id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.046 No Rôle: A. 164878/VI-16982 Affaire: Arrêt 176046 - Autres professions - 23/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-30 03:56 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 176.046 du 23 octobre 2007 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.046 du 23 octobre 2007 G./A.164.878/VI-16.982 En cause : GONZALEZ HERNANDEZ Augusto, ayant élu domicile chez Me Véronique MELIS, avocat, rue Royale, no é, 1210 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 août 2005 par Augusto GONZALEZ HERNANDEZ qui poursuit l’annulation de "la décision rejetant le recours introduit contre la décision administrative de refus d'une demande d'autorisation d'occuper un travailleur de nationalité étrangère, prise par le Ministre chargé de l'Emploi auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 3 juin 2005 et notifiée à la partie requérante le 6 juin 2005"; Vu l’arrêt no 151.059 du 8 novembre 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 30 novembre 2005 par le requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; VI-16.982-1/12 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Julien WOLSEY, loco Me Véronique MELIS, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Le 14 février 2005, le conseil du requérant, agissant en qualité de mandataire de celui-ci, a introduit auprès de la partie adverse une demande d’autorisation d’occupation d’un travailleur de nationalité étrangère, étant Mildred DE LEON GOMEZ, de nationalité guatémaltèque, pour les fonctions de "domestique interne". Le contrat de travail joint à cette demande précise qu’il a une durée de douze mois à dater de l’autorisation d’occupation et que le régime de travail est de 38 heures par semaine réparties comme suit : lundi, mardi, mercredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00; jeudi, vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 2. Le même jour, Mildred DE LEON GOMEZ a introduit, auprès du bourgmestre d’Auderghem, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il en ressort que l’intéressée est entrée sur le territoire de l’espace Schengen à Amsterdam le 28 juillet 2002, qu’elle séjourne depuis lors en Belgique et qu’elle n’avait auparavant jamais entrepris la moindre démarche en vue de régulariser son séjour. VI-16.982-2/12 Cette demande de séjour a été déclarée irrecevable le 15 mars 2006 et a été notifiée à l’intéressée le 10 avril 2006 en même temps qu’un ordre de quitter le territoire. Aucun recours n’a été introduit à l’encontre de ces deux actes. 3. Le 24 février 2005, l’administration de l’économie et de l’emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a notifié au requérant le rejet de la demande d’autorisation d’occupation. Ce refus est motivé comme suit: " L'intéressé(
- e)n'est pas ressortissant(
- e)d'un pays avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d'occupation des travailleurs (article 10 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers). L'autorisation d'occupation n'est accordée que s'il n'est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé (art. 8 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers). Aucun employeur ne peut occuper un travailleur étranger sans avoir au préalable obtenu l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente (art. 4 § 1 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers). Aucun travailleur étranger ne peut fournir en Belgique des prestations de travail sans avoir préalablement obtenu un permis de travail de l'autorité compétente (art. 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers). L'occupation est contraire soit aux lois et règlements, soit aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers : l'intéressé(
- e)séjourne en Belgique sans être couvert(
- e)par un document de séjour; la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n'est donc pas respectée (art. 34, 2/ de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers). Certificat médical non conforme aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal du 9 juin 1999. En effet, celui-ci est périmé.". 