canonisation de M. S. Barat, une petite chapelle latérale lui fut adjointe, ouvrant sur la nef. Cette seconde chapelle, également de style néo-gothique, était destinée à abriter les reliques de la sainte. La première chapelle ayant été démolie en 1994, seule subsiste aujourd'hui la seconde. Château Bonaventure. Bâti en style Louis XVI, cet édifice d'allure sobre aux façades enduites et peintes sur plinthe en pierre bleue rappelle l'architecture de Laurent Benoit Dewez, auteur, entre autres, de la prélature de l'ancienne abbaye de Dieleghem (v. 1775). La façade avant de l'aile principale présente quatre travées sur deux niveaux. Elle est rythmée par des pilastres colossaux à chapiteaux ioniques, amortis au niveau de l'attique à balustres par quatre grands vases décoratifs disparus aujourd'hui. Les deux travées axiales sont couronnées par un fronton percé d'un oculus aveugle. Les façades latérales et arrières sont d'allure plus simple. Un escalier double et un escalier à pans en pierre y donnent respectivement accès à une porte-fenêtre et à une porte piétonne. Cette dernière est mise en valeur par deux lions couchés encadrant le perron. Un vestibule, dont le sol est pavé de carreaux de marbre blanc et noir dessinant un damier, donne accès à différents salons. Un large escalier tournant en bois mène aux étages. Le départ de rampe se présente sous la forme d'une colonne cannelée surmontée d'une corbeille de fleurs sculptée en bois. Petite chapelle. Elevée en 1933 sur des plans de l'architecte Georges Dhaeyer, cette chapelle est l'un des derniers édifices bâtis entièrement en style gothique dans la Région bruxelloise. Elle présente trois travées rythmées par des contreforts et percées de fenêtres hautes à remplage. Le chevet est percé d'une grande fenêtre avec rose de réseau. Les murs sont en pierre blanche rehaussés d'éléments en pierre bleue, entre autres les gâbles et les garde-corps ajourés bordant la toiture en ardoise. Le vaisseau de la chapelle est couvert de voûtes d'ogives reposant sur de fins piliers à chapiteaux à crochets. Une clôture en pierre ajourée portant l'inscription « COR JESU ADVENIAT REGNUM TUUM» délimite l'espace de la chapelle là où il rejoignait autrefois la nef de la grande chapelle. Les fenêtres sont garnies de vitraux, ceux de la verrière du fond XIII - 1871 - 8/24 figurant notamment la sainte agenouillée couronnée par un ange. Un important autel en marbre rose veiné est destiné à recevoir un tabernacle doré et la châsse vitrée de sainte Madeleine Sophie Barat. Parc. Vestige de l'ancien domaine de Bonaventure, ce parc privé appartenant à la communauté du Sacré-Coeur jouxte le parc roi Baudouin (phase I). Aménagé au tout début du XIXème siècle, cette propriété a conservé les caractéristiques d'un aménagement classique. On y reconnaîtra une composition rigoureuse faite de drèves majestueuses et de pelouses aux formes géométriques simples. Ce cadre s'est modifié au fil des années afin de permettre, surtout en pourtour, le développement d'une végétation plus spontanée. Ce domaine recèle sur un espace relativement restreint une collection d'arbres particulièrement remarquables. Ainsi, on remarquera la présence d'une drève de hêtres de 3 mètres de circonférence en moyenne (2.40 à 3.51), d'un chataîgner de 2.51m, de 3 chênes pédonculés de respectivement 4.4, 4.03 et 2.33m, de deux drèves particulièrement majestueuses de tilleuls à larges feuilles de 1.6 mètre de circonférence en moyenne (1.36 à 1.72m), d'un tilleul isolé de 2.20m, de 2 frênes de 1.88 et 1.82 mètre, de plusieurs ifs dont les deux plus gros font 2.6 et 1.61m, d'un charme de 2.23m, d'un érable negundo de 1.03m, d'un pin de 2.41m, d'un très bel exemplaire double de robinier (3.05 et 2.85m), de deux merisiers de 2.07 et 1.83m et d'un exceptionnel érable champêtre de 2.59m. Certains de ces arbres font partie des plus gros exemplaires de la Région bruxelloise et l'érable champêtre de 2.59m est vraisemblablement le plus gros pour son espèce. Le sous-bois est agrémenté de nombreux ifs, houx, buis, sureaux, aubépines en mélange avec des plantations plus exotiques mais tout aussi décoratives comme la symphorine. On trouve au fond de la propriété, une niche de grande taille en pierres de sable (fabrique) qui accueille une statue de la Sainte Vierge. En contrebas de cet édicule, une source donne naissance au ruisseau du Molenbeek. La végétation herbacée du sous-bois est caractéristique