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Arrêt 176060 - Divers (fonction publique) - 23/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.060 No Rôle: A. 82961/VIII-5863 Affaire: Arrêt 176060 - Divers (fonction publique) - 23/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-21 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 176.060 du 23 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 176.060 du 23 octobre 2007 A.82.961/VIII-5863 En cause : HECQ Christian, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
  2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Renaud WITMEUR, avocat, rue Général Lotz 53 1180 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mars 1999 par Christian HECQ qui demande l'annulation de : - la décision de la première partie adverse du 15 juin 1998 qui lui inflige la sanction disciplinaire de quatorze jours de suspension; - de la décision de la seconde partie adverse du 1er février 1999 qui rejette son recours en réformation et le punit de quatorze jours de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 5863 - 1/14 Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 août 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 octobre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me PEIFFER, loco Me WITMEUR, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : Au moment des faits, le requérant était agent-brigadier au sein de la Police communale de Schaerbeek. Au mois de novembre 1996, cinq policiers, dont le requérant, dénoncent au Parquet des faits impliquant certains membres du corps de police. Le 25 février 1997, le juge d'instruction VANDERMEERSCH procède à une perquisition dans les locaux de la police. Le requérant est, avec d'autres, entendu. VIII - 5863 - 2/14 Le 26 février 1997, le juge d'instruction VANDERMEERSCH informe le commissaire de police en chef que le requérant a été inculpé du chef d'avoir facilité l'usage de stupéfiants à autrui et d'infraction à l'article 259bis du Code pénal. Le 19 décembre 1997, le Procureur général autorise le bourgmestre à accéder au dossier répressif. Le 10 mars 1998, le commissaire de police en chef a.i. fait rapport au bourgmestre; il indique qu'il a retenu certaines pièces dans le dossier répressif, de nature à démontrer les manquements découlant des faits repris dans le chef d'inculpation. Il considère que le requérant a manqué au devoir professionnel de loyauté formulé dans la circulaire POL 43 émanant du ministre de l'Intérieur. Il conclut à la nécessité d'une sanction disciplinaire, qu'il demande au bourgmestre de déterminer. Le bourgmestre entend le requérant le 22 avril
  3. Le premier acte attaqué est alors adopté le 15 juin 1998, et notifié le même jour : " Considérant que le comparant n*a reçu ni d*ordre ni d*injonction de son supérieur, mais une simple demande ainsi qu*il le déclare devant le juge d*instruction (pièce 7.1 lignes 23, 24, 25 et 26) et à la police judiciaire (pièce 5.4 lignes 34 et 35); qu*il connaissait bien la personne concernée et qu'il ne pouvait ignorer l*usage destine à la seringue, comme il le déclare devant le juge clinstruction (pièce 7.1 lignes 27 et 28) et à la police judiciaire (pièce 5.4 lignes 31 et 32); qu*il ne pouvait dès lors pas ignorer le caractère illégal de la demande de son chef et devait refuser d*y accéder; qu*il est étonnant qu'il fût «interloque» que Natacha s*injecte la drogue puisqu'il connaissait l*état de l*intéressée et la destination de la seringue; qu*il n*est pas intervenu; qu*il n*a dénoncé les faits qu*un an et demi après alors que sa situation personnelle au sein de la Sous-direction des recherches était déjà fort compromise et que sa mutation semblait inéluctable; qu'il a agi par esprit de veneance ou par simple dépit et non par sens du devoir auquel cas il aurait dû réagir sur le champ ou immédiatement après; Considérant que le comparant reconnaît devant le juge d*instruction (pièce 7.1 lignes 47 et 48) et à la police judiciaire (pièce 5.6 lignes 33, 34 et 35) qu*il "a été avec VANDECRUYS placer du matériel d*écoute dans la cave de DIERICKX"; qu*il ne pouvait ignorer ni le caractère illégal de l*acte ni les motifs et les buts; qu*il ne peut soutenir qu*il n*a fait qu*exécuter un ordre reçu, car DIERICKX déclare à la Police judiciaire (pièce 6.1, lignes 27 et 28, 30 à 35) "je fréquente régulièrement quelques membres de la direction action recherche (D.A.R) de la police communale de Schaerbeek", il "s*agit d*une relation d*amitié. Ce