id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.013 No Rôle: A. 169081/XIII-4025 Affaire: Arrêt 176013 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 23/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:41 Fiche Arrêt no 176.013 du 23 octobre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.013 du 23 octobre 2007 A.169.081/XIII-4025 En cause : la Commune de Quaregnon, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUIS, avocat, rue de la Grosse Pomme 12 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 janvier 2006 par la commune de Quaregnon qui demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 29 octobre 2005 par laquelle est refusé à la requérante le permis de lotir relatif à la création de trois lots sur un terrain sis à 7390 Quaregnon, rue Achille Delattre, cadastré 2ème division, section C, nos 215s2, 215t2 et 215x2"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 4025 - 1/12 Vu l'ordonnance du 17 juillet 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me O. LOUIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- La commune de Quaregnon introduit le 10 février 2005 une demande de permis de lotir un bien sis à Quaregnon, rue Achille Delattre, cadastré 2ème division, section C, no 215s2, en vue de créer deux lots. Le bien est situé en zone d'habitat sur 50 mètres de profondeur et le solde en zone verte au plan de secteur de Mons-Borinage. Il est également situé en zone d'espaces verts tampons et le solde en zone d'équipements indifférenciés au schéma de structure approuvé par le conseil communal de Quaregnon le 30 juin
- Enfin, le bien est repris en aire différenciée à bâti discontinu sur 50 mètres de profondeur et le solde en aire différenciée à bâti ouvert au règlement communal d'urbanisme approuvé par un arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet
- Une enquête publique est organisée du 4 au 21 mars 2005, en raison de la non-conformité du projet avec le règlement communal d’urbanisme (R.C.U.) : " - largeur de parcelle inférieure à 20 mètres (17 mètres); - zone capable de bâtisse supérieure à 20 mètres par rapport à l'alignement (25 mètres)". Elle ne suscite aucune réclamation.
- La commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis favorable sur le projet le 21 mars
- XIII - 4025 - 2/12
- Le fonctionnaire délégué écrit dans les termes suivants à la commune de Quaregnon le 21 avril 2005 : " Il est à signaler dans le dossier la présence de carrières souterraines de craie blanche exploitées vers le milieu du XIXème siècle. Des effondrements ont jadis été signalés dans les alentours. A priori, le lotissement de la parcelle devrait être soumis au préalable à la réalisation d'une campagne de recherche en vue de caractériser la stabilité des terrains. Entre-temps, je vous invite donc à prendre contact avec un bureau d'études spécialisé afin d'évaluer la situation. Une conclusion claire permettant d'écarter le risque à long terme de construire à cet endroit devra me parvenir au plus tard avec le rapport du Collège".
- La commune de Quaregnon demande à la firme SITECH de réaliser une étude de stabilité du sol. Celle-ci conclut, dans un rapport du 20 mai 2005, de la manière suivante : " (...) compte tenu des remblais et des risques de tassement, des fondations spéciales sont à prévoir en fonction de la masse et de la configuration du bâtiment (...)". L'étude relève toutefois que "les valeurs de résistance à la pointe restent localement inférieures à 10 kg/cm², ce qui indique clairement des zones molles" et que "ce type de terrain peut former des panses de vache en cas d'arrivée d'eau combinée avec le roulement des engins en cas de découverte de zone plus ou moins limoneuse ou argileuse".
- Le fonctionnaire délégué refuse de délivrer le permis de lotir par une décision du 24 juin 2005, au motif que les conclusions de l'étude réalisée par la société SITECH relative à la stabilité du sol "n'écartent nullement le risque d'effondrement au droit des parcelles en cause". Le fonctionnaire délégué invoque le principe de précaution et l'article 136 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), qui permet d'interdire l'exécution d'actes et travaux qui se rapportent à des biens immobiliers exposés notamment à des "affaissements miniers".
