id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.059 No Rôle: A. 83440/VIII-5862 Affaire: Arrêt 176059 - Divers (fonction publique) - 23/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 176.059 du 23 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 176.059 du 23 octobre 2007 A.83.440/VIII-5862 En cause : IMPATIENT Marc, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre :
- la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Benjamin CADRANEL, avocats, rue de la Source 68 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 avril 1999 par Marc IMPATIENT qui demande l'annulation : - de la décision de la première partie adverse du 16 juin 1999 (lire 1998) qui lui inflige la sanction disciplinaire de deux jours de suspension; - de la décision de la seconde partie adverse du 11 mars 1999 qui rejette son recours en réformation et le punit de deux jours de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 5862 - 1/14 Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 24 août 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 octobre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me MARON, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- Au moment des faits, le requérant était agent-brigadier au sein de la Police communale de Schaerbeek.
- Au mois de novembre 1996, cinq policiers, dont le requérant, dénoncent au Parquet des faits impliquant certains membres du corps de police.
- Le 25 février 1997, le juge d'instruction VANDERMEERSCH procède à une perquisition dans les locaux de la police. VIII - 5862 - 2/14 Le requérant est, avec d'autres, entendu, et inculpé de violation de l'article 259bis du Code pénal. Les faits reprochés sont la participation à une écoute illicite d'une conversation entre un fonctionnaire communal et un garagiste, du seul consentement de ce dernier. Le 26 février 1997, le Commissaire de police en chef est informé de cette inculpation.
- Le 19 décembre 1997, le Procureur général autorise le bourgmestre à accéder au dossier pénal.
- Le 10 mars 1998, le Commissaire de police en chef a.i. fait rapport au bourgmestre; il indique qu'il a retenu certaines pièces dans le dossier pénal, de nature à démontrer les manquements découlant des faits repris dans le chef d'inculpation. Il considère que le requérant a manqué au devoir professionnel de loyauté formulé dans la circulaire POL 43 émanant du ministre de l'Intérieur. Il conclut à la nécessité d'une sanction disciplinaire, qu'il demande au bourgmestre de déterminer.
- Le bourgmestre entend le requérant le 22 avril
- Le premier acte attaqué est alors adopté le 16 juin 1998, et notifié le même jour; il est rédigé en ces termes : " Considérant que le comparant n*a reçu ni d*ordre ni d*injonction de son supérieur, mais a «suivi son équipier TORSIN» ainsi qu*il le déclare devant le juge d*instruction (pièce 4.2 lignes 5et 6) et qu*il «pensais que BREYDELS ...) avait les autorisations nécessaires » comme il le déclare devant le juge d*instruction (pièce 4.2 ligne 15 et 16) à quoi le juge répond que ce n*est pas élusif de l*infraction et l*inculpe; que le comparant n*a eu que «l*impression d*agir sur ordre», comme il le déclare encore devant le juge d*instruction (pièce 4.2 lignes 20 et 21); Considérant que le comparant reconnaît qu*il a commis les faits; qu*il ne pouvait ignorer ni le caractère illégal de l*acte ni les motifs et les buts; qu*il ne peut soutenir qu*il n*a fait qu*exécuter un ordre reçu, car DIERICKX déclare à la police judiciaire (pièce 3.1, lignes 27 et 23, 30 à 35) «je fréquente régulièrement quelques membres de la direction action recherche (DA.R) de la police communale de Schaerbeek », il «s*agit d'une relation d'amitié. Ce noyau de relations est relativement limité et se compose de» ...; «Marc IMPATIENT»; ..., ... «et plus occasionnellement Luc BREYDELS» .../... «C*est donc naturellement que je me suis ouvert à eux de mes VIII - 5862 - 3/14 craintes ...»; que M. IMPATIENT n*a dénoncé les faits ou*un an et demi après leur commission; Considérant que même si le moment précis des faits incriminés n*a pu être déterminé, la matérialité de ces faits, leur localisation, leurs protagonistes la période des faits sont parfaitement établis, notamment par les aveux du comparant; que suivant la jursipruclence du Conseil d*Etat l*autorité disciplinaire peut considérer les faits comme établis à partir des aveux du comparant à la police judiciaire et qu*une enquête supplémentaire n*est plus requise (C.E, MENU 35012, 23.05.90); Considérant qu*une organisation policière exige une discipline plus grande, vu que cette organisation doit prévenir les délits et les crimes et lutter contre eux, on peut juger plus Sévèrement en matière disciplinaire un fonctionnaire