id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.103 No Rôle: A. 183425/VIII-5950 Affaire: Arrêt 176103 - Divers (fonction publique) - 24/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 176.103 du 24 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.103 du 24 octobre 2007 A.183.425/VIII-5950 En cause : DECHEVRE Michel, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, chaussée du Pont Royal 53 7500 Tournai contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 21 mai 2007 par Michel DECHEVRE tendant à la suspension de l'exécution de : " 1) La décision de suspension de Monsieur DECHEVRE du 30.01.2006 prise par le fonctionnaire délégué MICHIELS sur proposition du supérieur du requérant LAENEN du 26.01.2006 prenant cours le 26.01.2006 et notifiée à la partie requérante en date du 15.03.2006; 2) La décision d*un supérieur du requérant LAENEN du 20.04.2006 prononçant la révocation du requérant et notifié à la partie requérante en date du 03.05.2006; 3) La décision de la commission de recours du 21.03.2007 rendant un avis défavorable au requérant, considérant que la peine de révocation doit lui être infligée. Cette décision a été notifiée à la partie requérante à une date inconnue; 4) La décision du chef immédiat du requérant LORTHIOIR du
- 04.2007 précisant que compte tenu de l*avis défavorable de la commission de recours, la décision contestée du 15.03.2006 de révocation est devenue définitive et que par conséquent, aucune nouvelle décision ne doit être prise, mais décide en son article unique que le requérant sera puni de la révocation à dater du 19.04.
- Cette décision a été notifiée au requérant par lettre datée du 20.04.2007 et réceptionnée au plus tôt le 23.04.2007"; VIIIr - 5950 - 1/8 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 octobre 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me DEMARQUE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BALTAZAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est chef de bureau au service de La Poste. Il exerce les fonctions de percepteur au bureau de Chièvres
- A partir du 14 mars 2005, le requérant est mis en congé, d'abord à sa demande et ensuite d'office en "phase d'apurement avant splitsing" pour apurer de nombreuses heures de récupération.
- Le 5 octobre 2005, le requérant est convoqué pour une audition organisée le 14 octobre 2005 dans le cadre de la loi du 11 juin 2002 relative à la prévention contre la violence, le harcèlement moral et sexuel sur les lieux de travail. VIIIr - 5950 - 2/8
- Le 9 novembre 2005, le requérant est à nouveau convoqué pour une audition organisée le 13 décembre 2005 pour les mêmes motifs.
- Le 20 janvier 2006, la Conseillère en prévention établit un rapport dont les conclusions et recommandations sont les suivantes : " 4º Conclusions. Monsieur Michel Dechèvre est l'auteur de comportements non autorisés conformément à la Loi du 11/06/02 ! Violence au Travail par des propos grossiers et dénigrants à l'égard de son personnel et par une attitude irrespectueuse à l'égard de son personnel à savoir : exercer ses fonctions de chef en ayant bu. ! Qualification pure et simple de harcèlement sexuel avec attouchements. Monsieur Dechèvre semble avoir conscience de la gravité de ses gestes. Il a pris un rendez-vous dans un service spécialisé dans cette problématique. 5º Recommandations. - « L'article 22 du règlement du Travail prévoit que la personne qui se sera rendue coupable de faits de harcèlement ou de violence pourra se voir appliquer, en fonction de la gravité des faits, une des sanctions disciplinaires prévues par le règlement du travail. » - En tout état de cause le comportement de Monsieur Dechèvre est incompatible avec la fonction de chef. De mon coté, je prends les contacts utiles avec le service spécialisé afin de savoir si, dans le futur, une thérapie est entamée et suivie".
- Le 30 janvier 2006, le requérant est suspendu préventivement dans l'intérêt du service, après avoir été écarté dès le 26 janvier
- Il s'agit du premier acte contesté.
- Le 23 février 2006, le requérant est interrogé au sujet des faits relatés dans le rapport précité au moyen d'un formulaire "modèle 9". Il apporte certains éléments de réponse jugés insuffisants par sa supérieure hiérarchique, qui décide d'entamer des poursuites disciplinaires.
- Le 15 mars 2006, la supérieure hiérarchique propose d'infliger au requérant la peine de la révocation pour les motifs suivants : " Plainte déposée le 8-6-2005 et conclusions du 20/2/2006 Pour: - violence au travail par des propos grossiers à l'égard de son personnel et par une attitude irrespectueuse à l'égard de son personnel : exercer ses fonctions en ayant bu (e.a. tenue propos secs et agressifs, rabaisse les gens, avoir montré des photos pornographiques à des membres de son personnel, alcoolisme). - qualification pure et simple de harcèlement sexuel avec attouchements (e.a. avoir eu des gestes déplacés envers collègues féminins, avoir baissé son pantalon, avoir mains baladeuses, avoir touché les cuisses,...) (voir rapport détaillé de la cellule Psycho-social Prévention ci-annexé)". VIIIr - 5950 - 3/8 Le même jour, le requérant introduit un recours contre la décision de le suspendre préventivement dans l'intérêt du service.