noyau de relations est relativement limité et se compose de" .., "Christian HECQ", ..., ..."et plus occasionnellement Luc BREYDELS" .../... "C*est donc naturellement que je me suis ouvert à eux de mes craintes ..."; que M. HECQ n*a dénoncé les faits qu*un an et VIII - 5863 - 3/14 demi après leur commission alors que sa situation personnelle au sein de la Sous- direction des recherches était déjà fort compromise et que sa mutation était déjà inéluctable; qu*il a agi par esprit de vengeance ou par simple dépit et non par sens du devoir auquel cas il aurait dû réagir sur le champ ou immédiatement après; Considérant que même si le moment précis des faits incriminés n*a pu être déterminé la matérialité de ces faits, leur localisation leurs protagonistes leur période sont parfaitement établis, notamment parles aveux du comparant; que suivant la jurisprudence du Conseil d*Etat l*autorité disciplinaire peut considérer les faits comme établis à partir des aveux du comparant à la police judiciaire et qu*une enquête supplémentaire n*est plus requise (C.E. MENU 35012, 23.05.90); Considérant qu*en tout état de cause on peut exiger d*un Policier qu*il vérifie la légalité de ses propres actes si c*est pour prévenir des vices de procédures dans un dossier judiciaire; que le législateur a prescrit des règles précises quant à l'écoute des conversations et qu*un membre d*une brigade judiciaire est censé connaître les règles qui régissent son domaine; considérant qu*un subordonné peut refuser un ordre qui est manifestement illégal (C.E. VROONEN n/ 28248 du 26.06.87) considérant qu*une organisation policière exige une discipline plus grande, vu que cette organisation doit prévenir les délits et les crimes et lutter contre eux, on peut juger plus sévèrement en matière disciplinaire un fonctionnaire de police (C.E. LOSTERMANS ... n/ 22890 du 01.02.83); que dés lors malgré la demande de son supérieur et en agissant ainsi le brigadier HECQ a manqué à son devoir de loyauté; Considérant que les faits sont suffisamment établis et qu*il n*existe pas de cause d*excuse; Considérant que le comparant a consulté sondossier et reçu copie de toutes les pièces qu*il n*appone ni ne réclame l*une ou l*autre pièces qui n*auraient pas été jointes; que le dossier disciplinaire contient bien toutes les pièces relatives aux faits mis à charge en ce sens que l*Autorité ne se fonde sur aucunes autres pièces que celles du dossier et dont la défense n*aurait pas eu connaissance ou reçu copie que l*autorisation de.Monsieur le Procureur Générai est limitée aux pièces nécessaires du dossier répressif et qu*il n*entre ni dans les intentions ni dans la compétence de l*Autorité disciplinaire de refaire l*instruction, par ailleurs non clôturée, du dossier pénal et qu*enfin l*Autorité disciplinaire n*a délibérément écarté aucune pièce susceptible de démontrer que le fonctionnaire en cause n*a pas commis les faits reprochés et d*ailleurs reconnus par le comparant; Considérant que la matière visée à l*article 32 de la Constitution est actuellement réglée parla Loi du 12.11.1997, relative â la publicité d*administration dans les provinces et communes, qui par son art. 7 reconnaît les exceptions prévues par la Loi, que l*article 32 de la C.B. vise des documents administratifs et non des documents judiciaires; que l*article 302 de la N.L.C. ne prévoit pas de délivrance de copie du dossier disciplinaire, mais que nonobstant cela et dans le souci de respecter tous les droits de la défense, copie du dossier disciplinaire a néanmoins été donnèe; que dès lors il n*y a pas violation de l*article 32 et que tous les droits de la défense ont été respectés; Considérant que l*art. 287, § 1er, 288, ni 296 § 1er de la Nouvelle Loi communale ne sont pas d*application car M. HECQ fait partie du personnel de police, dans une police urbaine; Considérant que la qualification disciplinaire des faits, à savoir manquements aux devoirs professionnels de loyauté et d*obligation de déclarer, est précisée au bas de la p. 1 du rapport du chef de corps; que l*article 292 § 1er ne précise pas que le rapport du chef de corps doive contenir une proposition de sanction; que la VIII - 5863 - 4/14 proposition de sanction est un élement purement formel sachant que le bourgmestre est limité par ce même article dans le choix de la sanction; que tous les vices de forme ne mènent pas à la nullité de la sanction disciplinaire (OPDEBEEKI i., "Tuchtrecht in evolutie" in "Poitie en gezag", Bruxelles, 