d'un sol à humus doux et l'on rencontre notamment l'anémone sylvie, l'ail des ours. Le pourtour du parc est colonisé par un semis naturel d'érables sycomores, d'ormes et de sureaux abritant une végétation herbacée plus rudérale mais refuge à une entomofaune diversifiée. Intérêt présenté par le bien selon les critères définis à l'article 2, 1o de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier. Intérêt historique : L'ancien internat, détruit par l'incendie de 1985, a été presque entièrement reconstruit. La grande (église), elle, fut démolie en 1994. Malgré ces avatars, le château Bonaventure et la petite chapelle du couvent du Sacré-Coeur sont les ultimes témoins authentiques du remarquable développement de la Société du Sacré-Coeur de Jésus de Jette au XIXème siècle et au début du XXème siècle. Cette institution y joua un rôle important tant du point de vue religieux qu'à travers l'enseignement prodigué par les soeurs. La juxtaposition sur un même site d'une architecture néo-classique, héritée des conceptions du XVIIIème siècle, et d'une architecture néo-gothique est révélatrice de l'esprit du XIXème siècle marqué par l'éclectisme. Intérêt artistique : Les qualités architecturales de chacun des deux édifices sont remarquables. Par l'équilibre et la sobriété qui caractérisent les élévations de ses façades, le château Bonaventure se présente comme une belle réalisation d'architecture Louis XVI. Quant à la petite chapelle, le soin apporté à son édification et en particulier à son ornementation sculptée ainsi qu'à ses vitraux, en font un intéressant exemple d'architecture néo-gothique tardive. XIII - 1871 - 9/24 Georges Dhaeyer, auteur de la petite chapelle

(1933), est un des plus importants représentants du style néo-gothique de la région bruxelloise. Il a dessiné notamment les plans du cloître des rédemptoristes à Jette
(1903), de l'Institut des filles de Marie, à l'angle de la rue Verhaegen et l'avenue du Parc à Saint-Gilles
(1913)et des maisons néo-gothiques, rue Franklin, 59 et boulevard Charlemagne, 34. La parfaite intégration dans le site des deux édifices doit également être soulignée. L'ensemble qu'ils constituent mérite dès lors d'être sauvegardé. Intérêt scientifique L'intérêt scientifique est dû aux nombreux arbres remarquables qui agrémentent le parc : hêtres, charmes, ifs, châtaignier, chênes pédonculés, tilleuls à larges feuilles, frênes, érable negundo, pin, robinier, merisiers et érable champêtre. A noter également la proximité immédiate de la source du Molenbeek. Ce site est, par sa complémentarité avec les nombreux espaces verts voisins, un élément essentiel à la conservation et à l'amélioration du maillage écologique de la ville. Intérêt esthétique L'intérêt esthétique est dû à la composition soignée de ce parc dans la tradition des parcs classiques et par la présence d'une scénographie originale axée sur l'utilisation de longues drèves d'arbres centenaires accédant au château. La présence d'arbres remarquables et bicentenaires constitue également un élément de grande valeur esthétique et paysagère. XIII - 1871 - 10/24 ANNEXE II A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME ENSEMBLE LES FACADES ET TOITURE, AINSI QUE CERTAINES PARTIES INTERIEURES DU CHATEAU BONAVENTURE ET LA TOTALITE DE LA PETITE CHAPELLE DU COUVENT DU SACRE-COEUR; ET CLASSANT COMME SITE LE PARC ENTOURANT LE BIEN SIS AVENUE DU SACRE-COEUR, 2-8 A JETTE DELIMITATION DE L'ENSEMBLE Considérant que la requérante prend un premier moyen relatif à l'inscription sur la liste de sauvegarde et dénonce la violation de l'article 2, 1o, b, et de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1o, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, celle des principes de bonne administration, en particulier du devoir de minutie et du devoir de cohérence, une erreur manifeste d'appréciation, une erreur dans les motifs ainsi qu'un défaut de motifs matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles : - en ce que l'arrêté attaqué est fondé sur une description des biens inscrits sur la liste de sauvegarde comme ensemble qui est erronée en fait; XIII - 1871 - 11/24 - qu'il repose également sur des considérations historiques et esthétiques qui ne sont pas pertinentes; - alors que, selon l'article 8, § 1er, 1o, de l'ordonnance visée au moyen, l'arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde doit être motivé et comporter la description sommaire du