- La commune de Quaregnon introduit un recours devant le Gouvernement wallon le 14 juillet
- Elle relève que la conclusion du rapport du bureau d'études SITECH sur laquelle la décision du fonctionnaire délégué se base "ne stipule pas de risques d'effondrement mais de tassement et, dès lors, l'emploi de fondations spéciales en fonction de la masse et de la configuration du bâtiment (qui) pourrait être mis en oeuvre". XIII - 4025 - 3/12
- Le recours est reçu le 15 juillet
- La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) propose au Ministre, le 1er septembre 2005, de rejeter le recours et de refuser de délivrer le permis de lotir, pour les motifs suivants : - "en ce qui concerne la partie du lotissement sise en zone d'espaces verts, la demande devrait, à tout le moins, contenir des prescriptions particulières conformes à la destination de la zone"; - en estimant que "les valeurs de résistance à la pointe restent localement inférieures à 10 kg/cm², ce qui indique clairement des zones molles" et que "ce type de terrain peut former des panses de vache en cas d'arrivée d'eau combinée avec le roulement des engins en cas de découverte de zone plus ou moins limoneuse ou argileuse", l'étude réalisée par le bureau SITECH n'écarte aucun risque d'effondrement; or, l'article 136 du CWATUP dispose "qu'en cas de risque d'affaissement minier, l'exécution des actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières de protection des personnes, des biens et de l'environnement", et en l'espèce, "il est toutefois techniquement impossible de subordonner la délivrance du permis de lotir à des conditions qui permettront d'assurer la protection des futurs habitants des lots en question".
- La commission d'avis sur les recours entend les parties le 2 septembre
- Elle décide de reporter son avis à quinzaine et demande à la commune de Quaregnon de "compléter et amender le plan de lotissement et les prescriptions littérales" en limitant la profondeur des zones capables de bâtisse à 20 mètres, comme le prévoit le règlement communal d'urbanisme, ainsi qu'en élargissant la zone capable de bâtisse du lot 1 "vers la gauche jusqu'à la limite latérale" et en élargissant la zone capable de bâtisse du lot 2 "vers la droite jusqu'à la limite latérale". Enfin, la commission d'avis recommande "de définir des prescriptions différenciées particulières pour la partie du lotissement sise en zone d'espaces verts". En ce qui concerne la question de la stabilité du sol, la commission d'avis relève "que si les risques d'effondrement ne sont effectivement pas totalement écartés, le bureau d'études ne préconise nullement d'interdire toute construction à cet endroit". Elle estime à cet égard "que les prescriptions du permis de lotir peuvent parfaitement être complétées de manière à obliger, préalablement au dépôt du permis d'urbanisme, la tenue d'analyses de stabilité complémentaires et l'adaptation des fondations de la future construction sur base des résultats de cette analyse". XIII - 4025 - 4/12
- La commune de Quaregnon adresse à la commission d'avis sur les recours, le 13 septembre 2005, des plans et des prescriptions littérales modifiés. Ces dernières prévoient notamment l'obligation, préalablement au dépôt d'une demande de permis d'urbanisme, de réaliser des analyses de stabilité, ainsi que l'obligation d'adapter les fondations des futures constructions sur la base des résultats de cette analyse.
- Lors de sa réunion du 16 septembre 2005, la commission d'avis sur les recours émet un avis favorable conditionnel. Elle relève que la commune de Quaregnon a déposé des plans et des prescriptions urbanistiques corrigés. Elle relève également que le permis de lotir impose, "préalablement au dépôt du permis d'urbanisme, la tenue d'analyses de stabilité et l'adaptation des fondations des futures constructions sur base des résultats de cette analyse", et estime que "cette précaution préalable rencontre le prescrit de l'article 136 du CWATUP". En outre, elle prend acte que les zones capables de bâtisse ont été modifiées et que leur profondeur respecte désormais les dispositions du règlement communal d'urbanisme, de sorte que le projet ne déroge plus au règlement communal d'urbanisme qu'en ce qui concerne la largeur des lots, "qui est inférieure au minimum requis". La commission d'avis estime toutefois que "les zones capables de bâtisse doivent être mitoyennes sur toute leur longueur" et que "les prescriptions devraient être clarifiées de manière à préciser l'obligation de mitoyenneté par les garages ou par les volumes secondaires", afin "de permettre aux futurs acquéreurs de construire leur volume principal en mitoyenneté s'ils le désirent". La commission précise à cet égard que "le front des zones capables de bâtisse devrait être fixé sur la ligne fictive comprise entre le coin avant droit du bâtiment sis à gauche du lotissement et le coin avant gauche du bâtiment sis à droite du lotissement". Enfin, la commission préconise "d'interdire toutes constructions pour la partie du lotissement sise en zone d'espaces verts".
