id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.104 No Rôle: A. 181280/XI-16936 Affaire: Arrêt 176104 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 24/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 176.104 du 24 octobre 2007 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.104 du 24 octobre 2007 A.181.280/VIII-5857 En cause : LAUWERS Colette, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 février 2007 par Colette LAUWERS tendant à la suspension de l'exécution de "la décision du comité de sélection, de date inconnue, lui attribuant la cote 9,76/20 à l*épreuve écrite dans le cadre de l'examen de recrutement des assesseurs en application des peines ainsi qu'à l'encontre des arrêtés royaux du 21 janvier 2007 nommant, pour un terme d' un an prenant cours le 1er février 2007 : - Madame I. DEBRUYNE et Madame C. VAN COPPENOLLE en qualité d*assesseurs en application des peines effectifs, spécialisés en réinsertion sociale pour le ressort de la Cour d*appel de Bruxelles, chambre française; - Monsieur O. BONJEAN, Madame A. DAUVRIN, Monsieur P. HUBAUX, Monsieur P. DENIS, Madame N. RAEMAEKERS et Monsieur F. VANDENBRUL en qualité d*assesseurs en application des peines suppléants, spécialisés en VIIIr - 5857 - 1/8 réinsertion sociale pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, chambre française"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 octobre 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le 6 octobre 2006, le Moniteur belge publie un appel aux candidats pour le recrutement des assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire effectifs et suppléants et des assesseurs en réinsertion sociale effectifs et suppléants. La procédure de sélection est ainsi précisée : VIIIr - 5857 - 2/8 " IV. Procédure de sélection :
- Epreuve écrite : Rédiger une proposition de décision à propos d'une cause dont les éléments sont fournis sous la forme d'un dossier complet. Vous disposerez d'une durée de 4 heures pour ce faire. Les compétences suivantes seront évaluées : - compétences "intégrer" : "établir des relations pertinentes entre les données contenues dans les différentes pièces d'un dossier et en inférer la décision adaptée; - esprit de synthèse; - capacité de rédaction. Pour réussir cette épreuve, vous devez obtenir une note minimum de 10 sur
- Epreuve orale : Entretien structuré portant sur un échange de vue relatif à l'épreuve écrite d'une part et sur l'adéquation de votre profil aux exigences de la fonction et sur votre motivation à exercer cette fonction d'autre part. Pour réussir cette épreuve, vous devez obtenir une note minimum de 10 sur
- Pour satisfaire à l'examen, vous devez obtenir au moins 12 points sur 20 pour l'ensemble de ces épreuves".
- Les tribunaux de l'application des peines ont été instaurés par la loi du 17 mai 2006, publiée au Moniteur belge du 15 juin
- Un arrêté royal du 2 octobre 2006 a déterminé les modalités d'examen en vue du recrutement des assesseurs en application des peines.
- Le 20 octobre 2006, la requérante a posé sa candidature à la fonction d'assesseur en application des peines spécialisé en réinsertion sociale pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles. Elle a présenté l'examen écrit le 4 novembre
- Par un courrier daté du 20 novembre 2006, la requérante a été informée de ce qu'elle avait échoué à l'épreuve écrite, ayant obtenu la note de 9,76/20 alors que le minimum est fixé à 10/
- La décision est ainsi motivée : VIIIr - 5857 - 3/8 " Dans le cadre de votre participation à l'examen de recrutement des assesseurs en application des peines, je suis au regret de vous informer que vous n'avez pas satisfait à l'épreuve écrite. Vous avez en effet obtenu une cote de 9,76/20 (le minimum étant fixé à 10/20). En vertu de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l'administration, la possibilité vous est offerte d'obtenir un feedback concernant votre résultat. Toutefois, cette disposition ne sera suivie d'effet que pour les demandes introduites par écrit et dans les trois mois qui suivent la communication des résultats". Il s'agit de la première décision contestée.