bien; - qu'en outre et en tout état de cause, selon l'article 2, 1o, de l'ordonnance, il n'y a d'ensemble protégeable que lorsque les immeubles protégés forment "un ensemble urbain (...) suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage"; - "de sorte que, en identifiant comme éléments remarquables des immeubles constituant l'ensemble des éléments de fait inexistants et en considérant ex abrupto que «les bâtiments constituent un ensemble paysager et géographique» (annexe 1, p. 3) et seraient parfaitement intégrés dans le site, en dépit de leurs fondamentales dissemblances architecturales, de leur état actuel, de leur éloignement géographique et de l'aspect actuel de leur environnement, la partie adverse a fait reposer l'acte attaqué sur une motivation inexacte et dénuée de pertinence et que l'acte attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation"; Considérant que la requérante critique, notamment, l'inscription sur la liste de sauvegarde de l'ensemble constitué par la petite chapelle et le château Bonaventure : - ces deux bâtisses ne forment pas un ensemble cohérent : elles sont distantes de plusieurs dizaines de mètres et sont séparées par un terrain vague et accidenté résultant du vide laissé par l'église lors de sa destruction et constitué des débris et excavations produits lors du chantier de démolition; topographiquement, elles ne forment pas un ensemble; - elles ne sont pas remarquables par une quelconque homogénéité architecturale; la partie adverse aurait relevé elle-même que les immeubles étaient de styles différents pour déceler - de manière erronée selon la requérante - dans leur juxtaposition la révélation de l'esprit éclectique de la fin du XIXème siècle; - les deux immeubles ne sont pas remarquables par leur intégration dans le paysage mais sont, d'un point de vue spatial, dissociés en raison de leur emplacement respectif et en raison de l'état du terrain les séparant; XIII - 1871 - 12/24 - "la motivation de la sauvegarde de la petite chapelle par les possibilités de construction à ses côtés contredit de manière radicale le prétendu intérêt de l'ensemble, parce que cela signifie que l'intégration de l'immeuble dans le site souffrirait immanquablement d'une modification importante de sa structure et de son aspect"; Considérant que la partie adverse répond qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle de l'administration, notamment en ce qui concerne la présence d'un ensemble urbain; qu'elle ajoute qu'aucune disposition légale n'interdit de classer un bien qui ne serait pas affecté à la fonction principale du propriétaire des lieux, que le fait, pour un monument, de ne pas correspondre à un courant architectural particulier n'est pas de nature à lui enlever son caractère remarquable et que la dégradation d'un immeuble ne fait pas obstacle à son classement éventuel; qu'elle estime que l'acte attaqué n'a pas fait une interprétation manifestement déraisonnable de la notion d'ensemble architectural en considérant que les bâtiments constituent un ensemble paysager et géographique formé par tous les éléments présents; Considérant qu'en réplique, au sujet de la notion d'ensemble, la requérante reproche à la motivation de l'arrêté attaqué de souffrir d'un défaut manifeste de motivation par rapport aux deux éléments suivants de la définition légale d'ensemble protégeable : le caractère "remarquable par son homogénéité" de l'ensemble considéré ou son caractère remarquable "par son intégration paysagère"; qu'au regard de ces deux éléments, écrit-elle, la motivation de l'acte attaqué selon laquelle "les bâtiments constituent un ensemble paysager et géographique, formé par tous les éléments présents" fait figure de clause de style; Considérant, quant à l'inscription sur la liste de sauvegarde de la chapelle et du château comme ensemble, que l'arrêté attaqué inscrit sur la liste de sauvegarde, comme ensemble, certaines parties du château Bonaventure et la totalité de la chapelle, à l'exclusion donc du parc qui est classé séparément comme site; Considérant qu'en vertu de l'article 2, 1o , b, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, applicable au moment de l'adoption de l'arrêté attaqué, il faut entendre par "ensemble" : "tout groupe de biens immobiliers, formant un ensemble urbain ou rural suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage"; que l'exposé des motifs du projet qui est devenu l'ordonnance du 