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Arrêt 176095 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 24/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.095 No Rôle: A. 182614/XV-567 Affaire: Arrêt 176095 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 24/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 176.095 du 24 octobre 2007 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.095 du 24 octobre 2007 A. 182.614/XV-567 En cause : LOQUIFIER Cécile, ayant élu domicile chez Me E. DECONINCK, avocat, rue de l'Athénée 38 7500 Tournai, contre :

  1. La Ville de Mouscron ayant élu domicile chez Mes E. VAN DAELE & B. VERZELE, avocats, Drève Gustave Facke 3 bte 4 7700 Mouscron,
  2. Le Collège provincial du Hainaut. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 avril 2007 par Cécile LOQUIFIER, qui tend à la suspension de l'exécution du règlement-taxe sur les immondices pour les exercices 2007 à 2012, adopté le 26 février 2007 par le conseil communal de la ville de Mouscron; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation du même règlement; Vu la note d'observations de la première partie adverse et le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; R XI - 567 - 1/3 Vu l'ordonnance du 11 octobre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 23 octobre 2007; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me A. CABY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose comme suit en son article 4, alinéa 3 : « Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (...)»; Considérant qu'à l'audience du 23 octobre 2007, le requérant n'était ni présent, ni représenté; que la demande de suspension doit donc être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. R XI - 567 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-quatre octobre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. R XI - 567 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.095 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.882 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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