de police (C.E. LOSTERMANS ... n/ 22890 du 01.02.83); considérant qu*en tout état de cause on peut exiger d*un policier qu*il vérifie la légalité de ses propres actes si c'est pour prévenir des vices, de procédures dans un dossier judiciaire; que le législateur a prescrit des règles précises quant à l*écoute des conversations et qu*un membre d*une brigade judiciaire est censé connaître les règles qui régissent son domaine; considérant qu'un subordonné peut refuser un ordre qui est manifestement illégal (C.E. VROONEN n/ 28245 du 26.06.87); Considérant que les faits sont suffisamment établis et qu*il n*existe pas de cause d*excuse; Considérant que le comparant a consulté son dossier et reçu copie de toutes les pièces, qu*il n*apporte ni ne réclame l*une ou l*autre pièces qui n*auraient pas été jointe, ; que le dossier disciplinaire contient bien toutes les pièces relatives aux faits mis à charge en ce sens que l*Autorité ne se fonde sur aucunes autres pièces que celles du dossier et dont la défense n*aurait pas eu connaissance ou reçu copie, que l*autorisation de Monsieur le Procureur Général est limitée aux pièces nécessaires du dossier répressif et qu*il n*entre ni dans les intentions ni dans la compétence de l*Autorité disciplinaire de refaire l*instruction, par ailleurs non clôturée1 du dossier pénal et qu*enfin l*Autorité disciplinaire n*a délibérément écarté aucune pièce susceptible de démontrer que le fonctionnaire en cause n*a pas commis les faits reprochés et d ailleurs reconnus par le comparant; Considérant que la matière visée à l'article 32 de la Constitution est actuellement réglée par la Loi du 12.11.1997, relative à la publicité d'administration dans les provinces et communes, qui par son art. 7 reconnaît les exceptions prévues par la Loi, que l'article 32 de la C.B. vise des documents administratifs et non des documents judiciaires; que l afticle 302 de la N.L.C. ne prévoit pas de délivrance de copie du dossier disciplinaire, mais que nonobstant cela et dans le souci de respecter tous les droits de la défense, copie du dossier disciplinaire a néanmoins été donnée; que dès lors il n y a pas violation de l'article 32 et que tous les droits de la défense ont été respectés; Considérant que l'art. 287, §1er , 288, ni 296 § 1er de la Nouvelle Loi communale ne sont pas d application car M. IMPATIENT fait partie du personnel de police, dans une police urbaine; Considérant que la qualification disciplinaire des faits, à savoir manquements au devoir professionnel de Loyauté est précisée au bas de la p. 1 du rapport du chef de corps; que l'article 292 § 1er ne précise pas que le rapport du chef de corps doive contenir une proposition de sanction; que la proposition de sanction est un élement purement formel sachant que le bourgmestre est limité parce même article dans le choix de la sanction; que tous les vices de forme ne mènent pas à la nullité de la sanction disciplinaire (OPDEBEEK, i., «Tuchtrecht in evolutie» in «Poltie en VIII - 5862 - 4/14 gezag» Bruxelles, 1995, politea, 88) et que le comparant n apporte aucun élément concret quant au préjudice qu'il aurait subi du fait qu'il n y a pas de propoattion de sanction dans le rapport du chef de corps (C.E. n/ 33027 du 19.09.89) qu'il n y a pas violation de l'article 292 § 1er de la Nouvelle Loi communale; Considérant que la circulaite POL 43 du 24.03.92 reste muette quant à la matérialité de faits disciplinaires basés sur une décision judiciaire; que l'autorité disciplinaire n'est pas tenue en état par une procédure pénale : que par contre cette autorité est tenue par l'exigence du délai raisonnable et qu'elle ne doit pas attendre une décision judiciaire si l'instruction administrative apporte tous les éléments nécessaires pour prendre une décision (C.E. GRAINSON n/ 31675 du 06.01.89); Considérant que ce fonctionnaire de police a effectivement manqué à son devoir professionnel de loyauté, tel qu'il est défini dans la circulaire POL 43 du 24.03.1992, I. A. b) et e), commentant le régime disciplinaire des agents de la police communale, à savoir qu' il a, dans le cadre de ses missions judiciaires commis des actes contraires aux Lois; considérant le grade du comparant et ses fonctions à l'époque des faits au sein de la S.D.R.; considérant les très bons états de service de M. IMPATIENT, notamment l'absence de sanction disciplinaire et les nombreux rapports de satisfaction dont il a bénéficié; Décidons d'infliger à l'agent brigadier de police Marc IMPATIENT la sanction disciplinaire de deux jours de suspension pour manquements graves à ses devoirs professionnels";
- Le 3 juillet 1998, le requérant introduit un recours en réformation auprès du Ministre-Président de la Région de Bruxelles -Capitale.