4 mars 1993 précise à ce sujet : XIII - 1871 - 13/24 " Relèvent ainsi du «patrimoine immobilier» aussi bien des oeuvres architecturales ou sculpturales isolées, en ce compris des éléments qui en font partie, que des ensembles dont les composantes prises isolément ne justifieraient pas nécessairement des mesures particulières de conservation, mais qui, parce qu'ils constituent une entité cohérente ou remarquable, méritent d'être conservés et protégés. Sont également visées à cette disposition, les mesures relatives à la conservation des groupes de biens immobiliers formant un ensemble urbain ou rural et la protection des abords de biens classés par la conservation d'une zone établie autour d'un monument, d'un ensemble ou d'un site"(Doc. Cons. Rég. Brux.-Cap., 91/92, no A-165/1, pages 8 et 9); Considérant que la définition de l'ensemble est largement inspirée de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, faite à Grenade le 3 octobre 1985, approuvée par la loi du 8 juin 1992; qu'en son article 2, la Convention définit les "ensembles architecturaux" comme reprenant les "groupements homogènes de constructions urbaines ou rurales remarquables par leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique et suffisamment cohérents pour faire l'objet d'une délimitation topographique"; que le rapport explicatif cite comme exemples les compositions architecturales, les centres urbains historiques, des ensembles industriels ou des villages; que la notion "d'ensemble" doit ainsi être distinguée de celle de "monument" puisqu'il y a des réalisations architecturales ou sculpturales qui, prises isolément, ne sont pas revêtues d'un intérêt suffisant pour les protéger au titre de monument tandis que si elles font partie d'un ensemble architectural, cet ensemble, en tant que tel, pourra faire l'objet d'une mesure de protection; Considérant que, d'un autre côté, à la différence de la Convention de Grenade, l'ordonnance du 4 mars 1993 ne qualifie pas les ensembles "d'architecturaux" et ne les limite pas à des "constructions", de telle sorte qu'il n'est pas exclu a priori, à Bruxelles, que l'ensemble puisse comprendre des espaces non bâtis; que l'exposé des motifs du projet qui est devenu l'ordonnance du 4 mars 1993 précise qu"'ainsi pourront être utilement protégés des groupes de constructions, des intérieurs d'îlots et leurs environnements respectifs" (Doc. Cons. Rég. Brux.-Cap., 91/92, A-165/1, page 9); que lorsque la dimension naturelle de l'espace est prédominante, la notion de site est plus appropriée; Considérant que, pour que des biens immeubles puissent être protégés au titre d'ensemble, les deux conditions suivantes doivent être réunies : - d'abord le groupe de biens doit former un ensemble urbain ou rural suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique; XIII - 1871 - 14/24 - ensuite le groupe de biens, en tant que tel, doit être remarquable ou bien par son homogénéité ou bien par son intégration dans le paysage; Considérant que la première condition n'est pas remplie dès lors que l'arrêté retient, pour les inclure dans l'ensemble, certaines parties du château et la totalité de la chapelle, en les isolant des autres bâtisses présentes dans le parc, alors qu'elles sont assez éloignées l'une de l'autre, en particulier depuis la démolition de l'église, et que le site classé lui-même ne fait pas partie de cet ensemble, à supposer qu'il ait pu l'être en l'espèce; qu'il y a lieu également d'observer que les deux constructions n'appartiennent pas au même style architectural ni à la même période, ce qui n'exclut pas la "cohérence" mais ne vient pas non plus compenser le caractère disparate de leur implantation dans l'espace; qu'il n'y a pas d'autre lien qui en l'espèce pourrait donner à l'ensemble la cohérence requise, le seul fait qu'ils aient été occupés par la société du Sacré-Coeur étant assez ténu de ce point de vue; Considérant qu'il n'est guère plausible de considérer que "la juxtaposition sur un même site d'une architecture néo-classique, héritée des conceptions du XVIIIème siècle, et d'une architecture néo-gothique est révélatrice de l'esprit du XIXème siècle marqué par l'éclectisme", alors que la chapelle rescapée a été construite en 1933; que cette assertion n'était vraie que tant que l'église (l874) était debout; Considérant, quant à la seconde condition relative à l'homogénéité, que l'arrêté attaqué considère que tous les éléments présents