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Arrêt 176045 - Marchés publics - 23/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.045 No Rôle: A. 132644/VI-17431 Affaire: Arrêt 176045 - Marchés publics - 23/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:41 Fiche Arrêt no 176.045 du 23 octobre 2007 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.045 du 23 octobre 2007 G./A.132.644/VI-17.431 En cause :

  1. LOUWET François,
  2. la S.P.R.L. C.P.M.,
  3. la S.P.R.L. JEAN DEHARENG,
  4. la S.A. AXIS-ENGINEERING,
  5. la S.P.R.L. BUREAU D’ETUDES ACCOUSTIQUES ATS,
  6. POISQUET André, ayant formé l’association momentanée A3C, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy, nos 1-3, 1300 Wavre, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 février 2003 par François LOUWET, la société privée à responsabilité limitée C.P.M., la société privée à responsabilité limitée Jean DEHARENG, la société anonyme AXIS-ENGINEERING, la société privée à responsabilité limitée BUREAU D’ETUDES ACCOUSTIQUES ATS et André POISQUET, ayant formé l’association momentanée A3C, qui demandent l’annulation de "la décision prise le 6 décembre 2002 par la partie adverse de non-sélection de leur candidature" à un marché public de services; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; VI-17.431- 1/5 Vu l'ordonnance du 14 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Marie COOMANS, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  7. Le 21 août 2002, un avis de marché, relatif à un marché de services à attribuer selon la procédure négociée avec publicité et portant sur l’architecture, la stabilité, les techniques spéciales, l’acoustique et la signalétique intérieure en vue de l’érection d’un complexe cinématographique (4 salles) à Liège, est publié au Journal officiel des Communautés européennes. Le même avis est publié le 23 août 2002 au Bulletin des adjudications.
  8. Le 30 septembre 2002, qui est la date limite de réception des demandes de participation, 17 candidatures sont déposées dont celle des requérants, agissant en tant qu’association momentanée A3C.
  9. Le 22 octobre 2002, le comité d’accompagnement décide de ne pas retenir la candidature de l’association momentanée A3C au stade de la sélection qualitative. Le 24 octobre 2002, l’association requérante en est informée par les services de la partie adverse. VI-17.431- 2/5
  10. Le 25 octobre 2002, l’association requérante souhaite obtenir les motifs de la décision de ne pas la sélectionner.
  11. Le 6 décembre 2002, les services de la partie adverse communiquent à l’association requérante les motifs de leur décision. Il s’agit de l’acte attaqué.
  12. Le 17 décembre 2002, le comité d’accompagnement se prononce en faveur d’un auteur de projet, attributaire du marché de services.
  13. Le 24 janvier 2003, l’association requérante demande aux services de la partie adverse la décision motivée d’attribution du marché.
  14. Le 16 mai 2003, est publié dans le Bulletin des adjudications un avis rectificatif libellé comme suit : " La Communauté française a décidé de renoncer à passer le marché public de services visant les études pour la création d’un complexe cinématographique de quatre salles et de ses annexes dans l’Hyper centre de Liège et de recommencer la procédure.". Le 24 juin 2003, la partie adverse communique au conseil de l’association requérante le motif de cette décision, à savoir que "l’intervention du comité d’accompagnement, bien que nécessaire en fait, ne répondait pas aux exigences de la sécurité juridique : son intervention n’ayant pas été prévue dans l’avis de marché dès l’étape de la sélection qualitative".
  15. Le 16 mai 2003, le Bulletin des adjudications publie un nouvel avis de marché relatif à la nouvelle procédure.
  16. Une association momentanée dénommée Fr. LOUWET (Audex) & DARONIAN-GAYET dépose sa candidature dans le cadre de ce nouveau marché. Le 25 septembre 2003, cette association est informée par la partie adverse que sa candidature n’a pas été retenue et qu’elle dispose d’un recours au Conseil d’Etat pour contester cette décision. VI-17.431- 3/5 Le 20 octobre 2003, la partie adverse communique au conseil de cette association les motifs de cette décision, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat; Considérant, d’office, que l’intérêt d’un requérant à attaquer devant le Conseil d’Etat une décision de ne pas sélectionner sa candidature dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché public consiste idéalement à retrouver au moins une chance d’être sélectionné en vue de se le voir attribuer et de l’exécuter lui-même; Considérant que, dans cette optique, l’intérêt à attaquer une décision de non sélection de sa candidature disparaît si le candidat non retenu s’abstient de contester la décision qui attribue le marché à un concurrent; que, de même, l’intérêt à attaquer une décision portant renonciation à une procédure d’attribution d’un marché disparaît si le requérant se désintéresse de la nouvelle procédure, soit qu’il néglige d’y participer, soit qu’il s’abstient de contester la décision qui attribue le marché initialement convoité à un concurrent; Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse a décidé de renoncer à la procédure d’attribution du marché dans le cadre duquel la candidature de l’association requérante a été écartée par la décision attaquée et de recommencer une nouvelle procédure pour un marché identique; que, d’une part, la décision de la partie adverse de renoncer ab initio à la procédure de marché est devenue définitive faute de recours; que, d’autre part, les requérants membres de l’association requérante, à l’exception du premier requérant, n’ont pas déposé leur candidature dans le cadre de la nouvelle procédure de marché, renonçant ainsi à la possibilité de se voir attribuer les services en cause; qu’il s’ensuit que les requérants ont perdu leur intérêt au présent recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  17. Les dépens, liquidés à la somme de 1050 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. VI-17.431- 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois octobre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-17.431- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.045 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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