- La commune de Quaregnon adresse, le 19 octobre 2005, le rappel visé par l'article 121 du CWATUP, qui est reçu par le Gouvernement wallon le 21 octobre
- Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial rejette le recours et refuse de délivrer le permis de lotir sollicité, par un arrêté du 29 octobre
- Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié à la partie requérante par lettre recommandée du 4 novembre 2005, reçue le 8 novembre 2005; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation du principe général de motivation adéquate des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes XIII - 4025 - 5/12 administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, elle soutient que le motif de l'acte attaqué selon lequel "les prescriptions urbanistiques du permis de lotir devraient interdire toute construction en zone d'espaces verts au plan de secteur (...)" ne constitue en aucun cas une motivation adéquate, pertinente et admissible; qu'en effet, selon elle, le point 9, § 1er, b.2., des prescriptions urbanistiques modifiées du projet de lotissement du 12 septembre 2005 place la parcelle située au-delà de 50 mètres de profondeur par rapport à l'alignement en zone "non aedificandi", où seuls des aménagements de jardin sont autorisés; que, selon la partie requérante, "une telle prescription est évidemment conforme à la destination d'une zone d'espaces verts"; que, dans une deuxième branche, la partie requérante critique les motifs de l'acte attaqué, qui considèrent que n'est pas assez précise, la prescription selon laquelle, "lors de l'introduction du permis d'urbanisme, un rapport d'essais de sol devra être joint, ainsi qu'un dimensionnement adéquat des fondations"; qu'elle est d'avis que "l'obligation imposée au demandeur de permis de faire réaliser une étude de stabilité complémentaire mettant en exergue les adaptations techniques nécessaires pour les fondations du bâtiment à construire, est tout à fait précise et suffisante pour que la construction puisse être envisagée sans risque d'affaissement ultérieur puisque selon les conclusions, non contestées par la partie adverse, de SITECH, les constructions ne sont pas exclues dans la zone litigieuse, à la simple condition d'adapter les constructions à l'état du sol"; que, dans une troisième branche, la partie requérante reproche à l'acte attaqué le motif selon lequel la partie adverse déclare se rallier aux avis pertinents émis par la commission d'avis sur les recours, dont l'opinion était favorable au projet, alors qu'il rejette la demande de permis au motif que celle-ci ne respecte pas certaines conditions relatives à la mitoyenneté des zones capables de bâtisse, s'écartant de la sorte de l'avis final de la commission; Considérant, en ce qui concerne la première branche, que la partie adverse reconnaît que la parcelle litigieuse est située en zone "non aedificandi", où seuls des aménagements de jardin sont autorisés; que, selon elle, "cette zone est en réalité considérée comme une zone de cours et jardins, alors qu'il s'agit d'une zone d'espaces verts pour laquelle il devrait y avoir des prescriptions particulières conformes à la destination de la zone"; Considérant, quant à la deuxième branche, que la partie adverse estime qu'il n'est pas erroné de considérer que la prescription litigieuse du projet de permis de lotir n'est pas assez précise; qu'elle écrit ce qui suit : " En effet, il ressort du dossier administratif que l'étude réalisée par le bureau SITECH n'écarte pas tout risque d'effondrement. Dans une telle hypothèse, il faut dès lors que les prescriptions urbanistiques du permis de lotir soient suffisamment précises et, XIII - 4025 - 6/12 comme l'a suggéré la Commission d'avis sur les recours, que les prescriptions du permis de lotir puissent être utilement complétées pour imposer, préalablement au dépôt de la demande de permis d'urbanisme, la réalisation d'une étude de stabilité complémentaire, mettant en évidence les adaptations techniques nécessaires pour les fondations des futures constructions"; Considérant, au sujet de la troisième branche, que la partie adverse estime que si la commission d'avis sur les recours a émis un avis favorable in fine sur le projet, "il n'en demeure pas moins qu'elle a émis des observations que le ministre reprend à son compte car il les considère comme pertinentes"; Considérant qu'en réplique, en ce qui concerne la première branche, la partie requérante rappelle que les prescriptions urbanistiques précisent clairement que la zone litigieuse est "non aedificandi", "ce qui constitue bien une interdiction de toute construction", que si les prescriptions urbanistiques prévoient bien la possibilité d'implanter des jardins dans la zone en question, ces implantations ne peuvent pas être assimilées à des constructions incompatibles avec une zone d'espaces verts, qui, selon l'article 37 du CWATUP, est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel, et où seuls peuvent être admis les actes et travaux qui ont l'un de ces trois objets; Considérant, à propos de la deuxième branche, que la partie requérante estime que l'obligation contenue dans les prescriptions urbanistiques du projet de permis de lotir de joindre à la demande de permis d'urbanisme un "dimensionnement