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Arrêt 176057 - Divers (fonction publique) - 23/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.057 No Rôle: A. 98349/VIII-2033 Affaire: Arrêt 176057 - Divers (fonction publique) - 23/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 176.057 du 23 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 176.057 du 23 octobre 2007 A.98.349/VIII-2033 En cause : LEFEBVRE Philippe, Faubourg de Charleroi 62 6041 Gosselies, contre : la société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Gautier PIJCKE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 décembre 2000 par Philippe LEFEBVRE qui demande l'annulation de : "

  1. la décision de la Commission d'appel de la Médecine de l'Entreprise (CAME) du 9 octobre 2000 de déclarer le requérant inapte aux fonctions d'aspirant-visiteur de matériel (catégorie B.2);
  2. de la décision de la S.N.C.B., prise par voie de conséquence, de ne pas nommer le requérant dans la fonction d'aspirant visiteur de matériel"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 2033 - 1/6 Vu l'ordonnance du 24 août 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 octobre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PIJCKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
  3. Le requérant est entré au service de la S.N.C.B. en 1980 en qualité d*ouvrier. A l*occasion de son examen médical d*entrée, il est constaté qu*il est atteint d*un défaut congénital du sens chromatique, la “deutéranotopie” Il occupe actuellement les fonctions de d*agent de triage (C.2.).
  4. Après avoir réussi l*épreuve de sélection pour la fonction d*aspirant visiteur de matériel, il est convoqué pour une visite médicale préalable à son entrée en fonction.
  5. Le 11 août 2000, il est déclaré médicalement inapte par le centre médical d*embauchage en raison de sa deutéranotopie.
  6. Le 9 octobre 2000, à la suite de l*appel introduit par le requérant, la Commission d*Appel de la Médecine de l*Entreprise prend la décision suivante : " FAITS Examen d*appel contre la décision d*inaptitude aux fonctions d*aspirant visiteur de matériel, prise le 11/08/2000 par le centre médical d*embauchage, pour cause de deutéranopie. (...) DOCUMENTS MEDICAUX P280 Centre médical d*embauchage du 11/08/
  7. Fiches Al nrs 1-18 du CRME Charleroi. VIII - 2033 - 2/6 Rapport CAMA du 24/09/1999 — examen du 23/09/
  8. Rapport du Dr D. Huart, ophtalmologue, du 0 7/09/
  9. MOTIVATION A L'INTERESSE. Le 11/08/2000, Monsieur Lefebvre Philippe fut déclaré inapte aux fonctions d*aspirant visiteur de matériel cat B2 pour cause de deutéranomalie. Le 07/09/2000, le Dr D. Huart, ophtalmologue, confirme qu*il est deutan, mais s*étonne que le type deutan soit un critère d*exclusion. CONCLUSION La décision du centre médical d*embauchage du 11/08/2000 est confirmée. Monsieur LEFBVRE Philippe est inapte aux fonctions d*aspirant visiteur de matériel cat B2". Il s*agit du premier acte attaqué, le second étant la décision de la partie adverse de ne pas nommer le requérant à la fonction d'aspirant visiteur de matériel; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours; qu'elle expose que la décision attaquée a été envoyée au requérant par lettre recommandée à la poste le mardi 10 octobre 2000, en sorte qu'elle est parvenue au requérant le lendemain ou, au plus tard, le jeudi 12 octobre 2000 et non le 16 octobre 2000 comme le prétend le requérant; qu'elle estime en conséquence que, le délai de recours expirant le 11 décembre 2000, la requête déposée le 13 décembre 2000 est tardive; que, dans son dernier mémoire, elle s'appuie sur la présomption qu'un envoi recommandé parvient à son destinataire le lendemain ou le surlendemain et fait état d'une enquête de Test-Achat qui étaye cette présomption; qu'elle estime que, pour renverser cette présomption, il ne suffit pas d'affirmer avoir reçu un envoi recommandé cinq jours après son dépôt, mais qu'il faut en faire la preuve, par exemple en produisant l'accusé de réception de l'envoi; qu'elle relève en outre que le requérant ne précise pas s'il a réceptionné le pli le jour de sa présentation à son domicile ou en se rendant à la poste à la suite d'un avis de passage déposé antérieurement; qu'à titre subsidiaire, la partie adverse sollicite qu'il soit fait application de l'article 16 du règlement général de procédure "et que La Poste soit invitée à donner toutes indications utiles quant à la date de présentation de l'envoi recommandé au requérant, et notamment les registres postaux"; Considérant qu'il appartient