4. Le 10 mars 2005, le requérant a introduit contre cette décision un recours rédigé comme suit : " (...) Mon client entend faire valoir, à l'encontre des motifs de refus de cette décision, les arguments en fait et droit, suivants : 1. s'agissant des articles 8 et 10 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 VI-16.982-3/12 La réglementation prévoit à l'article 38 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 la possibilité pour l'autorité régionale compétente en matière d'emploi de déroger aux conditions de ses articles 8 et 10 pour des cas individuels dignes d'intérêt pour des raisons économiques ou sociales. Le dossier de demande d'autorisation d'occupation de mon client était accompagné d'une lettre motivée, datée du 14 février 2005, justifiant des raisons particulières et dignes d'intérêt permettant à l'autorité d'examiner une possible dérogation aux conditions des articles 8 et 10 de l'arrêté royal eu égard à la nature spécifique du contrat de domestique interne, à son caractère intuitu personae, au lien de confiance existant entre les parties, indispensable dans le partage d'une vie familiale et privée avec l'employeur ainsi que dans la prise en charge et l'encadrement des enfants du couple dont la responsabilité reviendra également à Mademoiselle DE LEON GOMEZ. La décision querellée n'indique pas à suffisance de droit les motifs pour lesquels il n'a pas été tenu compte de ces circonstances particulières qui motivent l'engagement en l'espèce, dans l'application du pouvoir dérogatoire conféré à l'autorité régionale. Aucune candidature d'une personne offrant les mêmes qualités et compétences que Mademoiselle DE LEON GOMEZ au regard des caractéristiques de la fonction qu'elle est appelée à exercer au sein de la famille de mon client n'a par ailleurs été présentée par l'administration, privant ainsi également de justification suffisante la motivation qui lui est opposée en application de l'article 8 de l'arrêté royal. 2. s'agissant des articles 4 § 1 et 5 de la loi du 30 avril 1999: L'argument est dénué de toute pertinence : c'est précisément en application et dans le respect des articles 4 § 1 et 5 de la loi du 30 avril 1999 qu'une demande d'autorisation d'occuper Mademoiselle DE LEON GOMEZ a été introduite par mon client avant tout engagement. Le contrat de travail produit au dossier prévoit explicitement que l'engagement prend cours «à dater de l'autorisation d'occupation» et pour une durée de 12 mois. 3. s'agissant de l'article 34, 2/ de l'arrêté royal du 30 avril 1999: Mademoiselle DE LEON GOMEZ a introduit une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980 en date du 14 février 2005, dont copie fut produite à l'appui du dossier de demande d'autorisation, et sur laquelle l'autorité administrative fédérale compétente en matière de séjour sur le territoire belge n'a pas encore statué. Il n'appartient pas à l'autorité régionale compétente en matière d'emploi d'anticiper sur la décision à intervenir en matière de séjour. L'article 34 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 prévoit expressément en son 7/ que l'autorisation d'occupation ou le permis ne peuvent être refusés que si au moment de l'introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l'objet d'une décision négative quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendu par le Juge, quod non en l'espèce. L'article 34, 2/ de l'arrêté royal du 9 juin 1999 ne saurait dès lors être opposé à la demande d'autorisation d'occupation introduite par mon client, en l'absence d'occupation effective et à défaut de décision administrative de refus de séjour au VI-16.982-4/12 moment où l'autorité régionale est appelée à statuer sur la demande d'autorisation d'occupation. 4. s'agissant du certificat médical: A l'appui du présent recours, Mademoiselle DE LEON GOMEZ produit un certificat médical actualisé, délivré par le Dr. VAGENHENDE le 3 mars 2005 (...)". 5. Saisi d’une demande d’enquête, le directeur général de l’Office régional bruxellois de l’emploi a adressé, le 18 mai 2005, à la partie adverse le courrier suivant : " En réponse à votre lettre du 14 mars 2005 dont références sous rubrique, je vous informe que les services de l’ORBEM n’ont pas pu trouver de candidats répondant aux critères de qualification requis pour occuper cet emploi. Nous émettons, par conséquent, un avis favorable concernant cette demande d’enquête. Cependant, lors de l’enquête d’usage, mon conseiller emploi a constaté que Madame DE LEON GOMEZ travaillait déjà chez l’employeur.". 6. Le 30 mai 2005, l’administration de l’économie et de l’emploi, service de l’emploi et de l’immigration, a émis l’avis suivant : " L'intéressée, de nationalité guatémaltèque, n'est pas ressortissante d'un pays avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d'occupation des travailleurs. Elle ne rentre donc pas dans le champ d'application de l'article 10 de l’AR du 9/06/1999. En outre, elle ne fait partie d'aucune des catégories reprises à l'article 9 de l’AR susmentionné, ce qui l'exclut de la dérogation prévue à l'article 11 du même AR. Par ailleurs, dans sa lettre de recours ainsi que dans la lettre du 14/02/2005 accompagnant la demande d'autorisation, l'avocate de l'employeur n'apporte aucun élément significatif permettant d'envisager une dérogation pour des raisons économiques ou sociales; en effet, le fait de «présenter toutes les qualités requises pour se voir