- Le 10 septembre 1998, le ministre-président délègue les conseillers juridiques adjoints BURY et HENRY aux fins d'audition du requérant. Le requérant est entendu le 16 septembre
- Le 11 mars 1999 est alors adopté le second acte attaqué, libellé comme suit : " (...) Considérant que le grief qui sert de fondement à la sanction disciplinaire est décrit de la manière suivante dans la convocation de comparution datée du 25 mars 1998 : "dans les derniers jours de 1995 ou les premiers jours de 1996, sans que d*autres précisions puissent être apportées, vous avez, avec deux de vos collègues (également poursuivis en discipline) capté frauduleusement ail moyen ci* un appareil électronique d*enregistrement et d*écoute une communication privée se tenant dans les locaux professionnels d*un entrepreneur entre ce dernier et une tierce personne sans le consentement expresse de celle-ci, Considérant que, d*après l*intéressé, les faits constitutifs du grief sont décrits de manière inexacte et que dès tors la sanction disciplinaire n*est pas fondée dans la mesure où elle repose sur une relation inexacte des faits; VIII - 5862 - 5/14 Considérant que l*intéressé relate les faits de la manière suivante : "les faits se sont déroulés dans les locaux de la S.P.R.L. DIERICKX et FILS, et avec le consentement de Monsieur DIERICKX, gérant de ladite société (...) Une équipe de policier, sous l*autorité de leur supérieur hiérarchique, le C.A.I.P. BREYDELS avait amené sur place un dispositif d*écoute. L'intéressé insiste sur le fait qu*il n*a pas accompagné cette équipe et n*a en aucune manière installé un matériel d*enregistrement et découle alors que la convocation de comparution mentionne ce fait. Par contre, l*intéressé reconnaît qu*il était présent lors dudit enregistrement et qu*il s*en est remis aux instructions et aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques, sa mission étant de veiller à ce que l*enregistrement se déroule sans problème technique. L*intéressé ajoute que le C.A.I.P. BREYDELS avait précisé que le commissaire DE MOL était au courant et il avait fait allusion à des directives émanant de magistrats instructeurs. C*est donc sous l*autorité, la direction et la surveillance de son supérieur hiérarchique que l*intéressé a assuré sa mission sans imaginer que ledit supérieur agissait dans l*illégalité et notamment en l*absence de tout mandat d*un magistrat instructeur"; Considérant que l*intéressé tire un premier moyen de l*absence de motivation et de la violation du principe général de bonne administration en ce que le dossier présente une inexactitude manifeste dans l*exposé des griefs reprochés à l*intéressé alors que toute décision administrative doit se fonder sur des motifs exacts en droit et en fait (1ère branche), et que l*autorité disciplinaire affirme que l*intéressé ne pouvait ignorer ni le caractère illégal ni les motifs et les buts et qu*il ne peut soutenir qu*il n*a fait qu*exécuter un ordre reçu alors que cette affirmation n*est pas étayée par des motifs admissibles tant en fait qu*en droit (2ème branche); Considérant qu*au sujet des faits retenus comme faute disciplinaire, l*intéressé a reconnu lui-même à plusieurs reprises qu*il s*était rendu chez Monsieur DIERICKX et avait procédé à l*écoute suite à une demande de son collège TORSIN (p.v des déclarations devant le juge d*instruction pièce 4.2 lignes 5 et 6; note de défense de Maître SIMONART pour la comparution du 22 avril 1998 pièce 10 p. 3 et 4, p.v de l*audition par la Région p.2); que contrairement à ce que l*intéressé soutient la convocation de comparution ne mentionne pas que l*intéressé aurait installé un appareil électronique d*enregistrement et d*écoute; que le seul grief retenu à charge de l*intéressé dans ledit document est d*avoir capté frauduleusement, au moyen d*un appareil électronique d*enregistrement et d*écoute une communication privée...; que les faits ainsi reprochés ne sont donc pas inexacts; Considérant qu*il ressort de la déclaration faite par Monsieur DIERICKX devant le juge d*instruction qu*il avait évoqué ses craintes concernant Monsieur SCHOLLIERS devant le C.A.I.P. BREYDELS; que rien dans les procès-verbaux figurant au dossier, ne permet d*affirmer, ainsi que le fait l*autorité disciplinaire que l*intéressé ne pouvait ignorer le caractère illégal de l*acte ni les motifs et les buts; que