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Arrêt 176107 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 24/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.107 No Rôle: A. 81191/XIII-897 Affaire: Arrêt 176107 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 24/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 176.107 du 24 octobre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.107 du 24 octobre 2007 A.81.191/XIII-897 En cause : BINATI MORANDO Marie-Rose, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 37 4000 Liège, contre : la Commune de Fléron. Partie intervenante : BERMUDEZ Ignace, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 novembre 1998 par Marie-Rose BINATI MORANDO qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 11 août 1998 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fléron à Ignace BERMUDEZ en vue de la construction d'un garage sur un terrain sis à Fléron-Retinne, 37, rue Sainte-Julienne; Vu l'arrêt no 78.751 du 16 février 1999 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 897 - 1/6 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 22 mars 1999 par la requérante; Vu la requête introduite le 25 janvier 1999 par laquelle Ignace BERMUDEZ demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 1er avril 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérante et intervenante; Vu l'ordonnance du 14 août 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour la requérante, Me P. ZORN, loco Me M. VANKAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me F. CULOT, loco Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : En date du 6 mai 1998, Ignace BERMUDEZ a introduit une demande de permis d'urbanisme. L'objet de la demande est laissé en blanc sur le formulaire, mais figure sur la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement et les plans joints XIII - 897 - 2/6 illustrent un grand garage (12,30 mètres x 9,30 mètres), muni d'une fosse, qui pourrait contenir de six à dix véhicules, selon les opinions en présence. Ignace BERMUDEZ et l'un de ses fils exercent la profession de mécanicien. Les façades devraient être traitées pour donner au bâtiment l'allure extérieure d'une habitation. Le bâtiment serait situé à proximité immédiate d'un cours d'eau (la Julienne). Selon les prescriptions du plan de secteur de Liège, arrêté par l'Exécutif régional wallon le 26 novembre 1987, les lieux sont situés en zone d'habitat. Il ne s'y applique ni plan particulier d'aménagement ni permis de lotir, mais la commune de Fléron satisfait aux conditions de "décentralisation" prévues par l'article 107, § 1er, 3o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). La notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement qui était jointe à la demande d'autorisation ne renseigne aucun impact sur l'environnement. Il est seulement indiqué que le "bâtiment reprend la volumétrie des bâtiments de la région ainsi que les matériaux. Il s'intègre également au paysage par de la végétation replantée". La requérante affirme, en produisant des documents photographiques, que la construction s'implanterait sur un remblai aménagé sans autorisation et dominerait son fonds. Le 9 juillet 1998, la commune de Fléron a indiqué à Ignace BERMUDEZ qu'à l'examen de sa demande de permis d'urbanisme, le projet devait être considéré comme un atelier de réparation de véhicules automobiles au sens de la nomenclature du Règlement général pour la protection du travail, ce qui nécessite la délivrance d'une autorisation d'exploiter. La lettre de la commune précise, notamment, que la demande devra être assortie d'une nouvelle notice d'évaluation. Le permis attaqué fut délivré le 11 août 1998; Considérant que l’arrêt n/78.751 du 16 février 1999 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; XIII - 897 - 3/6 Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité déduite de la tardiveté du recours; qu'elle affirme que l'architecte de la requérante aurait eu connaissance de l'acte attaqué dès le 16 septembre 1998 par une conversation téléphonique avec l'intervenant; Considérant que la partie intervenante ne fournit pas d'élément probant d'une connaissance du permis attaqué par la requérante plus de soixante jours avant l'introduction de la requête en annulation et de la demande de suspension; qu'au surplus, les parties sont en désaccord sur le respect des formalités d'affichage du permis sur les lieux du chantier; que, dès lors, l'exception ne peut être retenue; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 7 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et de son arrêté d'exécution du 31 octobre 1991, et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'elle relève que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ne précise pas la nature de l'activité projetée et ne contient aucun renseignement concernant les rejets d'eau, l'évacuation des huiles