id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.048 No Rôle: A. 89043/VI-15406 Affaire: Arrêt 176048 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:41 Fiche Arrêt no 176.048 du 23 octobre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.048 du 23 octobre 2007 G./A.89.043/VI-15.406 En cause : GODEAU Jean-Bernard, rue de la Gare, no 66, 6560 Erquelinnes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 janvier 2000 par Jean-Bernard GODEAU qui demande l’annulation de "la décision du 27 octobre 1999 (arrêté de Monsieur Michel FORET, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement pour la Région wallonne), par laquelle a été déclaré irrecevable le recours introduit par le groupe Ecolo d’Erquelinnes à l’encontre de la décision du 20 mai 1999 de la Députation permanente du Conseil provincial de Hainaut"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 octobre 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 15.406 - 1/5 Entendu, en ses observations, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :
- En sa séance du 15 janvier 1999, le conseil communal d’Erquelinnes a adopté une délibération relative à la "suppression partielle du sentier vicinal no 24 à Montignies-Saint-Christophe". Cette délibération est rédigée en ces termes : " Vu la requête de Monsieur DELHAYE Gui, Géomètre-Expert-Immobilier à 6567 Merbes-Le-Château, mandaté par divers consorts, sollicitant la suppression partielle du sentier vicinal no 24 à Montignies-Saint-Christophe; Attendu que la demande a été initiée par Mr le Commissaire [voyer] dans son avis du 07/06/1994 émis dans le cadre de la demande de bâtir de Monsieur Bastin; Vu le procès-verbal de l’enquête publique ne faisant état d’aucune remarque ou opposition transmise à ce sujet; Considérant les accords des riverains sur la garantie de rachat du sentier; Vu la loi du 10/04/1841, modifiée par les lois des 20/05/1863, 19/03/1866, 09/08/1948 et 05/08/1953; Vu la loi communale; DECIDE par dix-sept voix pour et deux abstentions : Article 1 : de proposer la suppression partielle du sentier vicinal no 24 à Montignies- Saint-Christophe; (...)".
- Le 20 mai 1999, la députation permanente de la province de Hainaut, statuant en application de l’article 28 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, a décidé ce qui suit : " Article
- - Le sentier no 24 à la section de MONTIGNIES-SAINT-CHRISTOPHE est partiellement supprimé conformément au plan ci-annexé. Article
- - Le recours au Roi (désormais au Ministre de la Région wallonne de l’Aménagement du Territoire) est suspensif. VI - 15.406 - 2/5 Il doit être exercé et transmis au Gouverneur dans les 15 jours qui suivent la publication, le délai d’appel commençant à courir à dater du lendemain de la publication. Article
- Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Bourgmestre de 6560 ERQUELINNES, pour être publié dans les formes prescrites.". Cette décision a été transmise au bourgmestre d’Erquelinnes aux fins de publication par un courrier du 28 mai
- Le certificat de publication, daté du 20 juillet 1999, est rédigé comme suit : " Le Collège des Bourgmestre et Echevins, certifie avoir publié et affiché pendant 8 jours, du dimanche 04 juillet 1999 au dimanche 11 juillet 1999 l’arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 20 mai 1999, no E0330/56022/99.I/V.Mod/gp, portant sur la suppression partielle du sentier no 24 à Montignies-Saint-Christophe. Il certifie, en outre, que l’avis de publication portait la mention suivante : « Le public est prévenu que : Le recours au Roi (désormais au Ministre de la Région Wallonne de l’Aménagement du Territoire) est suspensif. Il doit être exercé et transmis au Gouverneur dans les 15 jours qui suivent la publication. Le délai d’appel commence à courir à dater du lendemain de la publication, c’est-à-dire à partir du 1er lundi, soit le lundi 05 juillet 1999.»".