si un subordonné peut refuser un ordre manifestement illégal, il faut admettre que le caractère manifeste de l*illégalité n*est pas démontré en l*espèce par l*autorité disciplinaire; que toutefois, il résulte des déclarations faites par l*intéressé devant le juge d*instruction et devant la Région qu*il n*a pas directement reçu d*ordre du C.A.I.P. BREYDELS mais que c*est son équipier TORSIN qui lui a expliqué qu*il allait devoir procéder à une écoute; que l*intéressé ajoute qu*il ne s*est pas posé de question et a suivi son équipier; que devant le juge d*instruction l*intéressé ajoute : "J'ignore la raison de cette écoute, mais je suppose qu*on voulait nuire à SCHOLLIERS"; qu*il résulte de tous ces éléments que l*intéressé a agi avec légèreté et sans réfléchir en effectuant cette écoute; que le législateur prescrit des règles précises quant à l*écoute des conversations privées et qu*un policier est sensé connaître ces règles et doit se montrer plus rigoureux dans la vérification de la légalité des actes qu*il accomplit dans le cadre de ses fonctions; qu*en agissant de la sorte, il a manqué à son devoir professionnel de loyauté; VIII - 5862 - 6/14 Considérant que lors de son audition par l*autorité de recours l*intéressé a déclaré que quelques mois après les faits, il s*était rendu compte du caractère illégal de l*enregistrement notamment en raison du fait que la cassette était toujours restée en possession de son supérieur hiérarchique au lieu d*être transmise au juge d*instruction; qu*il n*a toutefois pas dénoncé ce fait à cette époque là mais un an et demi plus tard; qu*il a dès lors manqué à son obligation de déclaration telle que définie dans la circulaire POL 43 du 24 mars 1992 commentant le régime disciplinaire des agents de la police communale; Considérant que la motivation de fait de la décision telle qu*exigée par le droit est bien présente et que la décision satisfait également à l*obligation matérielle de motivation qui implique que tout acte juridique doit être fondé sur des motifs de fait qui sont prouvés et qui, en droit, justifient l*acte; qu*en effet, l*autorité disciplinaire se fonde sur les déclarations de l*intéressé pour établir la matérialité des faits et leur caractère reprochable; Considérant que l*intéressé tire un second moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration et de la motivation des actes administratifs et de la violation de l*article 305 de la loi communale en ce que l*autorité disciplinaire s*est fondée sur de pures affirmations et a nié les explications du requérant sans qu*il soit démontré de manière adéquate en quoi celles-ci devaient être écartées au profit de la thèse de l*autorité disciplinaire; Considérant que l*exigence de motivation formelle des actes administratifs, fixée en matière disciplinaire par l*article 305, § 3 de la Nouvelle Loi communale et également par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, dans la mesure où, en vertu de son article 6, elle prévoit un régime plus sévère, n*implique pas, contrairement à ce que prévoit l*article 149 de la Constitution relatif aux décisions juridictionnelles, une réponse formelle à chaque argument de l*agent, mais seulement la formulation dans l*arrêté des motifs sur lesquels la décision se base; Considérant que l*arrêté pris par le bourgmestre décrit les faits qui sont reprochés et précise sous quels aspects ils sont répréhensibles; que la version des faits tels qu*ils sont rapportés par l*intéressé ne diffère pas de la version des faits figurant dans l*arrêté et dans la convocation; que l*autorité disciplinaire n*a nullement affirmé qu*il existait une relation d*amitié entre Messieurs IMPATIENT et BREYDELS, ainsi que le mentionne l*intéressé; qu*elle n*a fait que reproduire une déclaration faite par Mr DIERICKX selon laquelle ce dernier entretenait une relation d*amitié avec certains membres du D.A.R. (Direction Action Recherches) dont Monsieur IMPATIENT fait partie; qu*à partir de cette déclaration, l*autorité disciplinaire en a déduit que l*intéressé ne pouvait ignorer le caractère illégal de l*acte, ni les motifs et les buts; Considérant que dans le cas présent, l*autorité de recours dispose à nouveau de toute la compétence disciplinaire, c*est à dire qu*elle réexamine tout le dossier, tant à l*égard des aspects de légalité que des aspects d*opportunité et