confier la prise en charge des enfants en plus des tâches ménagères, avoir une moralité irréprochable, faire preuve d'une totale disponibilité» s'avèrent des qualités utiles pour occuper un emploi de domestique mais ne présentent pas un caractère exceptionnel méritant une dérogation. Le motif de refus est donc fondé. D'après les documents accompagnant la demande d'autorisation d'occupation introduite le 14/02/2005, l'intéressée résidait à cette date chez cet employeur. Il serait d'ailleurs étonnant qu'une domestique interne qui réside chez son employeur n'y soit pas déjà occupée. De plus, comme le confirme la lettre de recours de l'avocate, «sa totale disponibilité a permis à mes clients (employeur) d'envisager un engagement dans le cadre d'un contrat de domestique interne, permettant à Mlle DE LEON d'assurer aussi les tâches ménagères nécessaires à côté des heures où elle a, seule, la responsabilité des enfants». Cela signifie qu'elle travaille déjà auprès de cet employeur, ce qui a d'ailleurs été confirmé par l'ORBEM lors de l'enquête faite sur la disponibilité de main-d'oeuvre: «mon conseiller emploi a constaté que Mme DE LEON travaillait déjà chez cet employeur». VI-16.982-5/12 Or, l'article 4, §1 de la loi du 30/04/1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers précise qu'aucun employeur ne peut occuper un travailleur étranger sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation d'occupation. De même, suivant l'article 5 de la loi précitée, aucun travailleur ne peut fournir en Belgique des prestations de travail sans avoir préalablement obtenu un permis de travail. Il n'existe pas de possibilité de dérogation individuelle aux articles précités de cette loi. Ces éléments de refus restent donc fondés. Selon l'article 8 de l’AR du 9/06/1999 portant exécution de la loi du 30/04/1999 précitée, l'autorisation d'occupation n'est accordée que s'il n'est pas possible de trouver, parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi, un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, l'emploi envisagé. Par courrier du 18/05/2005, l'ORBEM nous a fait part de l'impossibilité de trouver des demandeurs d'emploi susceptibles d'occuper cet emploi. Dès lors, ce motif de refus est non fondé. La lettre de recours est accompagnée d'un nouveau certificat médical daté du 3 mars 2005. Ce certificat étant conforme aux dispositions de l'article 14 de l’AR du 9/06/1999 susmentionné, ce motif de refus est abandonné. L'intéressée ne dispose d'aucun titre de séjour légal en Belgique. En effet, le fait d'introduire une demande de régularisation sur base de l'article 9, 3/ de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne donne droit à aucun titre de séjour valable mais seulement à un accusé de réception de l'administration communale qui l'a reçu. Par ailleurs, dans la lettre de recours, la référence à l'article 34, 7/ n'est guère pertinente dans la mesure où l'article 34, 2/ s'applique déjà en l'espèce. En effet, un seul des 7 points repris dans cet article 34 suffit pour refuser une autorisation d'occupation. De plus, aucune possibilité de dérogation n'est prévue à l'article 34, 2/ de l'AR du 9/06/1999 précité. Le motif de refus reste donc fondé. Les motifs de refus basés sur les articles 8 et 14 de l’AR du 9/06/1999 s'avèrent non fondés. Par contre, les autres motifs de refus (sur base des articles 10 et 34, 2/ de l'AR susmentionné et des articles 4, § 1 et 5 de la loi du 30/04/1999 précitée) restent toujours fondés. Par conséquent, l'administration suggère de réserver une suite défavorable à la demande; une proposition de décision motivée est jointe à la présente.". 7. Le 3 juin 2005, le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi a déclaré le recours non fondé et a décidé de ne pas accorder l’autorisation d’occupation et le permis de travail. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué et qui a été notifiée le 6 juin 2005, est motivée comme suit : " 1. L'intéressée, de nationalité guatémaltèque, n'est pas ressortissante d'un pays avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d'occupation des travailleurs. Elle ne rentre donc pas dans le champ d'application de l'article 10 de l’AR du 9/06/1999. En outre, elle ne fait partie d'aucune des catégories reprises à l'article 9 de l'AR susmentionné, ce qui l'exclut de la dérogation prévue à l'article 11 du même AR. Dans sa lettre de recours, l'avocate de l'employeur n'apporte aucun élément pertinent permettant d'envisager une dérogation pour raisons économiques ou sociales. Le motif de refus est donc fondé. VI-16.982-6/12 2. Les éléments du dossier ainsi que la lettre de recours permettent de conclure que l'intéressée est déjà occupée chez l'employeur. De plus, l'enquête de l'ORBEM fait état que l'intéressée travaillait au moment de leur contrôle. Or, l'article 4, §1 de la loi du 30/04/1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers précise qu'aucun employeur ne peut occuper un travailleur étranger sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation d'occupation. De même, suivant l'article 5 de la loi précitée, aucun travailleur ne peut fournir en Belgique des prestations de travail sans avoir préalablement obtenu un permis de travail. Il n'existe pas de possibilité de dérogation individuelle aux articles précités de cette loi. Ces éléments de refus restent donc fondés. 