id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.062 No Rôle: A. 110510/XI-15489 Affaire: Arrêt 176062 - Diplômes - 23/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 176.062 du 23 octobre 2007 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.062 du 23 octobre 2007 A. 110.510/XI-15.489 En cause : BACALU Radu, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 septembre 2001 par Radu BACALU, qui poursuit l’annulation de : 1) “ la décision de date inconnue et d’auteur inconnu, notifiée par une lettre signée par le Directeur général Gérard Schmit datée du 22 août 2001 par laquelle celui-ci «informe [le requérant] du fait que la réglementation ne prévoit aucune possibilité d’établir une équivalence de diplôme sur base d’une expérience professionnelle», ni «d’établir une équivalence de diplôme d’aptitude à l’enseignement. Les années de stages pratiques de la méthodo- logie de l’instrument dans les établissements secondaires artistiques à horaire réduit se font sur contrôle rigoureux de l’Inspection qui estime n’avoir aucune garantie quant aux stages pédagogiques qui se déroulent dans un pays étranger.» et par conséquent, refuse d’octroyer une équivalence de diplôme en Méthodologie de l’Enseignement du Piano”; XI - 15.489 - 1/9 2) “ le refus implicite de la partie adverse d’octroyer au requérant l’équivalence d’un diplôme belge au diplôme roumain de Méthodologie de l’Enseignement du Piano.”; Vu l'arrêt no 102.573 du 17 janvier 2002 rejetant la demande de suspension; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 octobre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me H. PENNINCKX, loco Me V. DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. CARPENTIER, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, né le 7 mai 1962 en Roumanie, a obtenu en juin 1987, au Conservatoire de musique de Cluj-Napoca (Roumanie), le diplôme de licencié dans le domaine artistique, spécialisation composition musicale, musique (vocale et instrumentale) et piano; qu’il s’est ensuite établi en Belgique et a obtenu la nationalité belge; que le 31 août 1990, le ministre de l’Enseignement de la partie adverse a marqué son “accord sur l’équivalence entre les distinctions obtenues au XI - 15.489 - 2/9 Conservatoire de CLUJ-NAPOCA par Monsieur Radu Serban BACALU et les diplômes suivants délivrés par les Conservatoires Royaux belges : - 1er prix de solfège - 1er prix d’histoire de musique - 1er prix d’harmonie écrite - 1er prix de contrepoint - certificat final de lecture musicale et de transposition - certificat final d’analyse musicale - certificat d’orchestration”, ajoutant que: “ L’équivalence au niveau d’un premier prix de piano et de piano d’accompagnement pourra être envisagée après la réussite par l’intéressé d’un examen subi dans le cadre des concours organisés conformément à la réglementation par les Conservatoires Royaux de musique belges”; que cette dernière équivalence lui a été reconnue par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 octobre 1996, “l’effet de cette équivalence [étant] limité à permettre à l’intéressé de postuler un emploi de professeur de piano et de professeur chargé de l’accompagnement au piano dans l’enseignement artistique à horaire réduit subventionné”; que le requérant a été nommé le 27 novembre 1996 par le conseil communal de Dinant “à titre définitif à dater du 1/11/1996 [...] en qualité de professeur de lecture à vue et transposition à l’Académie de musique de Dinant”, académie au sein de laquelle il enseignait depuis le 1er septembre 1991; qu’il ressort de l’arrêt n/ 112.803 du 22 novembre 2002 que le 15 avril 1997, la partie adverse a enjoint à la ville de Dinant de rapporter cette délibération, en raison de la péremption du certificat d’aptitude de transposition; que la décision de retrait de la délibération précitée a été annulée par l’arrêt n/ 175.722 du 12 octobre 2007; que le requérant a été désigné, à titre temporaire depuis septembre 1998, en qualité de professeur de piano; que le 8 mai 2001, le conseil communal de Dinant a établi la liste des emplois vacants à l’académie de musique pour l’année scolaire 2001-2002, parmi lesquels : - “lecture à vue/transposition”, le titre suffisant étant “certificat final de lecture à vue/transposition” et le titre requis “cert. aptitude”, et - “pianos et claviers (à Dinant, Florennes, Mont-Godinne)”, le titre suffisant étant “1er prix de piano” et le titre requis “méthodologie ou cert. aptitude”; qu’encore qu’il ait introduit en mai 2001 contre cette décision un recours en annulation, depuis lors rejeté par l’arrêt n/ 175.723 du 12 octobre 2007, le requérant, seul candidat, s’est inscrit aux deux épreuves d’aptitude pédagogique pour ces emplois, mais