forment un ensemble paysager et géographique et que la parfaite intégration dans le site des deux édifices doit être soulignée; Considérant qu'à défaut de toute précision concrète, il n'est cependant guère possible de comprendre en quoi consisterait concrètement en l'espèce cette "parfaite intégration" qui rendrait l'ensemble remarquable; Considérant que, dans ces conditions, le moyen est fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen, concernant le classement du parc, de la violation de l'article 2, 1o, c, de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1o, et de l'article 23 de l'ordonnance précitée du 4 mars 1993, ainsi que des principes généraux de bonne administration, en particulier du devoir de minutie et du devoir de cohérence, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur dans les motifs, du défaut de motifs matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles et de la violation de l'article 10 de la Constitution : XIII - 1871 - 15/24 - en ce que l'arrêté attaqué est fondé sur une description du site classé, qui est erronée en fait et repose sur des considérations scientifiques et esthétiques qui ne sont pas pertinentes; - alors que, selon l'article 8, § 1er, 1o, de l'ordonnance du 4 mars 1993, l'arrêté attaqué doit être motivé et comporter la description sommaire du bien, que cette motivation doit reposer sur des éléments de fait exacts et pertinents, qu'en outre et en tout état de cause, selon l'article 2, 1o, c, de l'ordonnance, il n'y a de site protégeable que lorsque celui-ci constitue un espace qui "présente une cohérence spatiale"; - de sorte que, en identifiant comme éléments remarquables du site des éléments de fait inexistants et en considérant ex abrupto que "l'intérêt esthétique est dû à la composition soignée de ce parc dans la tradition des parcs classiques et par la présence d'une scénographie originale axée sur l'utilisation de longues drèves d'arbres centenaires accédant au château" en dépit de l'état actuel du parc, la partie adverse a fait reposer l'acte attaqué sur une motivation inexacte et dénuée de pertinence et que l'acte attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est discriminatoire; Considérant que la requérante adresse les six reproches suivants à la décision de classement :
  1. a)La description du site ne correspondrait pas à la réalité et le parc de la requérante aurait été confondu avec l'ancien domaine Bonaventure aujourd'hui démembré : 1) le domaine n'a jamais été conçu selon une conception classique mais selon une conception à l'anglaise; 2) le parc de la requérante ne comprend qu'une seule drève menant au château et les pelouses n'ont aucune forme géométrique déterminée; 3) le parc ne comporte qu'une drève de tilleuls et non de hêtres; 4) la niche évoquée n'abrite plus de statue de la Sainte-Vierge; 5) le ruisseau du Molenbeek prend sa source dans le bois de Dieleghem et son émergence se trouve dans le parc Roi Baudouin. XIII - 1871 - 16/24 6) la requérante soutient qu'il n'est pas concevable qu'un site fasse l'objet d'un classement uniquement pour les caractéristiques "remarquables" qui ont été les siennes dans le passé alors que celles-ci ont désormais disparu; la "scénographie originale" vantée par la partie adverse est celle de l'ancien domaine Bonaventure et elle n'existe plus en l'état décrit, voire, s'agissant de la description du parc classique, n'a jamais existé; d'un point de vue paysager, il est en particulier inadéquat d'évoquer une quelconque "scénographie", terme qui implique un acte volontaire et une recherche particulière dans la composition du site alors que les différents éléments composant le site ont évolué de manière autonome, voire désordonnée depuis longtemps.
  2. b)Le classement n'englobe pas le parc Roi Baudouin alors que la perspective adoptée par la partie adverse est justifiée par l'unité de l'ancien domaine Bonaventure.
  3. c)Le parc classé ne présente pas la cohérence spatiale justifiant sa protection (la composition allégorique et romantique n'existe plus ni dans l'actuel parc Roi Baudouin ni dans le parc de la requérante).
  4. d)La présence dans le parc d'un chêne "unique dans la région bruxelloise" ne constitue pas un élément suffisant pour classer son environnement, la requérante ajoutant que l'existence même de ce chêne serait douteuse.
  5. e)Le parc classé n'est pas un élément "essentiel" du maillage écologique de la ville.