- Le Moniteur belge du 26 janvier 2007 a publié les arrêtés royaux du 21 janvier 2007 nommant, pour un terme d'un an prenant cours le 1er février 2007 : - Madame I. DEBRUYNE et Madame C. VAN COPPENOLLE en qualité d'assesseurs en application des peines effectifs, spécialisés en réinsertion sociale pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, chambre française; - Monsieur O. BONJEAN, Madame A. DAUVRIN, Monsieur P. HUBAUX, Monsieur P. DENIS, Madame N. RAEMAEKERS et Monsieur F. VANDENBRUL, en qualité d'assesseurs en application des peines suppléants, spécialisés en réinsertion sociale pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, chambre française. Il s'agit des autres actes contestés. Considérant que la partie adverse conteste en ces termes la recevabilité de la demande : " La requérante querelle, d'une part, la décision lui attribuant la cote de 9,76/20 à l'épreuve écrite, d'autre part, les arrêtés royaux nommant les assesseurs effectifs et suppléants spécialisés en réinsertion sociale pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, chambre française. Elle ne querelle ni la décision prise par le Comité de sélection, au terme de l'épreuve écrite, s'agissant des candidats qui ont été nommés, ni le résultat de l'examen établi à l'issue des épreuves. Son recours n'est dès lors pas recevable en ce qu'il tend à l'annulation et à la suspension des nominations intervenues. En effet, une telle annulation ne modifierait point, s'agissant des candidats nommés, les résultats qu'ils ont obtenus à l'examen alors même que selon l'article 196bis, alinéa 2, du Code judiciaire, les assesseurs sont nommés parmi les lauréats d'un examen organisé par un Comité de sélection, tandis que l'alinéa 5 de la même disposition énonce que la durée de validité de l'examen est fixée à 7 ans. VIIIr - 5857 - 4/8 La requérante ne querelle pas plus le résultat de l'examen, en tant qu'elle n'est pas déclarée lauréate de celui-ci. Il se déduit de ces considérations que l'annulation des actes attaqués ne pourrait modifier la liste de lauréats de sorte que l'annulation de l'échec de la requérante à l'épreuve écrite ne pourrait avoir pour effet de modifier la liste des lauréats, laquelle est devenue définitive. Il s'en déduit que le recours est irrecevable"; Considérant qu'en attaquant la décision lui attribuant la note de 9,76/20 à l'épreuve écrite de l'examen, la requérante conteste le résultat de l'examen en ce qui la concerne; que cette note l'a exclue de la participation à l'épreuve orale et que son attribution constituait donc, en ce qui la concerne, un acte de clôture de procédure; qu'elle a intérêt à obtenir la suspension de l'exécution et l'annulation de cette décision de manière à retrouver une chance de participer à l'ensemble des épreuves et de les réussir; que l'épreuve visée par l'article 196bis du Code judiciaire n'est pas un concours mais un examen; que les lauréats de cette épreuve ne doivent donc apparemment pas nécessairement être nommés dans l'ordre d'un classement qui serait fait à l'issue de cette épreuve; qu'il n'apparaît par conséquent pas indispensable que la requérante attaque les résultats de l'examen d'autres candidats pour pouvoir attaquer leur nomination; qu'au stade actuel de la procédure, l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la requérante décrit en trois points le risque de préjudice grave difficilement réparable qu'elle impute à l'exécution immédiate des actes attaqués; qu'elle expose en premier lieu qu'elle atteindra l'âge de soixante-cinq ans le 20 septembre 2008, ce qui, à défaut de suspension, la priverait définitivement de toute chance d'être nommée à la fonction convoitée; qu'elle fait en deuxième lieu état du lien étroit entre les tribunaux d'application des peines et les commissions de libération conditionnelle et déclare ressentir un préjudice moral résultant de ce que son échec est perçu comme un désaveu des fonctions qu'elles a exercées au sein d'une commission de libération conditionnelle; qu'elle fait enfin valoir que depuis la cessation de ses fonctions auprès de la commission de libération conditionnelle de Bruxelles, elle a été affectée au service des cas individuels où aucune fonction précise ne lui est attribuée, de sorte qu' "Au seuil de la retraite, la requérante éprouve le sentiment de ne plus avoir sa place nulle part au sein de son administration d'origine et d'être mise à l'écart"; Considérant que la partie adverse observe, à titre liminaire, "qu'il ne s'agit, en rien, en l'espèce, de permettre à un fonctionnaire d'accéder à un emploi de promotion ou un emploi auquel il serait nommé à titre définitif. Il s'agit de désigner, pour une durée d'un an, des assesseurs en application des peines"; que, selon elle, "Il ne suffit pas VIIIr - 5857 - 5/8 qu'un requérant indique que tenant compte de son âge, il est probable qu'un arrêt d'annulation ne pourra intervenir avant sa mise à la retraite pour qu'un préjudice grave, difficilement réparable, soit établi"; qu'elle estime qu'en l'espèce, la circonstance que la requérante a dû réintégrer son administration