id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.108 No Rôle: A. 98164/XIII-1993 Affaire: Arrêt 176108 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 24/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 176.108 du 24 octobre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.108 du 24 octobre 2007 A.98.164/XIII-1993 En cause : SCHILLINGS Régina, ayant élu domicile chez Me Philippe DESSART, avocat, avenue Emile Digneffe 55 4000 Liège, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
- la Députation permanente du Conseil provincial de Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 décembre 2000 par Régina SCHILLINGS qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 28 septembre 2000, déclarant irrecevable son recours contre la décision de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 2 mars 2000 relative à la rectification du tracé du chemin vicinal no 22 à Stembert (Verviers), et approuvant ladite décision; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 1993 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire contenant la demande de poursuite de la procédure de la requérante; Vu l'ordonnance du 26 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 mai 2007, et remise ensuite sine die; Vu l'ordonnance du 14 août 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- En 1966, un dénommé DETRY construit un immeuble non conforme au permis de lotir et empiétant sur le chemin vicinal no 22 à Stembert (Verviers). Son permis de bâtir sera annulé par un arrêt du Conseil d'Etat, no 13.171, du 25 octobre 1968 à la suite d'un recours introduit, notamment, par l'époux de la requérante, aujourd'hui décédé. Ces derniers, par exploit d'huissier de justice du 12 juin 1970, ont sommé la commune de Stembert d'exécuter l'arrêt précité. Elle n'en fit rien.
- Au début des années 1980, un immeuble voisin est construit selon une implantation identique par un dénommé ARCHAMBEAU. Son permis de bâtir sera également annulé par un arrêt du Conseil d'Etat, no 25.624, du 1er octobre 1985 à la suite d'un recours introduit par la requérante et son époux.
- Le 26 janvier 1984, à l'initiative de la ville de Verviers (qui avait succédé à la commune de Stembert à la suite de la fusion des communes), la députation permanente du conseil provincial de Liège décide du déclassement des deux excédents, XIII - 1993 - 2/6 correspondant aux empiétements, du chemin vicinal no
- Cette décision sera annulée, le 6 décembre 1985, par le Ministre des Technologies nouvelles et des Petites et Moyennes entreprises, de l'Aménagement du territoire et de la Forêt de la Région wallonne, à la suite d'un recours introduit par l'époux de la requérante.
- Le 2 février 1987, la requérante et son époux poursuivent les époux DETRY, les époux ARCHAMBEAU et la ville de Verviers devant le tribunal de première instance de Verviers afin de les voir condamnés à démolir les immeubles litigieux et, à défaut, à leur payer les sommes en principal de 500.000 francs et de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts.
- Le 4 février 1988, la députation permanente du conseil provincial de Liège prend une nouvelle décision en vue du même déclassement et sa décision est également annulée par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures de la Région wallonne, le 2 mars 1989, pour les motifs suivants : " Considérant que la situation ne s'est pas modifiée depuis décembre 1985, que des procédures judiciaires sont en cours; Considérant que l'annulation des deux permis de bâtir accordés sur le domaine public rend le déclassement de ces deux excédents de voirie sans intérêt, que l'exécution des arrêts du Conseil d'Etat ordonnée par notification du Greffe du Conseil d'Etat (24 octobre 1968) et poursuivie par exploit d'huissier du 12 juin 1970 pourrait aboutir à la démolition des immeubles litigieux ou au paiement de dommages et intérêts; Considérant que la rectification d'une partie de la voirie et l'aliénation des deux excédents ne relèvent point de l'intérêt général, qu'il s'agit plutôt de la régularisation d'une occupation illicite d'une partie de la voie publique qui permettra la modification du permis de lotir; Considérant les intérêts contradictoires en présence, les actions judiciaires en cours et le fait qu'il y a lieu de préserver les droits des parties".
- Le 25 mai 1993, le tribunal de première instance de Verviers, qui souligne le "mépris particulier et persistant manifesté par l'ensemble des défendeurs à l'égard tant de la loi que des décisions de justice" et la durée exceptionnelle du litige, condamne les précités DETRY, ARCHAMBEAU et la ville de Verviers à verser des dommages et intérêts à la requérante et à son époux. Il refuse la démolition des immeubles litigieux pour les motifs suivants : " [le] premier préjudice - qui se traduit pour les demandeurs par une dépréciation de leur immeuble, une perte de jouissance et un préjudice esthétique - ne justifie cependant pas la démolition des immeubles litigieux, car pareille mesure serait excessive au vu du préjudice à réparer et compte tenu surtout du fait que si le permis XIII - 1993 - 3/6 de lotir avait été respecté, les demandeurs auraient quand même dû souffrir la présence d'immeubles voisins; (...) ceux-ci auraient certes été placés ailleurs et auraient eu un gabarit moins important - ce qui entraîne le préjudice actuel - mais ils auraient néanmoins été construits à côté d'eux; (...) la situation aurait été différente si l'on avait effectivement construit les immeubles litigieux dans une zone verte, quod non; (...) Une réparation en équivalent - c'est-à-dire par des dommages-intérêts - paraît plus appropriée que cette réparation en nature, d'autant que les demandeurs le proposent à titre subsidiaire et (...) il y a aussi lieu de noter qu'ils n'ont jamais sollicité en référé l'arrêt des travaux litigieux à une époque où il était encore possible d'éviter les constructions litigieuses tant de la part des époux DETRY que des époux ARCHAMBEAU".