- Le 31 mars 2006, le requérant est entendu au sujet des reproches qui lui sont faits.
- Le 20 avril 2006, la supérieure hiérarchique maintient la décision de révocation qu'elle a proposée pour les motifs suivants : " Vous n'apportez aucun élément nouveau par rapport à la note remise le 23/2/
- Votre attitude est tout à fait inadmissible et un éventuel surcroît de travail passager ne justifie pas vos réactions vis-à-vis du personnel. Quant aux faits relatifs au harcèlement sexuel, je maintiens que rien ne peut justifier un pareil comportement. Je maintiens donc ma décision de vous infliger la peine disciplinaire qui sanctionne adéquatement les faits très lourds et avérés qui vous sont reprochés, à savoir la révocation". Il s'agit du deuxième acte contesté.
- Le 3 mai 2006, le requérant introduit un recours contre la décision de révocation.
- Le 27 septembre 2006, la commission de recours rend l'avis suivant : " Qu'après avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier et entendu le requérant et son Conseil, tous les membres de la Commission estiment ne pas disposer de tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de rendre un avis en toute connaissance de cause et de le motiver. En conséquence, la Commission de recours recommande une enquête complémentaire en application de l'art 116 — 2 al. du statut administratif et y délègue deux assesseurs : Mr HELLINX Roger, représentant les organisations syndicales et Mme FELDHUN I. représentant la Poste. Ces deux personnes ont pour mission de recueillir, en toute confidentialité et en sauvegardant leur anonymat, les témoignages de tous les agents (employés) qui ont travaillé au bureau de Chièvres 1 en 2004 -2005, suivant un schéma établi préalablement en accord avec tous les membres".
- Le 14 février 2007, les deux membres de la commission délégués pour effectuer les devoirs d'enquête complémentaires rendent leur rapport dans lequel ils indiquent qu'il leur est impossible de poursuivre la mission qui leur est confiée.
- Le 21 mars 2007, la Commission de recours rend l'avis suivant : " ... Qu'eu égard aux faits de violence et de harcèlement sexuel auxquels a conclut la Conseillère en prévention et qu'ils estiment établis par les éléments en leur possession, tous les membres sont d'avis que les faits sont très graves et qu'il faut VIIIr - 5950 - 4/8 absolument écarter tout danger de répétition de ce comportement. Que la suspension dans l'intérêt du service prise à son égard est justifiée. Que six membres sur sept sont d'avis qu'aucune collaboration ne peut plus être envisagée avec Mr DECHEVRE, que la révocation infligée par le chef immédiat est la seule sanction adéquate et qu'elle doit être appliquée. Le septième membre est d'avis quant à lui de se limiter aux recommandations de Mme BARRAGAN de lui retirer toutes fonctions dirigeantes et propose de lui infliger la rétrogradation au grade de rédacteur". Il s'agit du troisième acte contesté.
- Le 17 avril 2007, un membre du Comité de direction de La Poste en charge des ressources humaines, délègue à l' "Expert Compensation & Benefit" la compétence de prendre la décision en ce qui concerne la suspension préventive dans l'intérêt du service.
- Le 19 avril 2007, l' "Expert Compensation & Benefit", prend la décision suivante : " ... Article 1.- M. DECHEVRE Michel, Bernard, chef de bureau, né le 8.04.57, M/130805/49, est privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement à partir du 26.01.
- Article
- - Le traitement normal de l'intéressé est réduit à partir du 26.01.
- Le montant de ce traitement réduit ne peut être inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles cet agent aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. La présente décision sera notifiée à l'intéressé".