à la partie qui invoque une exception de rapporter la preuve de ce qu'elle avance; qu'à défaut d'avoir prévu un envoi recommandé avec accusé de réception, il appartenait à la partie adverse d'effectuer elle-même des VIII - 2033 - 3/6 recherches, plus particulièrement en s'adressant à La Poste; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner aujourd'hui une mesure d'instruction à laquelle la partie adverse pouvait procéder elle-même dès réception de la requête qu'elle prétend tardive; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit ou priorité à la nomination en qualité d'aspirant visiteur de matériel; qu'en se prononçant sur le refus implicite de le nommer, le Conseil d'Etat se substituerait à l'autorité investie du pouvoir de nomination; que la requête est irrecevable en son second objet; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de l'absence de motivation interne, de la violation des principes généraux du droit, notamment des principes de bonne administration et de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'il expose qu'il a été déclaré inapte aux fonctions d'aspirant-visiteur de matériel pour cause de deutéranotopie, c'est-à-dire "une très légère anomalie de la vision du vert", alors que cette anomalie ne peut, selon lui, constituer une cause d'exclusion de l'accès à la fonction convoitée; Considérant que la partie adverse répond que, compte tenu des travaux des groupes de travail au niveau européen chargés d'harmoniser les normes techniques des opérateurs de chemins de fer, les fonctions de visiteur de matériel de train et d'aspirant-visiteur de train doivent désormais être classées parmi les fonctions de sécurité et relèvent à ce titre de la catégorie B.2 et non plus de la catégorie C.2; qu'elle précise qu'à ce titre, les agents statutaires doivent posséder "un sens chromatique intact au test d'Ishihara", ce qui n'est pas le cas du requérant; qu'elle ajoute que l'on aboutirait à la même conclusion en se référant au "Fascicule 578 fixant les conditions en matière d'acuité visuelle et de sens chromatique", parce que ce fascicule n'établit que les conditions minimales imposées lors d'une première admission ou pour le passage à un second emploi de recrutement; que la partie adverse en déduit que les services médicaux peuvent prendre en considération des conditions plus strictes pour apprécier l'aptitude d'une personne à exercer des fonctions déterminées, spécialement lorsque l'établissement de conditions plus contraignantes est dicté par l'existence de travaux européens et que l'agent devrait donc, dans le futur, être déclaré inapte pour les fonctions en cause; Considérant que la partie adverse entend classer dans la catégorie B.2 les emplois d'aspirant-visiteur de matériel et de visiteur de matériel qui, selon la réglementation en vigueur, sont classés dans la catégorie C.2; que cette réglementation VIII - 2033 - 4/6 exige pour la catégorie C.2 un sens chromatique "intact au test d'Holmgreen", condition que le requérant remplit, et pour la catégorie B.2, un sens chromatique "intact au test d'Ishihara", condition que le requérant ne remplit pas; que la partie adverse se base, pour fonder son exigence, sur "les travaux internationaux en la matière", travaux qui ne sont pas versés au dossier et qui ne constituent pas, par eux-mêmes, des règles de droit international qui auraient pour effet direct de modifier la réglementation interne de la SNCB; que le principe de bonne administration ne permet pas plus d'opérer une modification implicite de la réglementation, au mépris du principe de sécurité juridique en vertu duquel les agents doivent pouvoir avoir connaissance des règles qui leur sont applicables; que les conditions dont il s'agit sont des conditions d'engagement et non d'exclusion; que ni le centre médical d'embauche ni la commission d'appel de la Médecine de l'Entreprise ne sont compétents pour fixer des normes médicales plus contraignantes que celles résultant de la réglementation en vigueur; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée de la décision de la Commission d'appel de la médecine de l'entreprise du 9 octobre 2000 déclarant Philippe LEFEBVRE inapte aux fonctions d'aspirant-visiteur de matériel (catégorie B.2). La requête est rejetée pour le surplus. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 2033 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2033 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.057 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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