3. Par courrier du 18/05/2005, l'ORBEM nous a fait part de l'impossibilité de trouver des demandeurs d'emploi susceptibles d'occuper cet emploi. Dès lors, ce motif de refus est non fondé. 4. La lettre de recours est accompagnée d'un nouveau certificat médical daté du 3 mars 2005. Ce certificat étant conforme aux dispositions de l'article 14 de l'AR du 9/06/1999 susmentionné, ce motif de refus est abandonné. 5. L'intéressée ne dispose d'aucun titre de séjour légal en Belgique. En effet, le fait d'introduire une demande de régularisation sur base de l'article 9, 3/ de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne donne droit à aucun titre de séjour valable mais seulement à un accusé de réception de l'administration communale qui l'a reçu. Par ailleurs, dans la lettre de recours, la référence à l'article 34, 7/ n'est guère pertinente dans la mesure où l'article 34, 2/ s'applique déjà en l'espèce. En effet, un seul des 7 points repris dans cet article 34 suffit pour refuser une autorisation d'occupation. De plus, aucune possibilité de dérogation n'est prévue à l'article 34, 2/ de l'AR du 9/06/1999 qui stipule clairement que «l'autorisation d'occupation et le permis de travail sont refusés lorsque l'occupation est contraire aux lois et règlements». Le motif de refus reste donc fondé. Vu les attendus 1, 2 et 5, le Ministre régional chargé de l'Emploi déclare le présent recours non fondé et décide de ne pas accorder l'autorisation d'occupation et le permis de travail."; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours tenant au défaut d’intérêt dans le chef du requérant; qu’elle soutient que l’article 34 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, tel que modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003, érige en son 7/ une nouvelle cause de refus du permis de travail libellée de la manière suivante : "lorsqu’au moment de l’introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l’objet d’une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l’objet d’un recours suspensif ou n’a pas été suspendue par le juge", que cette disposition "vise les personnes qui, à la date d’introduction de leur demande, ne bénéficient pas d’un droit de séjour, soit parce qu’elles ne l’ont jamais obtenu, soit parce qu’elles n’ont introduit aucun recours suspensif à la suite d’une décision négative relative à leur droit au séjour", que tel est manifestement le cas de la travailleuse engagée par le requérant qui, au moment de VI-16.982-7/12 l’introduction de la demande d’autorisation, se trouvait sur le territoire national sans disposer d’un titre de séjour et donc en situation irrégulière; qu’elle conclut qu’une éventuelle annulation ne présenterait donc aucun intérêt pour le requérant dès lors que la partie adverse ne pourrait que lui refuser, quoiqu’il en soit, l’autorisation d’occupation; Considérant que la partie requérante fait valoir que le principe selon lequel seul l’étranger pourvu d’un titre de séjour peut se voir autoriser à occuper un emploi en Belgique ne se trouve pas inscrit tel quel dans la loi du 30 avril 1999 ni dans l’arrêté royal du 9 juin 1999, même modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003, que lorsque le législateur belge entend formuler pareil interdit, il le fait en des termes clairs et non ambigus comme l’article 4 de la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes selon lequel "la carte profession- nelle ne peut être délivrée qu’à l’étranger admis à séjourner en Belgique ou à s’y établir"; qu’elle précise que quelles qu’aient été les intentions ou les volontés de la Ministre compétente, évoquées dans le rapport au Roi, les travaux préparatoires d’une loi ou d’un arrêté n’ont pas valeur légale; qu’elle soutient également que si la corrélation entre le droit au séjour et le droit au travail se retrouve comme un postulat dans toutes les interventions ministérielles ayant précédé l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, tant en 1999 qu’en 2003, elle connaît nombre d’exceptions dans le texte réglementaire, différentes catégories d’étrangers, en situation régulière mais précaire de séjour, n’ayant pas accès au travail sur le territoire, comme "les conjoints d’étudiants-titulaires de documents provisoires de séjour en vertu d’une décision judiciaire protégeant leurs droits fondamentaux - étrangers en demande d’établissement sur pied de l’article 40 de la loi du 15.12.1980, titulaires d’une annexe 35, après le divorce intervenu avec le conjoint belge ou CE, etc ..."; qu’elle relève qu’au moment de l’introduction de la demande d’autorisation d’occupation, Mildred DE LEON GOMEZ avait saisi le Ministre de l’Intérieur compétent d’une demande d’autorisation au séjour, en application de l’article 9, 3 de la loi du 15 décembre 1980, et que si son séjour était effectivement irrégulier, elle n’était plus "clandestine" sur le territoire belge ni ne faisait l’objet d’une décision négative quant à son droit de séjour, de sorte que l’article 34, 7/ ne pouvait s’appliquer à la demande d’autorisation d’occupation; Considérant que l’article 4, § 2, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 dispose comme suit : VI-16.982-8/12 " § 2. L'octroi à l'employeur de l'autorisation d'occupation, emporte d'office l'octroi au travailleur intéressé du permis de travail B. La durée de validité du permis de travail correspond à la durée de validité de l'autorisation d'occupation octroyée à l'employeur. Le permis de travail B perd toute validité si le détenteur de ce permis perd son droit ou son autorisation de séjour."; Considérant que l’arrêté royal du 9 juin 1999 a été modifié par un arrêté royal du 6 février 2003, publié au Moniteur belge du 27 février 2003 et entré en vigueur le 1er avril 2003; que le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 6 février 2003 commente de la manière suivante les principes généraux des modifications apportées à l’arrêté royal du 9 juin 1999 : " L'objectif du projet est, dans la ligne de ce que prévoit la déclaration gouvernemen- tale en matière de simplification administrative et dans le respect des principes qui gouvernent la politique du gouvernement en matière d'immigration, de se distancier de toute logique bureaucratique en matière d'accès au travail des étrangers, en axant la réglementation autour d'un principe qui structure déjà la réglementation actuelle, à savoir la corrélation entre le droit au séjour et le droit au travail. En vertu de ce principe, lorsqu'un ressortissant étranger se trouve légalement sur le territoire belge, c'est la nature stable ou précaire de son droit de séjour qui détermine la plus ou moins grande facilité avec laquelle celui-ci doit avoir accès au marché de l'emploi. Il s'agit donc d'éviter que l'énergie des employeurs, des travailleurs et des Régions (compétentes pour délivrer les permis de travail) ne soit mobilisée en pure perte, la demande débouchant de manière quasi automatique sur la délivrance du permis sollicité. Sur la base des considérations qui précèdent, il est proposé ce qui suit : 1. Un droit de séjour précaire entraîne un droit au travail limité, conditionné par l'obtention préalable d'une autorisation de type permis B (seulement valable pour un employeur). Ce principe conduit à ajouter à l'article 9 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (...), le conjoint du ressortissant étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée limitée (en vertu d'un permis B, comme étudiant, comme indépendant, etc.). 2. Un droit de séjour stable (autorisation de séjour pour une durée illimitée) entraîne la reconnaissance d'un droit au travail avec dispense de l'obligation de solliciter un permis de travail. Ce principe, déjà consacré pour les réfugiés reconnus et pour les régularisés pour une durée illimitée, est étendu à toute personne qui obtient un droit de séjour pour une durée illimitée (sur base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 - droit au regroupement familial - par exemple). 3. Pour toute une série de situations intermédiaires (personnes en attente d'une décision définitive sur le droit au regroupement familial, demandeurs d'asile recevables, étudiants pour un travail pendant l'année scolaire à raison de 20 heures semaine, conjoint et enfants mineurs des agents diplomatiques et consulaires et VI-16.982-9/12 conjoints des membres du personnel des ambassades, ...), il est proposé de créer une nouvelle catégorie de permis : le permis C. Le permis C a pour caractéristique d'être valable pour tout employeur (comme le permis A), mais d'une durée de validité limitée en principe à la durée de validité du séjour et valable un an maximum. Ce système facilite le contrôle des Régions - le permis doit faire l'objet d'une demande de renouvellement au plus tard dans l'année de sa délivrance, ce qui rend possible un contrôle systématique des Régions sur la situation de séjour des intéressés -, tout en simplifiant la tâche des employeurs qui ne seront plus obligés de solliciter un permis. Les travailleurs concernés pourront pour leur part obtenir plus facilement un emploi et auront désormais accès à des formules de travail intérimaire. 