← België

Arrêt 176075 - Huissiers de justice - 23/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.075 No Rôle: A. 138051/XI-15837 Affaire: Arrêt 176075 - Huissiers de justice - 23/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 176.075 du 23 octobre 2007 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.075 du 23 octobre 2007 A. 138.051/XI-15.837 En cause : DERAMAIX Patrice, ayant élu domicile chez Me F. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, Partie Intervenante: DECOSTER Pierre, ayant élu domicile chez Me L. SILANCE, avocat, avenue Delleur 29 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juin 2003 par Patrice DERAMAIX qui demande l’annulation de: 1/ la décision ministérielle du 16 avril 2003 refusant le transfert de son étude de Comines-Warneton à Mouscron; 2/ l’arrêté ministériel du 28 mars 2003 fixant à Mouscron l’étude de l’huissier de justice Pierre DECOSTER; Vu la requête en intervention introduite le 24 septembre 2003 par Pierre DECOSTER et l’ordonnance du 1er octobre 2003 qui l’accueillie; XI - 15.837 - 1/5 Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 18 avril 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me F. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. SILANCE et Me BORN loco L. CAMBIER, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été nommé par arrêté royal du 4 mai 1983 huissier de justice dans l’arrondissement de Tournai, sa résidence étant fixée par le ministre de la Justice à Comines; que le Moniteur belge a publié le 17 mai 2002 la vacance, à partir du 16 novembre 2002, d’une place vacante d’huissier de justice dans cet arrondissement et que le requérant, par une lettre du 14 octobre 2002, a demandé au ministre de fixer sa résidence à Mouscron, résidence de l’huissier André Mercier qui prenait sa retraite, parce qu’ “il [lui] serait agréable de [se] rapprocher de [son] domicile”; que sur cette demande, le syndic-président de la chambre des huissiers de justice de Tournai, le procureur du Roi de Tournai et le procureur général près la cour XI - 15.837 - 2/5 d’appel de Mons, consultés par le ministre, ont donné des avis favorables; qu’en revanche, le service du personnel de la direction générale de l’organisation judiciaire du Service public fédéral Justice a estimé “que le transfert de l’étude ne se justifie pas et [a proposé] le refus de ce transfert” aux motifs “que le canton de Mouscron compte déjà 2 huissiers de justice et qu’en cas de transfert de l’étude de M. Deramaix, il n’y aurait plus de huissier de justice dans le canton de Comines”, que “la bonne répartition des études exige le maintien d’un huissier à Comines” et que “la seule motivation de la demande est personnelle. En effet, M. Deramaix veut se rapprocher de son domicile”; que cette note dudit service, soumise au ministre pour décision, porte la mention manuscrite, signée le 6 février 2003 par Luc Declerq, chef de cabinet: “Refus du transfert de l’étude pour les motifs mentionnés par l’administration”; qu’il s’agit du premier acte attaqué selon le mémoire en réponse; que par une lettre recommandée à la poste le 1er avril 2003, le requérant a redemandé le transfert de sa résidence à Mouscron, en ajoutant: “Je tiens à préciser que ce changement ne modifiera en rien la répartition géographique des études de l’arrondissement judiciaire de Tournai. En effet actuellement deux places y sont vacantes l’une à Lessines, l’autre à Mouscron ce qui portera inévitablement dans cette commune le nombre d’huissiers de justice à

  1. En cas d’acceptation de transfert, il vous appartiendra de fixer la résidence d’un des candidats dans le canton de Comines afin que ce dernier continue à être desservi”; que le 16 avril 2003, le ministre a répondu qu’il a “estimé inopportun de [lui] accorder le transfert” sollicité parce que “le canton de Mouscron compte déjà 2 huissiers de justice et [que] la bonne répartition des études exige le maintien d’un huissier à Comines”; qu’il s’agit de la première décision attaquée selon la requête; Considérant que l’intervenant a été nommé huissier de justice dans l’arrondissement de Tournai par arrêté royal du 28 mars 2003; qu’un arrêté ministériel du même jour fixe la résidence de l’intervenant à Mouscron; que cet arrêté ministériel constitue le second acte attaqué; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une fin de non recevoir en tant que la requête vise le second acte attaqué faute de lien de connexité avec le premier; qu’elles soutiennent en substance que les dispositions du Code judiciaire qui régissent la procédure de nomination d’un huissier de justice et celle de désignation de la commune sur le territoire de laquelle l’étude est établie sont distinctes, étant les articles 512 et 513, que la décision de refus de transfert date du 29 janvier 2003 alors que l’arrêté ministériel fixant la résidence de l’intervenant date du 28 mars 2003, et que l’article 513, alinéa 2, précité ne lie nullement l’accueil d’une demande de transfert de résidence à la vacance d’une place dans l’arrondissement; XI - 15.837 - 3/5 Considérant qu’en l’espèce, le ministre était saisi de la demande de transfert dès le 14 octobre 2002 et que le requérant la justifiait notamment par le prochain départ à la retraite d’un confrère dont la résidence était à Mouscron; qu’en refusant ce transfert et en désignant Mouscron comme résidence de l’intervenant, le ministre a traité les deux questions l’une par rapport à l’autre; que les deux actes sont connexes; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que la partie intervenante soulève une fin de non recevoir tirée, d’une part, de l’absence d’intérêt du requérant, et, d’autre part, de la tardiveté de la requête en tant qu’elle vise le deuxième acte attaqué; qu’elle fait valoir en substance qu’il constitue, ce que sait le requérant, l’accessoire obligé de l’arrêté royal de nomination, que celui-ci a été publié au Moniteur belge le 10 avril 2003 et que c’est donc cette date qui a fait courir le délai de soixante jours; Considérant que le requérant est lui-même huissier de justice; qu’il sait ou à tout le moins doit savoir que l’arrêté ministériel déterminant la résidence porte la même date que l’arrêté royal de nomination dont il est l’accessoire en vertu de l’article 513, alinéa 2, du Code judiciaire; qu’en négligeant de s’informer à ce sujet, ce qu’il avait la possibilité de faire, dès la publication de l’arrêté royal de nomination au Moniteur belge du 10 avril 2003, il a manqué d’une diligence élémentaire; que la requête, introduite le 17 juin 2003, est tardive en son second objet; Considérant qu’il s’ensuit que l’arrêté ministériel du 28 mars 2003 fixant à Mouscron l’étude de l’intervenant est définitif; que, la première décision attaquée fût- elle annulée, son annulation ne serait pas de nature à donner satisfaction au requérant quant au transfert sollicité; qu’à cet égard, le recours tel qu’il est présenté est dépourvu d’intérêt; Considérant que la fin de non recevoir est accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XI - 15.837 - 4/5 Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois octobre deux mille sept par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 15.837 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.075 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.