1995, politea, 88) et que le comparant n*apporte aucun élément concret quant au préjudice qu*il aurait subi du fait qu*il n*y a pas de proposition de sanction dans le rapport du chef de corps (C.E. n/ 33027 du 19.09.89); qu*il n*y a pas violation de l*article 292 § 1er de la Nouvelle Loi cornmunale; Considérant que la circulaite POL 43 du 24.03.92 reste muette quant à la matérialité de faits disciplinaires basés sur une décision judiciaire; que l*autorité disciplinaire n*est pas tenue en état par une procédure pénale; que par contre cette autorité est tenue par l*exigence du délai raisonnable et qu*elle ne doit pas attendre une décision judiciaire si l*instruction administrative apporte tous les éléments nécessaires pour prendre une décision (C.E. GRAINSON n/ 31675 du 06.01.89); Considérant que ce fonctionnaire de police a effectivement manqué à ses devoirs professionnels de loyauté et d*obligation de déclarer tels qu*ils sont définis dans la circulaire POL 43 du 24.03.1992, I, A. b) et e), commentant le régime disciplinaire des agents de la police communale, à savoir qu*il a, dans le cadre de ses missions judiciaires commis des actes contraires aux Lois et qu*il n*a pas dénoncé sur le champ, conformément à l*article 29 du Code d*instruction criminelle, des délits dont il a eu connaissance; considérant le grade du comparant et ses fonctions à l*époque des faits au sein de la S.D.R.; considérant les très bons états de service de M. HECQ, notamment l*absence de sanction disciplinaire et les nombreux rapports de satisfaction dont il a bénéficié; Décidons d*infliger à l*agent brigadier de police Chrisitian HECQ la sanction disciplinaire de quatorze jours de suspension pour manquements graves à ses devoirs professionnels". Le 3 juillet 1998, le requérant introduit un recours en réformation auprès du Ministre-Président de la Région de Bruxelles -Capitale. Le 10 septembre 1998, le Ministre-Président délègue, aux fins d'audition, les conseillers juridiques adjoints BURY et HENRY. Le requérant est entendu le 19 octobre
  4. Le 11 février 1999 est alors adopté le second acte attaqué : " Considérant que deux griefs distincts servent de fondement à la sanction disciplinaire prononcée à l*encontre de Monsieur Heck; que ces griefs sont décrits de la manière suivante dans la convocation de comparution datée du 25 mars 1998: - " Dans la matinée du 9 ou du 10 février 1995, vous avez, à la demande de votre chef de service, accepté d*acheter une seringue pour une toxicomane témoin dans une affaire criminelle et avez laissé en votre présence cette toxicomane s*injecter de la drogue". - " dans les derniers jours de 1995 ou les premiers jours de 1996, sans que d*autres précisions puissent être apportées, vous avez, avec un collègue (également inculpé et poursuivi en discipline) installé un appareil électronique VIII - 5863 - 5/14 d*enregistrement et d*écoute afin de capter frauduleusement une communication privée se tenant dans les locaux professionnels d*un entrepreneur, entre ce dernier et une tierce personne, sans le consentement expresse de celle-ci"; Considérant que, d*après l*intéressé, les faits constitutifs des deux griefs sont décrits de manière inexacte et que dès lors les préventions ne sont pas fondées dans la mesure où elles reposent sur une relation inexacte des faits; Considérant que, concernant le premier grief, l*intéressé entend relater les faits de la manière suivante : "Des membres de la police de Schaerbeek, et plus particulièrement Messieurs Breydels, Bonnehill et Torsin, travaillaient en collaboration avec le Parquet de l*arrondissement de Nivelles, dans le cadre d'une affaire criminelle. Le jour des faits Messieurs Breydels et Bonnehill avaient dit, en présence de l*intéressé, qu* il faudrait donner quelque chose à Natacha pour qu'elle reste calme. Messieurs Breydels et Bonnehill ont donné injonction, à l'intéressé de les accompagner afin de reconduire Natacha chez elle. En. chemin, Monsieur Breydels a donné injonction, expresse et formelle à l'intéressé d*acheter une seringue chez le pharmacien de guide de la rue du Brabant, nonobstant l*étonnement, les remarques et observations de l*intéressé. Arrivé à l*appartement de la susmentionnée Natacha, l*intéressé a fait le tour des lieux pendant que Monsieur Breydels était installé clans le living au côté de Natacha; lorsqu*il est revenu dans le living, l*intéressé fut interloqué de voir Natacha, un garrot au bras et s*injectant une substance à l*aide de la seringue