4. Le permis A, d'une durée illimitée et valable pour tout employeur, est maintenu, sauf qu'il cesse de s'appliquer aux catégories soumises à un autre régime (dispense de permis). Il est en outre précisé que le permis A est accessible à ceux qui peuvent faire valoir quatre années de travail pendant les dix années précédant la demande de permis (actuellement, il faut faire valoir ces quatre années dans la période précédant immédiatement l'introduction de la demande)."; Considérant qu’il s’ensuit que depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 6 février 2003, la délivrance d’un permis de travail est désormais intimement liée à la situation de séjour du demandeur; qu’un séjour régulier peut donner lieu à la délivrance d’un permis dont le type dépendra du caractère précaire ou non du séjour; que, par contre, l’absence d’un droit au séjour interdit la délivrance d’un permis; Considérant, plus particulièrement, que l’article 34, 7/, de l’arrêté royal du 9 juin 1999, tel qu’inséré par l’article 9 de l’arrêté royal du 6 février 2003, prévoit une nouvelle cause de refus libellée comme suit : " L’autorisation d’occupation et le permis de travail sont refusés : 7/ lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l'objet d'une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge."; que commentant les articles 2, 6/, et 9 de l’arrêté royal du 6 février 2003 précité, le Rapport au Roi précise ce qui suit : " Article 2, 6° Cette disposition précise que sauf les cas visés aux 19° et au 22°,
- a), les dispenses énumérées à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 ne sont pas d'application lorsque leurs bénéficiaires sont sous le coup d'une décision négative définitive quant à leur séjour. VI-16.982-10/12 Cette disposition est à mettre en relation avec celle introduite à l'article 9 du présent arrêté qui vise les refus de permis pour la même raison ainsi qu'avec l'article 10 (retrait du permis). Par ailleurs, on réfléchira à un système permettant d'informer l'employeur que la personne concernée n'est pas en séjour légal. (...)"; " Article 9 Cette disposition ajoute un cas de refus de l'octroi du permis ou de l'autorisation d'occupation. On renvoie au commentaire de l'article 2, 6°, du présent arrêté. Il convient de signaler ici que celui qui n'a jamais obtenu de droit de séjour est évidemment visé par cette disposition indépendamment du fait, comme ce serait le cas par exemple pour un clandestin, qu'il n'y aurait pas de décision négative proprement dite. Cette remarque est également d'application pour l'article 10."; Considérant que l’arrêté royal du 6 février 2003 instaure donc bien une nouvelle cause de refus de l’autorisation d’occupation qui vise toutes les personnes qui, à la date de l’introduction de leur demande, ne bénéficient pas d’un droit de séjour, soit parce qu’elles ne l’ont pas encore obtenu, soit parce qu’elles n’ont introduit aucun recours suspensif à la suite d’une décision négative relative à son droit au séjour; Considérant, en l’espèce, que Mildred DE LEON GOMEZ se trouvait, au moment de l’introduction le 14 février 2005 de la demande d’autorisation d’occupation, en situation de séjour irrégulier, et ce depuis la fin du mois d’octobre 2002, dès lors que depuis son arrivée en Belgique à la fin juillet 2002, elle n’avait jamais cherché à régulariser sa situation de séjour; que l’introduction simultanée le 14 février 2005 d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 n’énerve en rien cette conclusion; qu’en effet, l’étranger ayant introduit une telle demande ne bénéficie pas d’un droit de séjour, même temporaire, au sens de l’arrêté royal du 9 juin 1999, tel que modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003, et tombe dès lors dans le champ d’application de l’article 34, 7/, précité; que l’article 34, 7/, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 précité fait obligation à la partie adverse de refuser, dans une telle hypothèse, l’autorisation d’occupation sollicitée; que dans ces conditions, une éventuelle annulation de la décision attaquée ne présenterait aucun intérêt pour le requérant dès lors que la partie adverse ne pourrait que lui refuser à nouveau l’autorisation d’occupation de Mildred DE LEON GOMEZ; que la requête est irrecevable, VI-16.982-11/12 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois octobre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-16.982-12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.046 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.059 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div