qu*elle substitue, après examen, sa décision à celle de l*autorité subalterne; Considérant que selon la jurisprudence du Conseil d*Etat, l*obligation de motivation formelle doit être interprétée téléologiquement, en ce sens qu*on ne peut pas conclure à sa violation lorsque l*objectif de la motivation formelle a été atteint, à savoir, permettre à celui à l*encontre de qui la décision a été prise de prendre connaissance des motifs exacts de la décision; que dans son recours, l*intéressé conteste la décision de façon circonstanciée, ce qui permet de conclure qu*il a pris connaissance des motifs de celle-ci; VIII - 5862 - 7/14 Considérant que, l*intéressé tire un troisième moyen de la violation des droits de la défense, du principe du débat contradictoire, de l*article 32 de la Constitution, de la loi communale et de la circulaire POL 43 du Ministère de l*Intérieur et de la Fonction publique, datée du 24 mars 1992, en ce que l*autorité disciplinaire s*est basée pour prendre sa décision sur un dossier incomplet puisqu*elle n*a retenu du dossier pénal que certains éléments à charge du requérant alors que le dossier disciplinaire doit contenir toutes les pièces relatives aux faits servant de base aux poursuites et être mis à la disposition du fonctionnaire à partir de la convocation et jusqu*à la veille de la comparution (1er élément): que l*autorité disciplinaire s*est fondée sur des pièces issues d*une instruction pénale en cours et que les griefs reposent sur des éléments du dossier répressif et qu*elle doit donc surseoir à statuer jusqu*à ce que la décision judiciaire soit coulée en force de chose jugée (2è élément); qu*enfin, ni la qualification disciplinaire des faits, ni une proposition de sanction n*a été émise par le chef de corps (3è élément); Considérant que par lettre du 19 décembre 1997, le Procureur Général a donné à l*autorité disciplinaire l*autorisation de prendre connaissance et de lever copie des pièces nécessaires dans le cadre d*une procédure disciplinaire; que l*intéressé ne démontre nullement que l*autorité disciplinaire aurait écarté des pièces susceptibles de démontrer qu*il n*aurait pas commis les faits reprochés; que l*intéressé ne mentionne pas quelles pièces sont manquantes et en quoi la composition du dossier lui cause préjudice et viole les droits de la défense; que dès lors, tous les éléments qui ont servi de base aux poursuites figuraient bien dans le dossier disciplinaire que l*intéressé a pu consulter et dont il a reçu copie; Considérant qu*aucune disposition légale n*oblige l*autorité disciplinaire à suspendre son action jusqu*à ce que le juge pénal ait rendu son jugement final en la matière; que l*autorité disciplinaire dispose donc d*une compétenèe discrétionnaire en la matière; que l*autorité disciplinaire ne doit donc pas nécessairement attendre le prononcé du juge pénal et qu*une telle suspension n*est pas indispensable quand il y a aveu du fonctionnaire au sujet des faits qui sont retenus comme griefs; Considérant que, dans son rapport du 10 mars 1998, le chef corps décrit les griefs retenus contre l*intéressé et qu*il indique sous quel aspect ces faits sont répréhensibles disciplinairement; qu*il indique en effet que les faits tels que décrits dans le rapport constituent un manquement au devoir de loyauté, tel qu*il est formulé dans la circulaire POL 43 du Ministre de l*Intérieur, commentant le régime disciplinaire des agents de la police communale; Considérant qu*aucun texte de loi n*exige que chef de corps fasse une proposition précise de peine, qu*il n*est pas prouvé que l*absence d*une proposition de peine précise ait nui aux droits de la défense de l*intéressé; que la décision du bourgmestre n*est pas viciée par l*absence de cette proposition précise de peine par le chef de corps, puisqu*il ne s*agit pas d*une forme prescrite à peine de nullité; que rien n*a empêché le bourgmestre en première instance, ni l*autorité de recours actuellement, d*évaluer la gravité des faits; Considérant que l*intéressé tire un quatrième moyen de la violation du principe de la proportionnalité entre les faits estimés prouvés par l*autorité et la peine prononcée en ce que, d*une part la peine est disproportionnée dans la mesure où l*acte n*a eu en fait aucune incidence dommageable, que l*agent occupait un emploi subalterne dans lequel il donnait entièrement