précédemment achetée. L*intéressé a alors voulu intervenir mais s*est heurté aux injonctions de ses supérieurs hiérarchiques lui enjoignant de ne pus intervenir. En outre ses supérieurs hiérarchiques ont agi comme si les faits relatés ci-avant étaient connus et autorisés par des magistrats de l*arrondissement de Nivelles, en créant une apparence de légitimité à leur comportement, que l*intéressé invoque également le fait que l*autorité disciplinaire néglige de tenir compte du fait que c*est l*intéressé lui-même qui a, d*initiative, dénoncé cet agissement auprès du Procureur du Roi; Considérant que, concernant le second grief, l*intéressé précise que les faits se sont déroulés de la manière suivante : "L*enregistrement a eu lieu dans les locaux de la SPRL DIERICKX et Fils arec le consentement de Monsieur Dierickx. Il s*agissait d*une initiative de la DA,R. en vue de surprendre une éventuelle tentative de corruption de Monsieur SCHOLIERS. responsable du service achat de la commune de Schaerbeek. Il n*a fait que fournir une aide d*assistance pure et simple en plaçant les différents appareillages là où son Supérieur hiérarchique l*indiquait. L*intéressé précise que le C.A,l.P. Breydels avait précisé que le commissaire De Mol était au courant et il avait fait allusion û des directives émanant de Magistrats instructeurs. Il n*a fait que transporter et non pas installer ledit matériel sous l*autorité, la direction et la surveillance de son supérieur hiérarchique sans imaginer l*absence de tout mandat d*un magistrat instructeur"; Considérant que l*intéressé tire un premier moyen de la violation du principe de bonne administration et de l*obligation de motivation en ce que les griefs formulés par l*autorité disciplinaire sont inexacts; Considérant qu*au sujet du premier fait retenu comme faute disciplinaire, il n*est pas contesté par l*intéressé qu*il a acheté lui-même ladite seringue, même s*il l*a fait à la demande de son supérieur hiérarchique; qu*il ressort des déclarations faites par l*intéressé devant le juge d*instruction le 25 février 1997, qu*il se doutait que la nommée Natacha était une toxicomane et que la seringue devait servir pour de la drogue; qu*à ce sujet, il déclare avoir lui-même suggéré de la conduire à l*hôpital; qu*il a également ajouté que c*est Natacha elle-même qui a précisé qu*il fallait une seringue de deux millilitres ou quelque chose comme cela; que dès lors, lorsque VIII - 5863 - 6/14 l*autorité disciplinaire affirme que le requérant devait connaître l*usage qui allait être fait de la seringue, il s*agit d*une déduction logique et raisonnable basée sur les déclarations de l*intéressé lui-même; que l*obligation d*obéissance en vertu de Laquelle un fonctionnaire ne peut refuser d*exécuter les missions qui lui sont régulièrement et légalement confiées s*efface devant le principe de légalité ou devant le principe de moralité; que, dans le cas présent, l*intéressé aurait dû refuser d*acheter la seringue s*il se doutait de l*usage qui allait en être fait; que même si l*on admet, comme l*intéressé l*allègue, qu*il ne connaissait pas l*usage qui allait être fait de la seringue, il n*en demeure pas moins que ce dernier, ainsi que ses supérieurs hiérarchiques étaient présents au moment où Natacha s*est injectée de la drogue; qu*en conséquence, en ne dénoncant pas immédiatement ce fait, l*intéressé a manqué à son devoir de déclaration et a violé l*article 29 du code d*instruction criminelle; Considérant que concernant le deuxième grief, il ressort de la déclaration faite par Monsieur Dierickx devant le juge d*instruction qu*il a évoqué ses craintes devant Monsieur Breydels; que rien dans les procès-verbaux figurant au dossier ne permet d*affirner, ainsi que le fait l*autorité disciplinaire que l*intéressé ne pouvait ignorer le caractère illégal de l*acte ni les motifs et les buts, que si un subordonné peut refuser un ordre manifestement illégal, il faut admettre que le caractère manifeste de l*illégalité n*est pas démontré en l*espèce par l*autorité disciplinaire; que néanmoins, dans ses déclarations devant le juge d*instruction, l*intéressé a dit "Nous ne savions pas pourquoi on nous demandait de faire cela. Il y avait deux possibilités : soit le marché des voitures de l*administration communale ou soit pour trouver un moyen de tenir SCHOLIERS, sous notre coupe" que l*expression ainsi utilisée démontre que l*intéressé a eu un doute quant à la nature exacte de l*opération; que dans ses déclarations et lors