que le jury, composé des directeurs des conservatoires et académies de Châtelet, Auvelais, Watermael-Boitsfort, Tubize, d’un professeur au conservatoire de Charleroi et du sous- directeur de l’académie de Dinant, l’a noté 16 sur 30 pour l’épreuve artistique et a XI - 15.489 - 3/9 décidé qu’il n’avait pas obtenu le quorum des points requis le 21 juin 2001 pour la première épreuve visant à l’obtention de l’emploi de professeur de piano et que le requérant ne s’est pas présenté à la seconde épreuve le 26 juin 2001 visant à obtenir l’emploi de professeur de lecture à vue-transposition; que le 5 juillet 2001, le requérant a prié le ministre de l’Enseignement artistique supérieur de la partie adverse “de bien vouloir examiner la possibilité de [lui] octroyer une équivalence de diplôme en «Méthodologie de l’Enseignement du Piano» sur base de [ses] titres étrangers et des résultats concrets de [sa] carrière pédagogique auprès de l’Académie de Musique de Dinant”, précisant notamment: “[...] un professeur se doit d’abord d’être efficace et devrait donc, je crois, être apprécié surtout sur base des résultats de sa pédagogie”; que le directeur général de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique de la Communauté française lui a répondu ce qui suit le 22 août 2001 : “ Monsieur, Faisant suite à l’intervention que vous avez sollicitée auprès de Madame la Ministre Françoise DUPUIS, je suis au regret de vous informer que la réglementation ne prévoit aucune possibilité d’établir une équivalence de diplôme sur [la] base d’une expérience professionnelle. Par ailleurs, il n’est pas possible d’établir une équivalence de diplôme d’aptitude à l’enseignement. Les années de stages pratique[s] de la méthodo- logie de l’instrument dans les établissements secondaires artistiques à horaire réduit se font sur contrôle rigoureux de l’Inspection qui estime n’avoir aucune garantie quant aux stages pédagogiques qui se déroulent dans un pays étranger. En outre, le dossier urgent que vous aviez fourni au Ministre de l’Enseignement supérieur en 1990 et relatif à votre formation en composition musicale ne contient aucun document certifié conforme.”; qu’il s’agit du premier acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir, en ce que l’acte attaqué ne serait pas susceptible de recours; qu’elle soutient que, contrairement à ce que prévoit la circulaire n/ 2000/03 adressée le 12 avril 2000 aux directeurs des Conservatoires royaux de musique, “qui ne fait que rappeler les conditions fixées par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28.08.1996 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes ou certificats d’études étrangers au grade académique et par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30.09.1997 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes ou certificats d’études étrangers aux certificats et diplômes d’enseignement supérieur de type court et de type long”, la demande introduite par le requérant ne contenait aucun des documents requis et n’était pas accompagnée du XI - 15.489 - 4/9 versement de 3000 (anciens) francs prévu par l’article 5bis de l’arrêt royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l’enseignement artistique, les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, en sorte qu’elle ne peut être assimilée à une demande d’équivalence mais ne constitue, d’après ses termes mêmes, qu’une demande d’informations, à laquelle la partie adverse a d’ailleurs répondu en utilisant expressément la formule “je suis au regret de vous informer”; Considérant que la réglementation applicable en l’espèce est l’arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l’enseignement artistique, les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, qui, sauf quant au paiement des frais de dossier, ne contient aucune règle suivant laquelle divers documents devraient être produits à l’appui d’une demande d’équivalence, sous peine pour celle-ci d’être dénaturée en simple demande de renseignements; que l’arrêté royal précité n’attache aucune conséquence à la constitution incomplète d’un dossier; qu’aucun argument ne peut être tiré de la circulaire 2000/03, citée par la partie adverse, pour déterminer la nature de la demande initiale du requérant et de la réponse y apportée; qu’en effet, ladite circulaire, non publiée et dont le requérant n’est pas le destinataire direct, n’est pas obligatoire à son égard et ne lui est pas opposable; que la demande du requérant, introduite le 5 juillet 2001, qui tend à se voir “octroyer une équivalence de diplôme” notamment sur la base de ses titres étrangers et qui précise expressément attendre en toute confiance l’aboutissement de l’examen de son dossier, ne peut être