id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.014 No Rôle: A. 170920/XIII-4090 Affaire: Arrêt 176014 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 23/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:41 Fiche Arrêt no 176.014 du 23 octobre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.014 du 23 octobre 2007 A.170.920/XIII-4090 En cause : la Société anonyme FORT-LABIAU, ayant élu domicile chez Mes Philippe COENRAETS et Geoffroy GENERET, avocats, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 mars 2006 par la société anonyme FORT- LABIAU qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme du 8 décembre 2005 déclarant irrecevable le recours introduit par la S.A. FORT-LABIAU contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 20 mars 2003, lui refusant l'autorisation d'exploiter une installation de criblage de déchets de construction de bâtiments et ouvrages d'art à Flobecq, Lumen, 3; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 4090 - 1/4 Vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. GENERET, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me A. MEUR, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause peuvent être résumés comme suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.