adéquat des fondations", équivaut à mettre en évidence "les adaptations techniques nécessaires pour les fondations des futures constructions", selon la formule de l'acte attaqué; Considérant, relativement à la troisième branche, que la partie requérante expose que "les considérations de la commission d'avis reprises dans l'acte attaqué, ne constituent pas des motifs décisoires de la décision finale de la commission d'avis (avis favorable)" et qu"'il est donc faux de prétendre que la requérante n'aurait pas critiqué la pertinence des considérations de la commission reprises dans l'acte attaqué"; Considérant, en ce qui concerne la première branche, que l'acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant que la demande porte sur la création d'un lotissement en zone d'habitat pour les 50 mètres à front de voirie et en zone d'espaces verts pour le solde au plan de secteur; (...) XIII - 4025 - 7/12 Considérant, en ce qui concerne la partie du lotissement sise en zone d'espaces verts, que la demande devrait, à tout le moins, contenir des prescriptions particulières conformes à la destination de la zone; (...) Considérant que les prescriptions urbanistiques devraient interdire toute construction en zone d'espaces verts au plan de secteur"; Considérant que l'article 37 du CWATUP définit comme suit la zone d'espaces verts, qui, en vertu de l'article 25, alinéa 4, du CWATUP, n'est pas destinée à l'urbanisation : " La zone d'espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles"; Considérant que le projet de permis de lotir classe la parcelle située en zone d'espaces verts au plan de secteur en zone de cours et jardins; que les prescriptions urbanistiques du projet de permis de lotir, telles qu'elles ont été modifiées à la suite du premier avis de la commission d'avis sur les recours, précisent, sous le titre "volumes secondaires", que cette zone est "non aedificandi" et que "seuls des aménagements de jardin y sont autorisés" (point 9, § 1er, b.2.); que, toutefois, ces mêmes prescriptions urbanistiques autorisent la construction de garages en zone de cours et jardins à condition de respecter "les prescriptions relatives aux volumes secondaires" (point 9, § 9, b); que, certes, puisque cette dernière disposition renvoie aux dispositions relatives aux volumes secondaires et que celles-ci interdisent toute construction dans la zone de cours et jardins, le projet de prescriptions urbanistiques pourrait s'interpréter comme interdisant la construction de garages en zone de cours et jardins; que, toutefois, l'incertitude créée par ces dispositions apparemment contradictoires justifie que l'acte attaqué exige que le projet contienne "des prescriptions particulières conformes à la destination de la zone" et "que les prescriptions urbanistiques (interdisent) toute construction en zone d'espaces verts au plan de secteur"; que le motif critiqué est ainsi adéquat; qu'en sa première branche, le premier moyen n'est pas fondé; Considérant, au sujet de la deuxième branche, que l'acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant que la DGRNE-DPA Cellule sous-sol a relevé la présence de carrières souterraines de craie blanche exploitées vers le milieu du XIXème siècle; qu'elle recommande de refuser le permis de lotir sollicité en l'absence de résultats concluants quant à la stabilité du sol; XIII - 4025 - 8/12 Considérant que selon l'étude réalisée par le bureau SITECH datée du 13 avril 2005, «les valeurs de résistance à la pointe restent localement inférieures à 10 kg/cm², ce qui indique clairement des zones molles» et que «ce type de terrain peut former des panses de vache en cas d'arrivée d'eau combinée avec le roulement des engins en cas de découverte de zone plus ou moins limoneuse ou argileuse. Attention au risque de points durs»; Considérant que l'étude n'écarte pas tout risque d'effondrement; qu'à l'inverse, l'étude ne préconise nullement d'interdire toute construction à cet endroit; Considérant que l'article 136 du Code dispose qu'en cas de risque d'affaissement minier, l'exécution des actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières de protection des personnes, des biens et de l'environnement; Considérant qu'à l'instar de la Commission visée à l'article 120 du Code, il faut considérer que les prescriptions du permis de lotir peuvent être utilement complétées afin d'imposer, préalablement au dépôt de la demande de permis d'urbanisme, la réalisation d'une étude de stabilité complémentaire mettant en exergue les adaptations techniques nécessaires pour les fondations des futures constructions; Considérant que les prescriptions urbanistiques du permis de lotir, telles que modifiées suite à l'audience du 2 septembre 2005 devant la Commission d'avis sur les recours, énoncent notamment ce qui suit : «(..) Lors de l'introduction de permis d'urbanisme, un rapport d'essais de sol devra être joint, ainsi qu'un dimensionnement adéquat des fondations» (point 9, § 14); qu'ainsi rédigées, les prescriptions (ne) sont pas assez précises"; Considérant que l'acte attaqué n'indique pas en quoi la prescription figurant dans le projet de permis de lotir selon laquelle "lors de l'introduction de permis d'urbanisme, un rapport d'essais de sol devra être joint, ainsi qu'un