de son audition par l*autorité de recours, l*intéressé a déclaré que par la suite, il s*était rendu-compte du caractère illégal de l*écoute, notamment par le fait que la cassette était toujours restée en possession de son supérieur hiérarchique au lieu d*être transmise à un juge d*instruction; que l*intéressé n*a toutefois pas dénoncé ce fait à cette époque là mais un an plus tard; qu*il a dès lors manqué à son obligation de déclaration et a violé l*article 29 du code d*instruction criminelle; Considérant que la motivation de fait de la décision telle qu*exigée par le droit est bien présente et que la décision satisfait également à l*obligation matérielle de motivation qui implique que tout acte juridique doit être fondé sur des motifs de fait qui sont prouvés et qui, en droit, justifient l*acte; qu*en effet, pour les deux griefs, l*autorité disciplinaire se fonde sur les déclarations de l*intéressé pour établir la matérialité des faits, et leur caractère reprochable, sur le plan disciplinaire; Considérant que, dans l*énumération des moyens, l*intéressé tire un deuxième moyen de la violation des droits de la défense, du principe du débat contradictoire, de l*article 32 de la Constitution, de la loi communale et de la circulaire FOL 43 du Ministère de l*intérieur et de la Fonction publique, datée du 24 mars 1992, en ce que l*autorité disciplinaire s*est basée pour prendre sa décision sur un dossier incomplet puisqu*elle n*a retenu du dossier pénal que certains éléments à charge de réquérant alors que le dossier disciplinaire doit contenir toutes les pièces relatives aux faits servant de base aux poursuites et être mis à la disposition du fonctionnaire à partir de la convocation et jusqu*à la veille de la comparution (1er élément); que l*autorité disciplinaire s*est fondée sur des pièces issues d*une instruction pénale en cours et que les griefs reposent sur des éléments du dossier répressif et qu*elle doit donc surseoir à statuer jusqu*à ce que la décision judiciaire soit coulée en force de chose jugée (2 ème élément); qu*enfin ni la qualification disciplinaire des faits ni une proposition de sanction n*a été émise par le chef de corps (3éme élément); VIII - 5863 - 7/14 Considérant que par lettre du 19 décembre 1997, le Procureur Général a donné à l*autorité disciplinaire l*autorisation de prendre connaissance et de lever copie des pièces nécessaires dans lè cadre d*une procédure disciplinaire; que l*intéressé ne démontre nullement que l*autorité disciplinaire aurait écarte des pièces susceptibles de démontrer qu*il n*aurait pas commis les faits reprochés; que l*intéressé ne mentionne pas quelles pièces sont manquantes et en quoi la composition du dossier lui cause préjudice et viole les droits de la défense; que dès lors, tous les éléments qui ont servi de base aux poursuites figuraient bien dans le dossier disciplinaire que l*intéressé a pu consulter et dont il a reçu copie; Considérant qu*aucune disposition légale n*oblige l*autorité disciplinaire à suspendre son action jusqu*à ce que le juge pénal ait rendu son jugement final en la matière; que l*autorité disciplinaire dispose donc d*une compétence discrétionnaire çn la matière; que l*autorité disciplinaire ne doit donc pas nécessairement attendre le prononcé du juge pénal et qu*une telle suspension n*est pas indispensable quand il y a aveu du fonctionnaire au sujet des faits qui sont retenus comme griefs; Considérant que, dans son rapport du 10 mars
  5. le chef de corps décrit les griefs retenus contre l*intéressé et qu*il indique sous quel aspect ces faits sont répréhensibles disciplinairement; qu*il indique en effet que les faits tels que décrits dans le rapport constituent un manquement au devoir de loyauté et à l*obligation de déclarer, tels qu*ils sont formulés dans la circulaire POL 43 du Ministre de l*intérieur, commentant le régime disciplinaire des agents de la police communale; Considérant qu*aucun texte de loi n*exige que le chef de corps fasse une proposition précise de peine, qu*il n*est pas prouvé que l*absence d*une proposition de peine précise ait nui aux droits de la défense de l*intéressé; que la décision du Bourgmestre n*est pas viciée par l*absence de cette proposition précise de peine par le chef de corps, puisqu*il ne s*agit pas d*une forme prescrite à peine de nullité; que rien n*a empêché le Bourgmestre en première instance, ni l*autorité de recours actuellement, d*évaluer la gravité des faits; Considérant que l*intéressé tire un