  6. f)Le classement reprend dans ses limites des espaces qui ne présentent strictement aucun intérêt (emplacement de l'ancienne grande chapelle alors que l'arrêté attaqué prétendrait que ces zones ne font pas l'objet du classement); Considérant que la partie adverse répond qu'elle s'est fondée sur des éléments de pure opportunité et que le Conseil d'Etat ne serait pas compétent pour remettre en cause l'intérêt qui a pu être attribué à un bien pour en justifier le classement, sauf l'erreur manifeste d'appréciation; qu'elle soutient que la requérante ne démontre pas que la description du site classé ne correspond pas à la réalité en raison d'une confusion avec l'ancien domaine Bonaventure qui a été démembré; qu'elle reproche à la requérante de ne pas préciser quels sont les éléments remarquables qui appartenaient à l'ancien domaine Bonaventure; Considérant que la requérante réplique qu'à la page 12 de sa requête en annulation, elle aurait clairement énuméré les éléments présentés comme remarquables XIII - 1871 - 17/24 par la partie adverse qui, en fait, appartiennent à l'ancien domaine Bonaventure et ne font pas partie du parc classé ou, tout simplement, sont erronés; qu'elle ajoute qu'elle aurait en outre clairement exposé en quoi ces éléments de fait étaient erronés; qu'elle écrit qu'au regard de cette énumération détaillée dans la requête (pages 12 à 16), la défense de la partie adverse - qui tient en quelques lignes - apparaîtrait des plus indigentes; qu'elle se demande si cette partie a visité les lieux; Considérant que l'article 2, 1o, c, de l'ordonnance du 4 mars 1993 définit le site comme désignant "toute oeuvre de la nature ou de l'homme ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature constituant un espace non ou partiellement construit et qui présente une cohérence spatiale"; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué classe le parc comme site en retenant un double intérêt qu'expose la notice qui y est jointe et qui procède à la description du parc : - un intérêt scientifique qui découle de trois éléments : la présence de nombreux arbres remarquables, la proximité immédiate de la source du Molenbeek et la place du parc dans le maillage écologique de la ville; - un intérêt esthétique qui résulte, d'une part, de la composition soignée du parc dans la tradition des parcs classiques, d'autre part, de la présence d'une scénographie originale axée sur l'utilisation de longues drèves d'arbres centenaires accédant au château et, enfin, de la présence d'arbres remarquables et bicentenaires constituant également un élément de grande valeur esthétique et paysagère; Considérant que la notice annexée à l'arrêté attaqué procède par ailleurs à la description du parc en signalant notamment qu'il s'agit d'un vestige de l'ancien domaine Bonaventure, qu'aménagée au tout début du XIXème siècle, la propriété a conservé les caractéristiques d'un aménagement classique, qu'on y reconnaîtra une composition rigoureuse faite de drèves majestueuses et de pelouses aux formes géométriques simples bien que ce cadre se soit modifié au fil des années afin de permettre, surtout en pourtour, le développement d'une végétation plus spontanée et que, sur un espace relativement restreint, le domaine recèle une collection d'arbres particulièrement remarquables que la notice énumère; que la notice ajoute qu'on trouve au fond de la propriété une niche de grande taille en pierres de sable (fabrique) qui accueille une statue de la Sainte-Vierge et qu'en contrebas de cet édicule, une source donne naissance au ruisseau du Molenbeek; qu'elle décrit ensuite la végétation qui caractérise les lieux; XIII - 1871 - 18/24 Considérant que le préambule de l'arrêté attaqué répond point par point aux objections que la requérante avait émises à l'encontre de la proposition de classement du site; Considérant que s'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative en ce qui concerne l'opportunité de classer le parc en raison de l'intérêt que celui-ci présente, il lui incombe de vérifier que cette appréciation ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation; que seule une erreur de fait déterminante est toutefois de nature à justifier l'annulation de l'arrêté de classement; Considérant, quant à la première critique, qu'elle reproche à la description du site de comporter des inexactitudes qui, selon la requérante, seraient dues à une confusion avec le parc Roi Baudouin; Considérant que le reproche de confusion avec le parc Roi Baudouin n'est pas fondé : la notice énonce explicitement que le parc classé est un vestige de l'ancien domaine de Bonaventure et jouxte le parc Roi Baudouin; que, quant à la source du Molenbeek, la notice n'affirme pas qu'elle serait incluse dans ce périmètre mais signale qu'elle est située à proximité immédiate de celui-ci; Considérant que la notice relève que le parc privé du Sacré-Coeur est un vestige de l'ancien domaine Bonaventure, qu'il jouxte le parc Roi Baudouin, qu'aménagée au tout début du XIXème siècle, cette propriété a conservé les caractéristiques d'un aménagement classique et qu'on y reconnaît une composition rigoureuse faite de drèves majestueuses et de pelouses aux formes géométriques simples mais ajoute que ce cadre s'est modifié au fil des années afin de permettre, surtout