satisfaction depuis son entrée en service et qu*il n*a jamais fait l*objet de sanction disciplinaire antérieure; que d*autre part, l*autorité disciplinaire n*a pas mentionné dans l*acte ses raisons de choisir cette sanction; Considérant que la loi n*a pas déterminé, pour chaque fait répréhensible, la nature de la sanction correspondante; que lors de la détermination du taux de la peine, VIII - 5862 - 8/14 l*attribution de celui-ci ne peut trouver son fondement que dans la gravité des faits, mesurée par l*atteinte qu*as constituent à l*intérêt du service; que la gravité des faits mentionnés et leurs retombées négatives sur l*image de marque du service justifient la peine disciplinaire prononcée; que celle-ci n*est pas disproportionnée par rapport aux fautes commises; que l*autorité disciplinaire, contrairement à ce qu*allègue l*intéressé énonce les éléments aussi bien positifs que négatifs qui ont été pris en considération pour fixer le taux de la peine; que le moyen ne peut être adopté; Considérant qu*aucun élément du dossier ou de la requête en réformation ne permet de décider une révision de la sanction prononcée; ARRETE : Article 1er.- I1 est infligé à Monsieur Marc Impatient la sanction disciplinaire de deux jours de suspension. Article
- - Le recours en réformation est rejeté. (...)"; Considérant que le recours est irrecevable à l’encontre du premier acte attaqué; que le requérant a en effet exercé auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un recours en réformation; que la décision prise sur ce recours s’est substituée à celle de la première partie adverse; qu’il s’ensuit que la première partie adverse doit être mise hors de cause; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation du principe général des droits de la défense - Violation du principe du contradictoire - violation de l’article 32 de la Constitution - Violation du principe général d’administration raisonnable - Violation de la circulaire POL43 du Ministère de l’Intérieur et de la Fonction publique, datée du 24 mars 1992 - Violation de l’adage patere legem quam ipse fecisti"; qu’il soutient que le dossier disciplinaire est manifestement incomplet et partial parce que l’autorité disciplinaire n’a retenu du dossier répressif que certains éléments à sa charge, ce qui constitue, selon lui, une violation manifeste des droits de la défense; que le fait de n’avoir pas pu prendre connaissance d’un dossier complet constitue, à son estime, une violation de l’article 32 de la Constitution; qu’à ce propos, il remarque "que ni la qualification disciplinaire des faits ni une proposition de sanction disciplinaire n’a été émise par le chef de corps"; qu’il soutient que lorsque l’autorité disciplinaire se fonde exclusivement sur les pièces d’un dossier répressif, elle doit surseoir à statuer jusqu’à la décision judiciaire coulée en force de chose jugée; qu’il estime "Qu’en toute hypothèse, des faits prenant place dans un contexte aussi controversé, ne peuvent entraîner les actes attaqués"; Considérant qu’en ce qui concerne le caractère prétendument incomplet du dossier, le moyen a déjà été invoqué au cours de la procédure disciplinaire, sans VIII - 5862 - 9/14 toutefois être étayé et sans que le requérant indique les pièces qui, selon lui, auraient dû être versées au dossier et ne l’auraient pas été; que le requérant n’est pas plus précis devant le Conseil d’Etat; que, contrairement à ce qu’il allègue, l’autorité disciplinaire a pris en compte ses états de service; que l’on n’aperçoit pas en quoi les droits de la défense auraient été méconnus à cet égard; que le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas eu accès à l’ensemble du dossier disciplinaire, ni, d’ailleurs qu’il n’aurait pas pu consulter le dossier répressif; Considérant qu’il résulte du dossier que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le rapport du chef de corps contenait une qualification disciplinaire des faits; qu’il n’appartenait pas au chef de corps de formuler, dans son rapport, une proposition de peine disciplinaire; Considérant qu’en l’espèce, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’autorité disciplinaire de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale; que cette autorité pouvait, et devait même pour respecter la notion de délai raisonnable, entamer et poursuivre la procédure disciplinaire