troisième moyen de la violation du principe de la proportionnalité entre les faits estimés prouvés par l*autorité et la peine prononcée en ce que, d*une pari la peine est disproportionnée dans la mesure où l*acte n*a eu en fait aucune conséquence dommageable, que l*agent occupait un emploi subalterne dans lequel il donnait entièrement satisfaction depuis son entrée en service et qu*il n*a jamais fait l*objet de sanction disciplinaire antérieure; que d*autre part, l*autorité disciplinaire n*a pas mentionné dans l*acte ses raisons de choisir cette sanction; Considérant que la loi n*a pas déterminé; pour chaque fait répréhensible, la nature de la sanction correspondante; que lors de la détermination du taux de la peine, l*attribution de celui-ci ne peut trouver son fondement que dans la gravité des faits, mesurée par l*atteinte qu*ils constituent à l*intérêt du service; que la gravité des faits mentionnés et leurs retombées négatives sur l*image de marque du service justifient la peine disciplinaire prononcée; que celle-ci n*est pas disproportionnée par rapport aux fautes commises; que l*autorité disciplinaire, contrairement à ce qu*allègue l*intéressé énonce les éléments aussi bien positifs que négatifs qui ont été pris en considération pour fixer le taux de la peine; que le moyen ne peut être adopté; Considérant qu*aucun élément du dossier ou de la requête en réformation ne permet de décider une révision de ladite décision; ARRETE: Article 1er. - Il est infligé à Monsieur Heck, agent-brigadier, la sanction disciplinaire de 14 jours de suspension. VIII - 5863 - 8/14 Article
  6. - Le recours en réformation est rejeté". Le 21 mars 2003, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a déclaré les préventions à charge du requérant établies mais a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer de peine en application de l'article 260 du Code pénal; Considérant que le recours est irrecevable à l'encontre du premier acte attaqué; que le requérant a en effet exercé auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un recours en réformation; que la décision prise sur ce recours s'est substituée à celle de la première partie adverse; qu'il s'ensuit que la première partie adverse doit être mise hors de cause; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation du principe général des droits de la défense - Violation du principe du contradictoire - violation de l'article 32 de la Constitution - Violation du principe général d'administration raisonnable - Violation de la circulaire POL43 du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique, datée du 24 mars 1992"; qu'il soutient que le dossier disciplinaire est manifestement incomplet et partial parce que l'autorité disciplinaire n'a retenu du dossier répressif que certains éléments à sa charge, ce qui constitue, selon lui, une violation manifeste des droits de la défense; que le fait de n'avoir pas pu prendre connaissance d'un dossier complet constitue, à son estime, une violation de l'article 32 de la Constitution; qu'il soutient que lorsque l'autorité disciplinaire se fonde exclusivement sur les pièces d'un dossier répressif, elle doit surseoir à statuer jusqu'à la décision judiciaire coulée en force de chose jugée; qu'il estime "Qu'en toute hypothèse, des faits prenant place dans un contexte aussi controversé, ne peuvent entraîner les actes attaqués"; Considérant qu'en ce qui concerne le caractère prétendument incomplet du dossier, le moyen a déjà été invoqué au cours de la procédure disciplinaire, sans toutefois être étayé et sans que le requérant indique les pièces qui, selon lui, auraient dû être versées au dossier et ne l'auraient pas été; que le requérant n'est pas plus précis devant le Conseil d'Etat; que, contrairement à ce qu'il allègue, l'autorité disciplinaire a pris en compte ses états de service; que l'on n'aperçoit pas en quoi les droits de la défense auraient été méconnus à cet égard; que le requérant ne démontre pas qu'il n'aurait pas eu accès à l'ensemble du dossier disciplinaire, ni, d'ailleurs qu'il n'aurait pas pu consulter le dossier répressif; VIII - 5863 - 9/14 Considérant qu'en l'espèce, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité disciplinaire de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale; que cette autorité pouvait, et devait même pour respecter la notion de délai raisonnable, entamer et poursuivre la procédure disciplinaire dès lors qu'elle était en mesure d'établir la matérialité des faits