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Arrêt 176047 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.047 No Rôle: A. 115465/VI-16192 Affaire: Arrêt 176047 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:41 Fiche Arrêt no 176.047 du 23 octobre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.047 du 23 octobre 2007 G./A.115.465/VI-16.192 En cause :

  1. l’A.S.B.L. UNION FEDERALE D’EXPLOITATION FORAINE,
  2. BESANGER Georges, ayant élu domicile chez Mes Christophe COLLIGNON et Christine COLLIGNON, avocats, rue Joseph Wauters, no 19, 4540 Amay, contre : la commune d’Anderlecht, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or, no 68/9, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 janvier 2002 par l’association sans but lucratif UNION FEDERALE D’EXPLOITATION FORAINE et Georges BESANGER qui demandent l’annulation de "la décision du 9 avril 2001 émanant de l’Echevin de la Commune d’Anderlecht, CASSART-SIMON pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu les derniers mémoires; VI - 16.192 - 1/3 Vu la lettre du 30 août 2007 adressée au Conseil d'Etat par le conseil des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 octobre 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Hervé PENNINCKX, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête en annulation est timbrée à concurrence de 150 euros en timbres fiscaux et 25 euros en timbres destinés au paiement des amendes en sorte qu’il y a lieu de considérer que la taxe de 175 euros établie pour les requêtes en annulation par l’article 70, § 1er de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, tel qu’il était en vigueur au moment de l’introduction de la requête, n’a été couverte que partiellement en ce qui concerne la première partie requérante; que la seconde requérante n’a pas timbré la requête en annulation; que l’affaire doit dès lors être biffée du rôle du Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. L’affaire portant le no G./A. 115.465/VI-16.192 est biffée du rôle du Conseil d’Etat. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 150 euros, sont mis à la charge de la première partie requérante. VI - 16.192 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois octobre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.192 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.047 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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