dès lors qu’elle était en mesure d’établir la matérialité des faits sur la base des éléments dont elle disposait; qu’en l’espèce, la matérialité des faits n’était pas niée par le requérant qui n’en conteste que la qualification pénale; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence de motivation exacte, pertinente et admissible - De l’erreur et de la contradiction dans la motivation - De la violation du principe général de bonne administration et du principe général de la motivation - Méconnaissance de la notion d’intérêt du service - Violation de l’article 305 de la nouvelle loi communale”; qu’il soutient qu’il n’y a pas eu d’examen sérieux des faits invoqués par lui; qu’il affirme avoir accompagné une équipe de policiers pour l’installation d’une écoute téléphonique dans une entreprise privée, mais n’avoir lui-même aucune compétence spécifique en ce qui concerne la pratique de pareille écoute et avoir agi sous la direction d’un supérieur hiérarchique dans une procédure qui présentait les apparences de la légalité; qu’il estime qu’il n’avait pas à exiger de ce supérieur qu’il justifie la base légale de l’écoute en question; qu’il déduit de ces éléments que le grief manque en fait et procède d’une erreur manifeste d’appréciation; qu’il ajoute que les parties adverses ne précisent pas adéquatement le fondement juridique sur lequel elles s’appuient; que, dans son VIII - 5862 - 10/14 mémoire en réplique, il analyse le devoir de résistance à un ordre illégal et insiste sur le fait qu’il n’a pas été confronté à un ordre manifestement illégal; qu’il explique que, s’il n’a dénoncé les faits qu’un an et demi après leur commission, c’est en raison du climat de pression psychologique qui régnait au sein de la police locale; qu’il ajoute que l’article 29 du code d’instruction criminelle ne prévoit aucun délai de rigueur pour la dénonciation; que, dans son dernier mémoire, il constate que la deuxième partie adverse a d’abord reconnu que "le caractère manifeste de l’illégalité n’est pas démontré en l’espèce par l’autorité disciplinaire"; qu’il explique qu’il n’a eu des doutes quant à la légalité de l’écoute que quelques mois après celle-ci et qu’alors, il n’a pas tardé, avec quelques collègues, à dénoncer les faits au remplaçant du chef de la police; qu’il développe encore les arguments exposés dans le mémoire en réplique à propos de l’absence d’illégalité de l’ordre auquel il a obéi, et à l’application de l’article 29 du code d’instruction criminelle; Considérant que l’acte attaqué ne reproche pas au requérant de ne pas s’être opposé à un ordre manifestement illégal, mais d’avoir “agi avec légèreté et sans réfléchir en effectuant cette écoute; que le législateur prescrit des règles précises quant à l’écoute des conversations privées et qu’un policier est censé connaître ces règles et doit se montrer plus rigoureux dans la vérification de la légalité des actes qu’il accomplit dans le cadre de ses fonctions; qu’en agissant de la sorte, il a manqué à son devoir professionnel de loyauté”; que la discussion sur le caractère manifestement illégal ou non de l’ordre reçu est dès lors dépourvue de pertinence; Considérant qu’il est également fait grief au requérant de n’avoir pas dénoncé les faits au moment où il a pris conscience du caractère illégal de l’enregistrement; que, sur ce point il lui est reproché d’avoir “manqué à son obligation de déclaration telle que définie dans la circulaire POL 43 du 24 mars 1992 commentant le régime disciplinaire des agents de la police communale”; que, par cette référence, la deuxième partie adverse indique clairement le fondement de sa décision pour ce qui concerne le manquement à l’obligation de déclaration; que c’est en vain que, pour réfuter ce grief, le requérant s’appuie sur l’article 29 du code d’instruction criminelle; que selon cette disposition en effet, "Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l’inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs"; que, certes, aucun délai précis n’est indiqué, mais qu’il résulte du sens courant du terme "sur-le-champ" qu’il signifie "aussitôt, VIII - 5862 - 11/14 immédiatement"; que ce terme s’accommode mal d’un délai de plusieurs mois entre la connaissance des faits et leur dénonciation; que le requérant, qui fait état d’un climat de pression psychologique, ne donne aucune précision à ce