considérée comme une simple demande de renseignements mais constitue, sans équivoque, une demande d’équivalence de diplôme; que la partie adverse ne s’y est pas trompée, la décision attaquée indiquant clairement que son objet est une “demande d’équivalence de diplôme”, même si elle la rejette; que la décision du 22 août 2001 est susceptible de recours; Considérant que le second objet du recours se confond avec le premier puisqu'il n'y a pas eu "refus implicite" mais refus explicite de la demande d'équivalence; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 2 et 4 de l’arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l’enseignement artistique, les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir; que, dans une première branche, il constate que l’acte attaqué a été signé par le directeur général de l’Enseignement artistique XI - 15.489 - 5/9 supérieur, et non par le ministre de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique; qu’en une seconde branche, il fait valoir en substance que rien, dans la décision attaquée, n’indique que les avis motivés requis conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 4 septembre 1972 précité aient été demandés ni, s’ils existent, qu’ils aient été pris à la suite d’un examen sérieux et d’une analyse admissible de son dossier; Considérant que le requérant prend un second moyen “ de la violation du principe de motivation, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du principe général de droit de la préparation avec soin des décisions administratives appelé également «zorgvuldigheidsplicht», et du principe exprimé dans l’adage latin «patere legem quam ipse fecisti»”; qu’en substance, il fait valoir que la partie adverse n’a pas procédé à un examen sérieux de la validité de son diplôme et de la qualité de l’établissement qui l’a délivré, et qu’à supposer la motivation de l’acte suffisante, elle est inexacte, dès lors qu’il est “contradictoire d’octroyer au requérant l’équivalence de diplôme pour différentes disciplines musicales enseignées à l’Académie (lire : Conservatoire) de Cluj-Napoca et, en même temps, de plaider pour une absence de garanties quant au sérieux de cet enseignement”; Considérant, sur la première branche du premier moyen, que l’arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l’enseignement artistique, les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, prévoit, en son article 2, qu’ “à défaut de mesures générales, le Ministre de la Culture française décide, dans chaque cas particulier, de l’équivalence des périodes d’études, des examens, des certificats et des diplômes étrangers aux périodes d’études, aux examens, aux certificats et aux diplômes belges délivrés par l’enseignement artistique de régime linguistique français, pour autant que l’impétrant, le cas échéant, souhaite poursuivre ses études dans un établissement d’enseignement qui relève de la compétence du Ministre précité”; que selon l’article 70 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, “délégation est donnée à l’administrateur général de l’Administration générale de l’Enseignement et aux directeurs généraux dirigeant chaque direction générale de cette administration générale, chacun pour ce qui concerne les attributions dévolues à l’administration qu’il dirige”, notamment en ce qui concerne l’“octroi des équivalences d’études”; que cette mesure générale de délégation a pu légalement être prise dans le cadre de la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes d’études en ce qui concerne l’enseignement artistique, par le Gouvernement XI - 15.489 - 6/9 de la Communauté française qui y est habilité depuis la communautarisation de l’enseignement, en lieu et place du Roi, par l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers; qu’en l’espèce, la décision attaquée est signée par le Directeur général SCHMIT qui a notamment l’enseignement supérieur artistique dans ses attributions; que la première branche du moyen n’est pas fondée; Considérant que, sur la seconde branche du premier moyen, la partie adverse répète que non accompagnée des documents et paiement requis par la réglementation, la demande du requérant ne peut être assimilée à une demande d’équivalence des diplômes et expose que dans ces conditions, “la procédure d’équivalence organisée par la réglementation ne pouvait pas être initiée”; qu’à propos du second moyen, elle expose que dès réception du dossier du requérant qui ne contenait aucune des pièces requises, elle a repris le dossier archivé, déposé par le requérant en 1990, et qu’elle a dû constater que les pièces requises n’y figuraient pas davantage, en sorte qu’il ne peut lui être raisonnablement reproché d’avoir manqué de sérieux dans l’approche