dimensionnement adéquat des fondations" (point 9, § 14) n'est pas comparable à la condition exigée par l'acte attaqué lui-même de réaliser "une étude de stabilité complémentaire mettant en exergue les adaptations techniques nécessaires pour les fondations des futures constructions"; qu'il y a là une inadéquation des motifs; qu'en sa deuxième branche, le premier moyen est fondé; Considérant, relativement à la troisième branche, que l'acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant que la demanderesse a également modifié le plan de lotissement suite à l'avis du 2 septembre 2005 de la Commission d'avis sur les recours; que ce plan modifié a pour mérite de supprimer une des deux dérogations sollicitées au RCU; que la zone capable de bâtisse se voit limitée à 20 m depuis l'alignement; Considérant, cependant, que le plan modifié est critiqué à juste titre par ladite Commission; qu'en effet, les zones capables de bâtisse devraient être mitoyennes sur toute leur longueur et non uniquement à l'avant des parcelles; que la possibilité doit être laissée pour les futurs bâtisseurs d'opter pour la mitoyenneté des volumes principaux; XIII - 4025 - 9/12 Considérant, également, que le front des zones capables de bâtisse devrait être fixé sur la ligne fictive tracée entre le coin avant droit du bâtiment sis à gauche du lotissement et le coin avant gauche du bâtiment sis à droite du lotissement; (...) Considérant qu'il y a donc lieu de se rallier aux avis pertinents émis par la Commission d'avis sur les recours"; Considérant que la commission d'avis sur les recours avait, quant à elle, émis, le 16 septembre 2005, un avis favorable soumis aux conditions suivantes : "les zones capables de bâtisse doivent être mitoyennes sur toute leur longueur" et "les prescriptions devraient être clarifiées de manière à préciser l'obligation de mitoyenneté par les garages ou par les volumes secondaires", afin "de permettre aux futurs acquéreurs de construire leur volume principal en mitoyenneté s'ils le désirent"; que la commission précisait en outre que "le front des zones capables de bâtisse devrait être fixé sur la ligne fictive comprise entre le coin avant droit du bâtiment sis à gauche du lotissement et le coin avant gauche du bâtiment sis à droite du lotissement"; Considérant que l'acte attaqué adopte les conditions proposées par la commission d'avis sur les recours relatives à la mitoyenneté des zones capables de bâtisse; que le Conseil d'Etat ne peut se substituer à la partie adverse pour apprécier l'opportunité de telles conditions, sauf si cette appréciation est manifestement erronée, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce par la partie requérante; qu'en sa troisième branche, le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que la partie requérante prend un second moyen de la violation du principe général de bonne administration, du principe général de bon aménagement des lieux, du principe de légitime confiance des administrés, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'elle reproche à l'acte attaqué d'avoir, "contre toute attente", refusé la délivrance du permis de lotir sollicité, alors que "la quasi-totalité des avis préalablement rendus en cours de procédure et des éléments du dossier sont favorables au projet"; que la requête relève ces avis et éléments favorables au projet; Considérant qu'en réplique, la partie requérante écrit que "l'acte attaqué ne précise aucune raison susceptible de justifier adéquatement que son auteur se soit écarté de tous les avis favorables contenus dans le dossier", alors que la partie adverse "aurait dû reprendre l'ensemble des avis favorables et dire en quoi il y avait lieu de s'écarter desdits avis"; XIII - 4025 - 10/12 Considérant que le second moyen, tel qu'il est énoncé dans la requête en annulation, critique la décision intervenue "contre toute attente" de rejeter la demande de permis de lotir alors que "la quasi-totalité des avis préalablement rendus en cours de procédure et des éléments du dossier (étaient) favorables au projet"; que la partie requérante y voit une violation de plusieurs principes généraux relatifs à l'attente légitime des administrés; que ce n'est que dans le mémoire en réplique que la partie requérante critique l'acte attaqué en ce qu'il s'est abstenu d'énoncer les raisons pour lesquelles il ne s'est pas rallié aux avis favorables émis au cours de la procédure d'instruction de la demande; que cette critique est tardive et, partant, irrecevable; Considérant que les principes généraux visés au moyen ne signifient pas que l'autorité doit délivrer le permis lorsque les instances consultées au cours de la procédure d'instruction de la demande sont favorables au projet; que le second moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 29 octobre 2005 refusant à la commune de Quaregnon le permis de lotir un bien sis à Quaregnon, rue Achille Delattre, cadastré 2ème division, section C, nos 215s2, en vue de créer deux lots. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 4025 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois octobre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4025 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.013 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div