sujet et ne démontre pas en quoi ce climat aurait été tel qu’il lui aurait été impossible de dénoncer les faits plus tôt; Considérant qu’il résulte des constatations qui précèdent que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation du principe général de bonne administration, de proportionnalité - De la violation du principe général de la motivation; de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence de motivation exacte, pertinente et admissible - De l’erreur et de la contradiction dans la motivation”; qu’il soutient qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre la sanction qui lui a été infligée et l’objectif poursuivi par l’autorité; qu’il rappelle les principes applicables en la matière et notamment la nécessité de tenir compte de la gravité des faits, des circonstances qui les ont générés, de leur imputabilité à l’agent et de la réalité des excuses qu’il invoque; qu’appliquant ces principes au cas d’espèce, il soutient que l’autorité disciplinaire a ignoré les problèmes que connaissait la police locale de même que sa personnalité, le courage dont il a fait preuve en dénonçant les faits et l’entière satisfaction qu’il a donnée tout au long de sa carrière; Considérant que rien ne permet d’établir que l’autorité disciplinaire aurait en réalité eu pour but de punir la dénonciation de faits au Parquet; que dans la mesure où il soutiendrait que tel serait le cas, le requérant invoquerait en réalité le détournement de pouvoir qu’il reste en défaut de démontrer; Considérant qu’il ressort de l’acte attaqué que la deuxième partie adverse a tenu compte de la gravité des faits et de leur répercussion sur le service, ainsi que des bons états de service du requérant; que l’autorité disciplinaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation quant à la hauteur de la sanction à infliger et qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’y substituer sa propre appréciation; que seule peut être censurée l’erreur manifeste d’appréciation, erreur que les données de la cause n’établissent pas; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant prend un moyen nouveau de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 33, alinéa 2 de la Constitution, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la VIII - 5862 - 12/14 motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, de l’article 56 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes et enfin de la violation des principes généraux de droit administratif, notamment des droits de la défense; qu’il expose que l’acte attaqué du 11 mars 1999 a été pris par le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, alors que, à défaut d’acte d’habilitation autorisant une délégation de pouvoir en particulier en matière de tutelle, cet acte eût dû être pris par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; que le requérant fait également valoir que le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale a subdélégué le pouvoir d’entendre l’agent poursuivi, ce qui affecte la légalité de son audition; que, selon lui, cette irrégularité porte atteinte aux droits de la défense; Considérant que l’article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 dispose que “Sans préjudice des délégations qu’il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa compétence”; que cette disposition constitue l’habilitation à déléguer; que le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale a, par des actes publiés au Moniteur belge, délégué à Charles PICQUE, Ministre-Président, les matières relatives aux pouvoirs subordonnés et, spécialement, la tutelle sur les pouvoirs subordonnés; que celui-ci a régulièrement pu déléguer lui- même le pouvoir d’entendre le requérant; qu’il est admis que l’audition ne doit pas nécessairement avoir lieu devant l’autorité qui adopte la décision; que le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation des droits de la défense n’est pas fondé; qu’il est irrecevable pour le surplus, ayant été invoqué pour la première fois dans le mémoire en réplique, DECIDE: Article 1er. La Commune de Schaerbeek est mise hors de cause. Article
- La requête est rejetée. VIII - 5862 - 13/14 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5862 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.059 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div