sur la base des éléments dont elle disposait; qu'en l'espèce, la matérialité des faits n'était pas niée par le requérant qui n'en conteste que la qualification pénale; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence de motivation exacte, pertinente et admissible - De l'erreur et de la contradiction dans la motivation - De la violation du principe général de bonne administration et du principe général de la motivation - Méconnaissance de la notion d'intérêt du service - Violation de l'article 305 de la nouvelle loi communale"; qu'il soutient qu'il n'y a pas eu d'examen sérieux des faits invoqués par lui pour sa défense; qu'à propos du premier grief, il estime que celui-ci, "tel que repris par la convocation disciplinaire, présente une omission et un défaut manifeste quant aux circonstances des événements; qu'il fait valoir qu'il a expliqué avoir dû acheter une seringue sur ordre de son supérieur hiérarchique, ordre qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause; qu'il ajoute qu'il a porté plainte auprès du procureur du Roi dès que le caractère illégal du comportement de ses supérieurs hiérarchiques lui est apparu comme évident; qu'en ce qui concerne le second grief, il affirme avoir accompagné une équipe de policiers pour l'installation d'une écoute téléphonique dans une entreprise privée, mais n'avoir lui-même aucune compétence spécifique en ce qui concerne la pratique de pareille écoute et avoir agi sous la direction d'un supérieur hiérarchique dans une procédure qui présentait les apparences de la légalité; qu'il fait encore valoir que les parties adverses ne précisent pas adéquatement le fondement juridique sur lequel elles s'appuient; Considérant que la deuxième partie adverse répond que l'acte attaqué reprend les faits tels que le requérant les a présentés aux autorités judiciaires et lors des auditions dans le cadre de la procédure disciplinaire; qu'elle reproduit des passages de l'acte attaqué et, notamment un passage relatif au premier grief; qu'en ce qui concerne le deuxième grief, elle expose que c'est le délai mis pour dénoncer les faits qui l'a amenée à constater et réprimer un manquement à l'obligation de déclaration; qu'elle précise, quant à l'absence prétendue d'indication du fondement juridique de l'acte attaqué, que celui-ci mentionne clairement que les faits reprochés constituent un VIII - 5863 - 10/14 manquement au devoir de loyauté et à l'obligation de déclarer confirmés par la circulaire POL 43 du 24 mars 1992; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant analyse le devoir de résistance à un ordre illégal et insiste sur le fait qu'il n'a pas été confronté à un ordre manifestement illégal; qu'il explique que, s'il n'a dénoncé les faits qu'un an et demi après leur commission, c'est en raison du climat de pression psychologique qui régnait au sein de la police locale; qu'il ajoute que l'article 29 du code d'instruction criminelle ne prévoit aucun délai de rigueur pour la dénonciation; Considérant que l'acte attaqué ne reproche pas au requérant de ne pas s'être opposé à un ordre manifestement illégal, mais tant pour le premier grief que pour le second, d'avoir manqué à son obligation de déclaration et d'avoir violé l'article 29 du code d'instruction criminelle; que la discussion sur le caractère manifestement illégal ou non de l'ordre reçu est dès lors dépourvue de pertinence; Considérant qu'il est également fait grief au requérant de n'avoir pas dénoncé les faits au moment où il a pris conscience de leur caractère illégal; que, sur ce point il lui est reproché d'avoir manqué à son obligation de déclaration telle que définie dans la circulaire POL 43 du 24 mars 1992 commentant le régime disciplinaire des agents de la police communale; que, par cette référence, la deuxième partie adverse indique clairement le fondement de sa décision pour ce qui concerne le manquement à l'obligation de déclaration; que c'est en vain que, pour réfuter ce grief, le requérant s'appuie sur l'article 29 du code d'instruction criminelle; que selon cette disposition en effet, "Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs"; que, certes, aucun délai précis n'est indiqué, mais qu'il résulte du sens courant du terme "sur-le-champ" qu'il signifie "aussitôt, immédiatement"; que ce terme s'accommode mal d'un délai de plusieurs mois entre la connaissance des faits et leur dénonciation; que le requérant, qui fait état d'un climat de pression psychologique, ne donne aucune précision à ce