en pourtour, le développement d'une végétation spontanée; que, compte tenu de cette dernière précision, on ne peut pas conclure que l'arrêté attaqué se fonderait sur une description erronée du parc pour la seule raison que la notice a indiqué que la "propriété" a conservé les caractéristiques d'un aménagement classique; que la requête admet que le jardin situé entre le château et le pensionnat était ordonné selon une composition à la française; que le dossier intitulé "Sacré-Coeur de Jette - 150 ans d'histoire" énonce ce qui suit : " Sacrifiant au goût du jour, Bonaventure dit concevoir un savant mélange de jardins mi-français, mi-anglais. Il était de bon ton jusqu'au début du 19ème siècle d'applaudir à une nature plus libre, du moins moins tyrannique que celle à laquelle nous avaient habitués les jardins rectilignes à la française. Sous l'influence anglaise, elle-même inspirée de l'exemple chinois, on s'efforçait de reproduire dans les jardins les accidents de la nature en y ajoutant une note d'exotisme. (...)" (page 6); XIII - 1871 - 19/24 que ne peuvent de toute façon pas entrer en ligne de compte les modifications qui résulteraient d'un manque d'entretien du parc ou de la présence d'un chancre dû à l'exécution partielle d'un projet autorisé par le permis d'urbanisme de 1994; qu'il reste cependant que "l'aménagement paysager classique" ne vaut plus actuellement que pour une partie du parc et qu'il n'a pas été conçu, dès l'origine de sa composition, selon un style exclusivement classique; Considérant que la notice justifie notamment l'intérêt esthétique du parc par la présence d'une scénographie originale axée sur l'utilisation de longues drèves d'arbres centenaires accédant au château; que le plan communiqué par la requérante à la demande de l'auditeur rapporteur représente deux allées partant du château, dont l'une est bordée d'une double haie de tilleuls; qu'une allée secondaire, sur le vu de la documentation produite par la partie adverse, comporte un alignement de hêtres; qu'en visant les "pelouses aux formes géométriques simples", tout en remarquant que le cadre s'est modifié au fil des années, la notice semble avoir voulu principalement viser les pelouses situées à l'avant et à l'arrière du château Bonaventure (photographie 9/11 annexée à la requête); Considérant que le dossier administratif n'établit pas que l'ensemble du parc se caractériserait par des pelouses qui, selon le préambule, auraient gardé des formes géométriques rectangulaires ou triangulaires; Considérant que, selon la documentation communiquée par la partie adverse qui produit un plan et des photographies, l'allée secondaire donnant dans la drève principale comporte un alignement de hêtres; Considérant que l'affirmation de la requérante relative à la statue de la Sainte-Vierge n'est pas documentée; que, quoi qu'il en soit, une erreur éventuelle à ce sujet ne pourrait pas se voir reconnaître un caractère déterminant dès lors que la notice ne justifie pas l'intérêt du parc par la présence de cette statue; Considérant que la notice n'affirme pas que la source du ruisseau ou son émergence se trouveraient à l'intérieur du périmètre classé mais bien qu'elle se trouve à proximité immédiate, en contrebas de l'édicule abritant ou ayant abrité la statue; Considérant qu'il ne paraît pas contestable que la scénographie du parc, axée sur au moins une longue allée bordée d'arbres centenaires, accédant au château, est attestée et actuelle; qu'on ne peut pas davantage sérieusement contester que l'aménagement initial du domaine résulte d'une composition soignée dans la tradition, XIII - 1871 - 20/24 même mélangée à d'autres courants, des parcs classiques; qu'il importe peu que depuis sa création, le domaine ait été démembré et que plusieurs éléments aient disparu ou changé, dès lors qu'il n'est pas établi que cette évolution ait abouti à priver le parc classé de toute signification du point de vue des intérêts justifiant sa protection ni qu'elle aurait conduit à une dégradation irrémédiable; que, toutefois, l'arrêté attaqué ne dit mot au sujet de ces influences non classiques; Considérant, quant à la deuxième critique, que le parc Roi Baudouin comme celui qui appartient à la requérante faisaient ensemble partie de l'ancien domaine Bonaventure; qu'à défaut d'établir qu'ils formeraient encore actuellement un ensemble indissociable, l'absence de classement du premier n'est pas de nature à démentir l'intérêt de classer le second; qu'en réalité, le parc appartenant à la requérante a été classé en grande partie parce qu'il sert d'écrin au château Bonaventure que le même arrêté attaqué inscrit partiellement sur la liste de sauvegarde; que, dans sa lettre du 9 août 2006 à son avocat, la partie adverse explique de manière pertinente ce qui suit : " En ce qui concerne la délimitation du site, il y a lieu de bien comprendre que la motivation de protection de ce site est basée sur la présence simultanée d'un château (ancienne Campagne datant de la fin du 18ème siècle) et de son environnement immédiat peu altéré. Il ne s'agissait pas de classer un simple parc, ce qui aurait signifié la proposition de classement de l'ensemble du parc Roi Baudouin en ce compris les abords du château Bonaventure, mais bien d'un château présentant un intérêt régional