du dossier; Considérant, sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen réunis, qu’il résulte de l’examen de la recevabilité du recours que la demande introduite par le requérant le 5 juillet 2001 est une demande d’équivalence “de [ses] titres étrangers et des résultats concrets de [sa] carrière pédagogique” au diplôme belge de “Méthodologie de l’Enseignement du Piano”; que la décision attaquée y a opposé un refus; que l’article 4 de l’arrêté royal du 4 septembre 1972 précité dispose ce qui suit: “Les équivalences sont octroyées sur avis motivé : 1/ de la Commission d’homologation instituée par l’article 9 des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, en ce qui concerne l’enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice organisé selon l’arrêté royal du 10 février 1971; 2/ de l’inspection des cours artistiques dans les établissements d’enseignement artistique, en ce qui concerne les autres niveaux d’enseignement artistique de plein exercice et les niveaux d’enseignement artistique à horaire réduit.”; Considérant que la reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme artistique étranger présuppose un examen particulièrement scrupuleux, notamment en ce qui concerne l’organisation des études, le niveau de l’institution qui a délivré le diplôme étranger, les prestations exigées d’une manière générale du titulaire de ce diplôme étranger, le mode d’appréciation de ces prestations, XI - 15.489 - 7/9 la valeur juridique accordée au diplôme dans le pays étranger et le prestige qu’il confère à son titulaire; que d’une manière générale, la reconnaissance ou le refus de reconnais- sance de l’équivalence d’un diplôme étranger exige l’existence, et en cas de contesta- tion, la production éventuelle au Conseil d’Etat, d’études bien documentées, basées sur des renseignements fiables et pertinents; qu’en l’espèce, la partie adverse ne produit aucune étude systématique des formations ou stages suivis en méthodologie de l’enseignement d’un instrument par le requérant en Roumanie, ni aucune comparaison des programmes exigés dans les deux pays pour atteindre, à cet égard, des niveaux de qualification et des titres comparables; que la décision attaquée semble se référer à un avis du service d’Inspection de l’enseignement supérieur artistique, qui aurait estimé “n’avoir aucune garantie quant aux stages pédagogiques qui se déroulent dans un pays étranger”; que ledit avis ne figure pas au dossier administratif et n’a pas été joint à la décision attaquée; que le Conseil d’Etat est dans l’impossibilité de vérifier la régularité de cet avis du service d’Inspection qui, de surcroît, semble émettre une réserve abstraite et d’ordre général sur tous les stages pédagogiques, quels qu’ils soient, dès lors qu’ils ont été accomplis à l’étranger, alors qu’aux termes des articles 2 et 4 de l’arrêté royal du 4 septembre 1972 précité, le ministre doit, à défaut de mesures générales, décider de l’équivalence “dans chaque cas particulier” sur avis motivé de l’Inspection des cours artistiques; que la décision est de ce point de vue insuffisamment motivée; que le dernier motif de la décision attaquée ne suffit pas à lui seul à la fonder valablement dès lors que, d’une part, comme le relève le requérant, le dossier, eût-il été imparfaitement constitué en 1990, a pourtant conduit à la reconnaissance de l’équivalence de son diplôme roumain à de nombreux autres diplômes délivrés par les Conservatoires royaux belges et que, d’autre part, la partie adverse n’a pas elle-même suivi, en l’espèce, la directive précitée n/ 2000/03 qui indique qu’en cas de constitution incomplète d’un dossier de demande d’équivalence, des “renseignements complémentaires” sont demandés, dussent-ils retarder le traitement du dossier au détriment du demandeur; que la seconde branche du premier moyen et le second moyen sont fondés, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 22 août 2001 par le ministère de la Communauté française, direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique, refusant l’octroi de l’équivalence du diplôme délivré par le XI - 15.489 - 8/9 Conservatoire de musique de Cluj-Napoca (Roumanie) à Radu BACALU à un “diplôme en Méthodologie de l’Enseignement du Piano” délivré en Communauté française de Belgique. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 348,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois octobre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. QUINTIN. J. MESSINNE. XI - 15.489 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.062 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.102.573 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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