- Par une lettre recommandée à la poste le 20 juillet 1999, le requérant a adressé au gouverneur de la province de Hainaut, à l’encontre de la décision de la députation permanente du 20 mai 1999, le "recours au Roi" prévu par l’article 28, alinéa 4 de la loi du 10 avril
- Le recours est introduit par le requérant en sa qualité de secrétaire de "la locale Ecolo d’Erquelinnes". Il a été transmis au Ministre de l’Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine par une lettre datée du 7 septembre 1999 entrée au ministère de la Région wallonne le 13 septembre
- Par une lettre datée du 26 juillet 1999, Maria VANQUAETHEM a introduit un recours analogue qui a été transmis au ministre par le courrier précité du 7 septembre
- Par un arrêté du 27 octobre 1999, le Ministre a décidé ce qui suit : " Les recours introduits par Madame VANQUAETHEM Maria et le groupe Ecolo d’Erquelinnes à l’encontre de la décision du 20 mai 1999 de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut sont déclarés irrecevables". VI - 15.406 - 3/5 Il s’agit de l’acte attaqué notifié au requérant par lettre datée du 23 novembre 1999 et motivé en ces termes : " Vu le recours introduit par Madame VANQUAETHEM Maria en date du 29 juillet 1999 auprès de Monsieur le Gouverneur de la province du Hainaut; Vu le recours introduit par le groupe Ecolo en date du 20 juillet 1999 auprès de Monsieur le Gouverneur de la province du Hainaut; Considérant qu’il est de jurisprudence et de doctrine constantes que le délai d’appel de 15 jours prévu à l’article 28 de la loi du 10 avril 1841 relative à la voirie vicinale prend naissance dès le lendemain de la publication et s’achève le 3ème lundi qui suit cette formalité; Que tant Madame VANQUAETHEM que le groupe Ecolo ont pris leur recours au- delà de cette dernière date; Que ces recours sont à ce titre irrecevables;"; Considérant, quant à l’intérêt du requérant, que la partie adverse soutient que celui-ci "ne se prévaut pas d’un intérêt suffisamment individualisé pour prétendre à l’annulation de l’acte attaqué"; qu’elle expose ce qui suit : " En effet, il introduit le présent recours en annulation en son nom propre et en faisant valoir qu’il est le secrétaire du groupe Ecolo d’Erquelinnes. Il semble dès lors agir pour le groupe politique qui s’est vu déclarer son recours irrecevable. Or, en l’espèce, l’intérêt du requérant se confond avec celui de tous les membres du groupe Ecolo. Son intérêt n’est donc pas suffisamment personnalisé puisqu’en réalité, il agit pour un ensemble d’autres personnes qu’il semble représenter."; Considérant que dans le recours qu’il a adressé au gouverneur le 20 juillet 1999, le requérant agissait "pour la locale Ecolo d’Erquelinnes" dont il est le secrétaire; que, dans le présent recours, il agit en son nom personnel; que, dans la requête, il soutient qu’il justifie de l’intérêt requis à agir dès lors "qu’il emprunte régulièrement le chemin vicinal no 24 (d’autres personnes également), que le sentier est un raccourci pour accéder au village, que l’accès à ce sentier dans la totalité de son tracé est désormais rendu impossible au requérant (et aux autres personnes) en vertu de l’arrêté du 27 octobre 1999 pris par Monsieur le Ministre FORET dont la conséquence est la suppression partielle du sentier"; que dans le mémoire en réplique, il écrit ce qui suit: " L’intérêt individualisé du requérant est établi dès lors qu’il emprunte régulièrement les sentiers de Montignies-Saint-Christophe dont le sentier vicinal no
- Ce sentier constitue un raccourci pour accéder au village. Son parcours à l’abri de la circulation automobile le rend plus sécurisé. Le fait que d’autres personnes empruntent également ce sentier public (notamment les écoliers et les riverains qui n’ont pas introduit de recours contre la décision contestée) n’enlève rien à l’intérêt personnel du requérant. VI - 15.406 - 4/5 De même, que le requérant soit, par ailleurs membre-secrétaire du groupe Ecolo d’Erquelinnes qui avait introduit un recours contre l’arrêté du 20 mai 1999 de la députation permanente du Conseil Provincial du Hainaut, n’enlève rien à l’intérêt personnel requis dont il fait preuve en tant qu’usager du sentier vicinal no 24."; Considérant que le sentier vicinal no 24 est situé à Montignies-Saint- Christophe, village qui fait partie de l’entité d’Erquelinnes; que le requérant est domicilié à Erquelinnes, rue de la Gare, 66; qu’il se prévaut de sa qualité d’usager du sentier litigieux qu’il emprunte régulièrement, comme d’autres personnes, sans faire état d’aucun élément particulier dont il résulterait qu’il se trouve, par rapport à l’acte attaqué, dans une situation différente de celle de l’ensemble des habitants de la commune d’Erquelinnes; qu’il ne justifie pas d’un intérêt suffisamment individualisé et personnel pour agir devant le Conseil d’Etat; que l’exception est fondée; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois octobre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.406 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.048 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div