incontestable dans son écrin préservé. En ce sens, les éléments décrits dans la partie du site classé sont pertinents et significatifs"; que la partie adverse précise encore dans sa lettre que la présence du château, élément majeur pour la compréhension de ce site, n'est pratiquement plus perceptible depuis le parc Roi Baudouin dont le site classé est matériellement séparé; que cette explication se retrouve en filigrane dans l'arrêté attaqué et dans les pièces versées au dossier administratif, notamment dans le fait que c'est par une seule et même décision que sont protégés et le château et son parc; que, cependant, alors que certaines parties du château sont simplement inscrites sur la liste de sauvegarde, le parc est, quant à lui, classé sans que cette différence soit expliquée, outre le fait que le parc et le château n'ont pas été considérés comme un "ensemble", à supposer qu'ils aient pu l'être; qu'il s'ensuit que le classement du parc doit reposer sur des qualités propres et avérées de sorte qu'une erreur de fait importante les concernant peut revêtir un caractère déterminant; Considérant, au sujet de la troisième critique, que c'est bien parce que le parc Roi Baudouin et le parc de la requérante ne forment plus un ensemble indissociable qu'ils n'ont pas été classés concomitamment; que la considération selon laquelle le premier pourrait faire l'objet d'un classement ultérieur est sans incidence sur XIII - 1871 - 21/24 l'appréciation de la légalité du classement du second en dépit des liens historiques et géographiques qui les unissent; Considérant, à propos de la quatrième critique, que si la présence d'un chêne "unique dans la région bruxelloise" ne suffit assurément pas à justifier le classement de la totalité du parc, elle constitue assurément un élément contribuant à assurer l'intérêt de ce classement; que la localisation et les caractéristiques dudit chêne sont attestées par les documents que la partie adverse a communiqués le 19 septembre 2006; Considérant, en ce qui concerne la cinquième critique, que la présence d'autres espaces verts à proximité du site classé n'est pas de nature à mettre en doute le motif selon lequel celui-ci "est, par sa complémentarité avec les nombreux espaces verts voisins, un élément essentiel à la conservation et à l'amélioration du maillage écologique de la ville", le préambule précisant, sans qu'une erreur de fait soit alléguée, qu'il relie le parc Roi Baudouin au site de l'hôpital Brugmann et au parc de la Jeunesse; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, en l'absence d'erreur manifeste, de substituer son appréciation à celle de la partie adverse au sujet de l'importance du rôle que joue le site classé dans le maillage écologique; Considérant, pour ce qui a trait à la sixième critique, que la réclamation déposée par la requérante déniait tout intérêt à l'emplacement de la grande chapelle démolie en 1994 et demandait qu'il soit exclu du site classé; que, dans son septième paragraphe, le préambule de l'arrêté attaqué répond que "ces zones ne font pas l'objet d'un classement" et qu'il "s'agit d'une mauvaise lecture du plan"; que la partie adverse n'a pas donné d'explication à ce sujet et qu'il apparaît bien du plan annexé à l'arrêté qu'à tout le moins en partie et sous réserve du caractère peu clair dudit plan, l'emplacement de l'ancienne église démolie en 1994 puisse se trouver inclus dans le périmètre du site classé; que, sur ce point, l'arrêté attaqué repose sur une erreur matérielle laquelle concerne l'étendue du bien classé et est donc déterminante; Considérant qu'il en résulte que le classement du parc repose sur deux imprécisions (composition classique et forme des pelouses) et sur une erreur de fait importante (emplacement de l'ancienne église); que, dans cette mesure, le deuxième moyen est bien fondé et de nature à justifier l'annulation de la décision de classer le parc comme site; XIII - 1871 - 22/24 Considérant que le troisième moyen présenté comme subsidiaire aux deux premiers moyens, à le supposer fondé, ne procurerait pas une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 inscrivant sur la liste de sauvegarde comme ensemble les façades, la toiture ainsi que le vestibule et le grand escalier du château Bonaventure et la totalité de la petite chapelle du couvent du Sacré-Coeur et classant comme site le parc entourant le bien sis avenue du Sacré-Coeur 2-8 à Jette, cadastré 1ère division, section B, 1ère feuille, parcelles nos 219w (pie), 219x (pie), 225f3, 225p3 (pie), 225v. Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article 3. Mention de l'article 1er du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la transcription de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 au 3ème bureau de la Conservation des hypothèques à Bruxelles. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Les dépens relatifs à l'inscription visée à l'article 3 du présent arrêt sont également mis à la charge de la partie adverse. XIII - 1871 - 23/24 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois octobre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1871 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.011 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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