d'origine ne résulte pas de l'acte attaqué mais d'une modification législative; qu'elle souligne, d'une part, que l'intéressée n'avait aucun droit à rester assesseur d'une commission de libération conditionnelle jusqu'à l'âge de sa retraite et, d'autre part, que l'assesseur d'une commission de libération conditionnelle n'avait pas plus que d'autres vocation à devenir assesseur du tribunal d'application des peines; qu'elle en déduit que les actes attaqués ne peuvent en rien être considérés comme un désaveu du travail effectué par la requérante au cours des huit dernières années; que la partie adverse expose que les fonctions que la requérante a retrouvées ne sont en rien dégradantes et que des possibilités d'affectation correspondant à ses souhaits lui ont été offertes; qu'elle conclut qu' "il convient de constater que la fin des fonctions exercées auprès de la Commission de libération conditionnelle ne résulte en rien de l'acte attaqué; en l'espèce, il n'apparaît pas que l'échec à l'examen en cause puisse être considéré comme constitutif d'un préjudice grave, difficilement réparable, la requérante retrouvant son affectation auprès de son administration et se voyant offrir la possibilité soit d'un détachement, soit d'une affectation à une fonction correspondant parfaitement à ses souhaits et aspirations"; Considérant que l'appréciation de la gravité du préjudice, de son caractère difficilement réparable et de son imputabilité à l'exécution immédiate du ou des actes attaqués doit se faire au cas par cas et en tenant compte de toutes les circonstances de la cause; Considérant que, contrairement à ce dont la requérante semble convaincue, les tribunaux d'application des peines ne remplacent pas purement et simplement les anciennes commissions de libération conditionnelle mais sont chargés, sur la base d'une législation nouvelle, de compétences plus nombreuses et diversifiées que celle qui était dévolue à ces commissions; que le mandat de la requérante comme assesseur d'une commission de libération conditionnelle a pris fin, le 31 janvier 2007, non pas en raison de l'échec qu'elle conteste mais parce qu'il était venu à expiration, l'article 5, §4, de la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle prévoyant que le mandat initial de trois ans ne pouvait être renouvelé qu'une fois pour une durée de cinq ans; qu'après huit ans, le mandat de la requérante n'aurait en tout état de cause pas pu être prolongé; qu'elle devait donc normalement réintégrer son administration d'origine; qu'il n'est donc pas certain que cette réintégration, qui constitue un aspect du préjudice vanté, trouve sa cause dans les actes contestés; VIIIr - 5857 - 6/8 Considérant que la requérante a, certes, perdu, peut-être définitivement, une chance d'être désignée comme assesseur d'un tribunal d'application des peines; qu'il s'agit là d'un risque inhérent à toute compétition, même s'il est péniblement ressenti par la requérante parce qu'elle atteindra l'âge de la retraite dans un avenir relativement proche; que la déception de la requérante est compréhensible, mais que sa situation n'est pas comparable à celle d'un agent qui, en fin de carrière, est privé d'une chance de promotion qui en aurait constitué le couronnement; qu'à lui seul, l'âge de la requérante n'est pas un élément permettant de conclure à l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, comme cela a déjà été relevé, la mission des tribunaux d'application des peines est beaucoup plus étendue que celle des anciennes commissions de libération conditionnelle; que l'échec de la requérante ne constitue donc nullement un désaveu du travail effectué par la requérante pendant huit ans au sein d'une commission de libération conditionnelle; qu'au surplus, aucune publicité n'a été donnée à cet échec; que son retour dans son administration d'origine n'est pas intervenu immédiatement après son échec et a donc vraisemblablement été perçu par son entourage non pas comme une conséquence de celui-ci, mais comme la suite logique de la fin de son mandat d'assesseur à la commission de libération conditionnelle; Considérant qu'il est possible qu'au retour de la requérante dans son administration d'origine après huit ans de détachement, il y ait eu un certain flottement dans la détermination de ses attributions; que, même si les parties ne s'accordent pas sur la manière dont les choses se sont déroulées en fait, il est établi que ses attributions sont à présent fixées et qu'elle n'est pas mise à l'écart; qu'elle ne démontre pas que les attributions qui sont les siennes ne correspondraient pas à son grade et à ses compétences; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent que le risque d'un préjudice grave difficilement réparable imputable à l'exécution immédiate des actes attaqués n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 5857 - 7/8 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5857 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.104 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.352 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div