- Le même jour, le gestionnaire de bureau principal, prend la décision de révoquer le requérant à dater du jour de la décision. Il s'agit du quatrième acte contesté. Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la demande en tant qu'elle est dirigée contre le premier acte contesté, parce qu'il s'agit, selon elle, d'une mesure d'ordre, et contre le troisième acte contesté, parce qu'il s'agit d'un avis non susceptible de recours; Considérant que les deux premiers actes critiqués sont des actes contre lesquels des recours administratifs sont organisés auprès de la Chambre de recours par les articles 92, alinéa 1er et 100 du statut administratif des agents de La Poste; que le requérant a usé de la faculté d'introduire ces recours; que selon une jurisprudence constante, les actes qui sont susceptibles de faire l'objet de recours administratifs VIIIr - 5950 - 5/8 organisés ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; qu'en ce qui concerne ces deux premiers actes, l'exception est accueillie; Considérant que le troisième acte entrepris est un avis de la Commission de recours; que l'avis motivé que cette commission est chargée d'émettre ne constitue pas un acte administratif au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que l'exception est également accueillie en ce qui concerne le troisième objet de la demande; que celle-ci n'est par conséquent recevable qu'en ce qui concerne son quatrième objet, étant la décision finale de révoquer le requérant; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le cinquième de la demande, de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation du principe général du délai raisonnable; qu'il expose qu'il a été contraint, depuis le 14 mars 2005, de prendre des congés "forcés", qu'une suspension préventive a été décidée à son encontre le 26 janvier 2006, que la sanction de la révocation a été décidée le 31 mars 2006 et que la décision définitive de révocation a été prise le 19 avril 2007; Considérant que la partie adverse objecte que la date à prendre en considération pour apprécier le caractère raisonnable ou non du délai est celle du rapport de la conseillère en prévention, c'est-à-dire le 20 janvier 2006; qu'elle souligne que la procédure disciplinaire a été entamée "immédiatement" après ce rapport, le requérant ayant été invité à s'expliquer par une demande d'information du 23 février 2006 et que le 15 mars 2006, soit moins de deux mois après le rapport de la conseillère en prévention, le chef immédiat du requérant a pris la décision de le révoquer, décision qui a été maintenue après l'entretien du 31 mars 2006; qu'elle expose ensuite la chronologie de la procédure devant la Commission de recours; qu'elle estime qu'il y a lieu de tenir compte, dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai, de ce que le requérant a introduit un recours auprès de la Chambre de recours et de ce que celle-ci a ordonné une enquête complémentaire; qu'elle observe qu'en vertu de la loi du 11 juin 2002 relative à la prévention contre la violence, le harcèlement moral et sexuel sur les lieux du travail aucune décision disciplinaire ne pouvait être prise avant le dépôt du rapport de la conseillère en prévention; qu'elle soutient enfin que la violation du délai raisonnable ne peut être invoquée par l'agent que si cette violation lui a causé grief et que le requérant ne démontre pas que tel aurait été le cas en ce qui le concerne; Considérant qu'en ce qui concerne l'appréciation du délai raisonnable, la période à prendre en considération commence le 26 janvier 2006, date à laquelle le VIIIr - 5950 - 6/8 requérant a été écarté du service pour les faits qui conduiront à la sanction et à laquelle l'autorité est donc censée avoir eu connaissance de ces faits; que cette période se termine le 19 avril 2007, date à laquelle la décision définitive de révocation a été prise; que la procédure a été entamée avec célérité mais qu'elle a connu une longue période de stagnation entre le 3 mai 2006, date à laquelle le requérant s'est pourvu devant la Commission de recours, et l'avis de la Chambre de recours du 17 mars 2007; que pendant cette période, il n'y a eu qu'une audience, le 27 septembre 2006 et le rapport des membres désignés à cette date pour effectuer une enquête complémentaire, rapport daté du 14 février 2007; que le temps qui s'est écoulé entre le 27 septembre 2006 et le 14 février 2007 est inexplicable, dès lors que le rapport s'est borné à constater qu'il était impossible de mener l'enquête complémentaire; que, prima facie, la notion de délai raisonnable a été méconnue; que le requérant, poursuivi disciplinairement et menacé de la sanction la plus lourde avait intérêt à être fixé le plus rapidement possible sur son sort et peut invoquer cette méconnaissance sans démontrer plus amplement l'existence d'un grief; que le moyen est sérieux; Considérant qu'il n'est pas indispensable, au stade actuel de la procédure, d'examiner les autres moyens de la requête; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant fait état d'une atteinte à sa dignité humaine en raison de l'absence de revenu, de l'opprobre qu'il a subi et d'un dommage moral; Considérant que la partie adverse conteste à la fois l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable et son imputabilité à l'acte contesté; Considérant qu'il est de jurisprudence constante qu'une mesure de révocation emporte en soi, sauf circonstances exceptionnelles non établies en l'espèce, un risque de préjudice grave difficilement réparable sur le plan moral, compte tenu de l'opprobre qu'elle entraîne; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, VIIIr - 5950 - 7/8 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision de La Poste du 19 avril 2007 portant révocation de Michel DECHEVRE. La demande est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5950 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.103 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.800 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div