usagées, les éventuels remblais et d'autres incidences de l'activité projetée, notamment le bruit; que, selon elle, l'irrégularité consistant à déposer une notice lacunaire équivaudrait à l'absence de ce document, dont la production est obligatoire; Considérant que la partie adverse fait valoir que son attention avait été attirée par les dimensions du bâtiment (garage de ± 9 mètres sur ± 12 mètres permettant l'accès à six véhicules), qu'elle a questionné le demandeur sur l'usage qu'il envisageait de faire de ce garage et qu'il lui a été répondu que la famille dispose de six véhicules et que le garage serait à usage privé; qu'elle souligne qu'aucun rejet anormal d'huiles usagées n'a jamais été constaté dans les avaloirs environnant l'habitation du demandeur, qu'aucune plainte n'a jamais été déposée concernant du bruit excessif dans le voisinage, qu'il n'est question nulle part dans le dossier d'urbanisme de modifications de relief du sol et qu'aucun remblai n'a été accordé à cet endroit par l'administration communale; Considérant que s'il est exact que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement précise qu'il s'agit de la construction d'un garage et ne mentionne rien de particulier pour le surplus, encore faut-il que d'éventuelles lacunes dans ladite notice présentent une importance telle que l'autorité publique ait été manifestement induite en erreur; qu'en l'occurrence, la partie adverse déclare elle-même avoir interrogé le demandeur de permis sur la destination du garage et qu'elle a obtenu réponse, le garage étant privé - sur le plan du bâtiment, il est d'ailleurs mentionné pour la fosse "réservé(e) à usage privé" - et qu'il abriterait les six voitures de la famille qui XIII - 897 - 4/6 comprend sept personnes adultes; qu'il ne peut donc en être déduit que la notice d'évaluation des incidences est lacunaire, même si elle est succincte, ni que l'autorité a été manifestement induite en erreur; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 285, 3o, b, et 295 du CWATUP, de l'article 1.33 (topométrie) du règlement communal de Fléron et de l'erreur manifeste d'appréciation; que, dans une première branche, elle soutient que cet article 1.33 interdirait, dans la zone considérée, toute modification du relief du sol à une distance inférieure à 4 mètres de la limite séparative des fonds; qu'à cet égard, elle produit des photographies qui tendraient à montrer que la construction se ferait sur remblai, cet élément n'étant pas renseigné dans la demande de permis; que, dans une seconde branche, elle estime que les dispositions précitées du CWATUP ont été violées en raison de l'absence de plan d'implantation permettant de situer les propriétés voisines, de plan des courbes de niveau et de plan côté du relief du terrain, ce qui aurait eu pour conséquence d'entacher le permis d'erreur manifeste; Considérant, quant à la première branche, que l'article 1.33 (topométrie) du règlement communal d'urbanisme interdit toute modification de relief du sol et construction sur remblai à une distance inférieure à 4 mètres de la limite séparative de deux fonds; qu'en l'espèce, la requérante elle-même admet dans sa requête "que l'implantation est située à 6 mètres de la limite séparative"; qu'il en résulte que l'article 1.33 précité ne trouve pas à s'appliquer; Considérant, quant à la seconde branche, que le 11 août 1998, soit le jour de la délivrance du permis attaqué et non le 11 septembre 1998 comme le soutient la requérante, le plan déposé à la commune a été complété par un plan d'implantation permettant de situer les propriétés voisines; que si les courbes de niveau et le plan côté du relief du terrain n'y sont pas mentionnés, la combinaison du plan de la construction, avec ses divers cotes, qui révèle un terrain en pente, et du plan d'implantation permet de se rendre compte de la situation des lieux; qu'il ne peut en être déduit qu'il y aurait eu erreur manifeste de la part de la partie adverse; Considérant qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 89 du CWATUP et "des principes généraux du droit"; que, selon elle, la construction litigieuse s'implanterait sur un remblai illégal qui couvrirait le cours d'eau "la Julienne" et qui pourrait être composé de déchets; qu'ainsi, ajoute-t-elle, l'acte attaqué entérinerait une situation infractionnelle; XIII - 897 - 5/6 Considérant que l'article 89 du CWATUP, invoqué dans le moyen, concerne le permis de lotir et que, par ailleurs, le renvoi aux "principes généraux du droit" sans aucune précision ne peut être constitutif d'un moyen de droit; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille sept par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 897 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.107 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.78.751 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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