- A la suite de ce jugement, le susnommé ARCHAMBEAU introduit une demande de modification du permis de lotir.
- Dans cette perspective, la ville de Verviers propose à la députation permanente du conseil provincial de Liège la rectification du chemin vicinal no 22 à Stembert (Verviers). Celle-ci, par un arrêté du 2 mars 2000, décide ladite rectification. Le 7 avril 2000, la requérante et d'autres riverains introduisent un recours au Roi en application de l'article 28 de la loi du 10 avril 1841 sur la voirie vicinale auprès du gouverneur de la province de Liège. Le 28 septembre 2000, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne prend l'acte attaqué; Considérant, quant à l'intérêt de la requérante, que celle-ci le justifie dans son dernier mémoire de la manière suivante : " Que la partie requérante estime avoir conservé un intérêt à agir; Que le fait qu'elle n'a pu obtenir la destruction des immeubles litigieux trouve sa justification des données qui avaient cours à cette époque et qui ne semblent plus d'actualité maintenant; Que, principalement, les inconvénients d'une destruction avaient été mis en balance avec l'avantage qui en résulterait pour la partie requérante, ce qui avait fait juger la destruction «excessive»; Que le tribunal de première instance de Verviers observe que «les demandeurs (ici partie requérante) auraient quand même dû souffrir la présence d'immeubles voisins si le permis de lotir avait été respecté» (page 3 du rapport de Monsieur le premier auditeur); Que ceci est exact sous deux réserves : - si le permis de lotir avait été respecté par les deux bâtiments érigés (Detry et Archambeau), les nuisances et préjudices auraient été beaucoup moindres pour XIII - 1993 - 4/6 la partie requérante et surtout auraient été, si l'on peut écrire, légaux et réglementaires; - il faut considérer que le premier immeuble érigé illégalement était celui de Monsieur DETRY et qu'à considérer l'implantation retenue, Monsieur ARCHAMBEAU n'aurait jamais érigé le sien dans la zone retenue par le permis de lotir : en effet, il aurait souffert des mêmes dommages que la partie requérante (vue directe sur une plate-forme, fumées de cheminées, vue bouchée, etc.) et, de surcroît, il aurait bouché la vue dont bénéficient ses parents depuis la parcelle supérieure; Qu'il s'agit pourtant d'appliquer la loi et les règlements que la partie requérante a toujours, elle, respectés; Que la perte de l'objectif de démolition des immeubles ne peut signifier et ne signifie pas que la partie requérante ait perdu son intérêt à agir; Que le déclassement de voirie est la première étape d'une régularisation à laquelle la partie requérante ne peut consentir; Qu'en effet, la régularisation envisagée permettra, notamment à la partie ARCHAMBEAU, de réaliser d'autres travaux qui constitueront autant de contraintes et dommages nouveaux pour la partie requérante qui n'aura aucun moyen de les contester; Que l'intérêt à agir réside donc dans le maintien de la protection de la partie requérante; Que la partie requérante continue au quotidien à subir préjudice; Que cet intérêt est suffisant, certain et direct, légitime, actuel et individualisé pour justifier la poursuite de la procédure visant à dénier la régularisation de la situation des immeubles irrégulièrement érigés; Que l'indemnisation, nécessairement partielle, notamment parce que, par équivalent, prescrite par le tribunal de première instance de Verviers, ne fait pas obstacle à ces considérations; Qu'il n'est pas excessif d'écrire que cette longue histoire a été un des éléments qui ont pu causer le décès prématuré de l'époux de la partie requérante, tant cette lutte lui a pris l'énergie vitale; Qu'il en résulte que la partie requérante conserve bien un intérêt à agir et un objectif à poursuivre"; Considérant que les motifs que donne la requérante pour justifier son intérêt montrent que celui-ci n'est ni actuel ni certain; qu'en effet, si de nouveaux permis d'urbanisme sont accordés, il lui sera loisible d'introduire des recours à leur encontre, s'il échet; qu'en outre, l'intérêt à voir respecter les lois et règlements n'est, en soi, pas distinct du recours populaire; qu'enfin, une éventuelle annulation de l'arrêté attaqué ne permettrait en aucune manière à la requérante de poursuivre la démolition des immeubles litigieux, démolition refusée par le jugement définitif du 25 mai 1993 du tribunal de première instance de Verviers; qu'il s'ensuit que la requérante n'a pas XIII - 1993 - 5/6 l'intérêt requis par l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que, d'office, il y a lieu de constater l'irrecevabilité du recours, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille sept par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d’état, KOVALOVSZKY, conseiller d’état, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. QUINTIN M. HANOTIAU. XIII - 1993 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.108 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div