id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.064 No Rôle: A. 122115/E-6514 Affaire: Arrêt 176064 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 23/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 176.064 du 23 octobre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.064 du 23 octobre 2007 A. 122.115/6514 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J.-P. VIDICK, avocat, rue des Augustines 67 1090 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juin 2002 par XXX qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 6 mai 2002; Vu l’ordonnance du 10 juillet 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 20 juillet 2007 les convoquant à comparaître le 18 septembre 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; -6514 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me R. BOHI loco Me J.P. VIDICK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme V. DETHY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par courrier du 26 avril 2006, Mme l’auditeur Bolly a invité la partie requérante, en son domicile élu au cabinet de son conseil précédent, à justifier l'actualité et le maintien de son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué; que, la partie requérante n'ayant pas réservé de suite à cette lettre dans le délai ainsi imparti, M. l’auditeur rapporteur a déposé un rapport concluant au rejet de la requête à défaut d'intérêt; Considérant que comparaissant à l’audience par son conseil actuel, au cabinet duquel aucune nouvelle élection de domicile n’a été faite, la partie requérante ne justifie pas ce silence, Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la partie requérante n’a plus d’intérêt suffisant à son recours, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. -6514 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois octobre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. -6514 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.064 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.