sujet et ne démontre pas en quoi ce climat aurait été tel qu'il lui aurait été impossible de dénoncer les faits plus tôt; Considérant qu'il résulte des constatations qui précèdent que le deuxième moyen n'est pas fondé; VIII - 5863 - 11/14 Considérant que le requérant prend un troisième moyen "de la violation du principe général de bonne administration, de proportionnalité - De la violation du principe général de la motivation; de la violation de la loi du 29 juillet 191 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence de motivation exacte, pertinente et admissible - De l'erreur et de la contradiction dans la motivation"; qu'il soutient qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre la sanction qui lui a été infligée et l'objectif poursuivi par l'autorité; qu'il rappelle les principes applicables en la matière et notamment la nécessité de tenir compte de la gravité des faits, des circonstances qui les ont générées, de leur imputabilité à l'agent et de la réalité des excuses qu'il invoque; qu'appliquant ces principes au cas d'espèce, il soutient que l'autorité disciplinaire a ignoré les problèmes que connaissait la police locale de même que sa personnalité, le courage dont il a fait preuve en dénonçant les faits et de l'entière satisfaction qu'il a donnée tout au long de sa carrière; Considérant que rien ne permet d'établir que l'autorité disciplinaire aurait en réalité eu pour but de punir la dénonciation de faits au Parquet; que dans la mesure où il soutiendrait que tel serait le cas, le requérant invoquerait en réalité le détournement de pouvoir qu'il reste en défaut de démontrer; Considérant qu'il ressort de l'acte attaqué que la deuxième partie adverse a tenu compte de la gravité des faits et de leur répercussion sur le service, ainsi que des bons états de service du requérant; que l'autorité disciplinaire dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation quant à la hauteur de la sanction à infliger et qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'y substituer sa propre appréciation; que seule peut être censurée l'erreur manifeste d'appréciation, erreur que les données de la cause n'établissent pas; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant prend un moyen nouveau de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 33, alinéa 2 de la Constitution, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, de l'article 56 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes et enfin de la violation des principes généraux de droit administratif, notamment des droits de la défense; qu'il expose que l'acte attaqué du 11 mars 1999 a été pris par le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, alors que, à défaut d'acte d'habilitation autorisant une délégation de pouvoir, en particulier en matière de tutelle, cet acte eût dû être pris par VIII - 5863 - 12/14 le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; que le requérant fait également valoir que le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale a subdélégué le pouvoir d'entendre l'agent poursuivi, ce qui affecte la légalité de son audition; que, selon lui, cette irrégularité porte atteinte aux droits de la défense; Considérant que l'article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 dispose que "Sans préjudice des délégations qu'il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa compétence"; que cette disposition constitue l'habilitation à déléguer; que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a, par des actes publiés au Moniteur belge, délégué à Charles PICQUE, Ministre-Président, les matières relatives aux pouvoirs subordonnés et, spécialement, la tutelle sur les pouvoirs subordonnés; que celui-ci a régulièrement pu déléguer lui-même le pouvoir d'entendre le requérant; qu'il est admis que l'audition ne doit pas nécessairement avoir lieu devant l'autorité qui adopte la décision; que le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation des droits de la défense n'est pas fondé; qu'il est irrecevable pour le surplus, ayant été invoqué pour la première fois dans le mémoire en réplique, DECIDE: Article 1er. La commune de Schaerbeek est mise hors de cause. La requête est rejetée. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 5863 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5863 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.060 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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