id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.109 No Rôle: A. 182024/VIII-5907 Affaire: Arrêt 176109 - Divers (fonction publique) - 24/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 176.109 du 24 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 176.109 du 24 octobre 2007 A.182.024/VIII-5907 En cause : PREVEDELLO Pascal, ayant élu domicile chez Mes Jean CRUYPLANTS, Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 mars 2007 par Pascal PREVEDELLO tendant à la suspension de l'exécution de la décision du Directeur général de la Police judiciaire du 16 janvier 2007 qui lui inflige la sanction lourde de la démission d'office; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 juin 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 20 juin 2007; VIIIr - 5907 - 1/18 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Vu la lettre du 19 juin 2007 remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 octobre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant, nommé agent judiciaire de la police judiciaire par arrêté ministériel du 11 avril 1986, a fait l'objet de plusieurs promotions et était, au moment de l'acte critiqué, inspecteur judiciaire divisionnaire du parquet de Charleroi.
- En 1995, il a été inculpé dans le cadre du dossier "Dutroux bis" mais a été acquitté par un jugement du tribunal correctionnel de Nivelles du 30 mai
- Sur le plan psychologique, il a très mal ressenti cette longue période d'inculpation.
- Le 21 mars 2005, le requérant a été puni d'une suspension disciplinaire de sept jours pour avoir été impliqué, en dehors du service, dans un accident de roulage alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool.
- Entre le 31 octobre 2005 et le 13 juin 2006, il a eu des comportements qui ont donné lieu à une action pénale, d'une part, et aux poursuites disciplinaires qui ont abouti à l'acte critiqué, d'autre part. La procédure pénale s'est terminée par un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 16 novembre 2006 qui a suspendu le prononcé de la condamnation, à condition, notamment, de continuer un suivi VIIIr - 5907 - 2/18 psychologique. Sur le plan administratif, il a été suspendu préventivement à partir du 9 février
- Un rapport introductif a été notifié au requérant le 5 mai
- L'intéressé a déposé un mémoire et a été entendu le 13 juin
- La proposition de sanction lourde de la démission d'office est notifiée à l'intéressé le 15 juin
- Le 21 juin 2006, une requête en reconsidération est introduite auprès du conseil de discipline; dans cette requête, le requérant demande à être entendu, mais pas avant le mois de septembre
- Plusieurs demandes de report de l'audition ont été introduites en son nom, et c'est finalement le 11 décembre 2006 qu'il est entendu par le conseil de discipline. Ce conseil émet, le 10 janvier 2007, l'avis suivant : " En cause de Monsieur PREVEDELLO Pascal, inspecteur principal, no matricule 44 05559 13, né à Charleroi, le 06.08.1963, domicilié à 6220 FLEURUS, rue Fleurjoux 13, en fonction SJA - Charleroi; Vu les pièces de la procédure, notamment le plumitif de la séance du 11.12.2006 et le dossier de pièces déposé par la défense lors de celle-ci; Attendu qu*au terme de son audition du 13.6.2006 par le délégué de l*ADS, Pascal PREVEDELLO a confirmé son élection de domicile chez Me BRABANT, son (précédent) conseil, mais souhaité qu*on lui «envoie en sus une copie de la décision à (s)on domicile» (cf pièce 000339); Qu*on ignore, au vu des pièces produites, si l*acte attaqué lui a finalement bien été personnellement notifié, mais il appert, en tout état de cause, que le Cabinet de Me BRABANT en a effectivement accusé réception, le 15 juin 2006 (cf pièce 000338); Attendu que le recours a été régulièrement formé, par courrier recommandé, en date du 21.6.2006; Que le délai de 10 jours de l*article 51 LD a, ainsi, été respecté; Attendu qu*il s*ensuit que la requête est recevable; Qu*au demeurant, ce n*est pas discuté; Attendu que sous le point 1, «Relation des faits et des circonstances les entourant», de son rapport introductif (ci-après RI), l*Autorité poursuivante énonce ce qui suit : «Le 31-10-05, vers 20.3 0 Hr, vous êtes attablé dans un café de CHARLEROI avec «Umberto», un compagnon de rencontre. Un peu plus tard, une jeune femme entre dans l*établissement et prend place à une autre table. Vous et « Umberto» l*invitez à plusieurs reprises à venir vous rejoindre (pièce 000039: votre audition du 01-11-05). FAIT 1 VIIIr - 5907 - 3/18 Comme elle ne cède pas à vos insistances, vous la traitez de «pédante» et de « prétentieuse» et finalement de «sale arabe» et «sale conasse» (pièce 000025: auditions d'AIBOUD, BEAUJEAN et FISCHETTI). FAIT 2 Vu votre comportement insultant et raciste, «Umberto» s'énerve contre vous et vous demande de vous taire, et de cesser votre comportement. Tout en faisant état de votre qualité de commissaire, vous en venez alors aux mains avec «Umberto» et vous vous retrouvez au tapis le visage ensanglanté. « Umberto» prend le large avant l'arrivée de l*équipe de la police locale de CHARLEROI (pièce 000025 : auditions d*AIBOUD, BEAUJEAN et FISCHETTI). FAIT 3 Suite à cette rixe, la police locale de CHARLEROI est appelée et dépêche à 21.00 Hr sur les lieux une équipe composée d*un commissaire et de trois inspecteurs (pièces 000025). En vous interpellant et dans la suite des événements, cette équipe constate au café en question que (pièces 000025 et 0000029) : - vous avez l*apparence assoupie - votre agressivité nulle au départ devient anormale par la suite - votre haleine sent fortement 1'alcool - vos vêtements sont en désordre - vous marchez les jambes écartées. Vous présentez ainsi les signes d*une personne manifestement prise de boisson. FAIT 4 Deux membres de cette équipe de police vous prennent alors en charge et vous ramènent avec votre accord au bureau de police. Le commissaire, chef de cette équipe et resté sur les lieux de la bagarre, leur fait savoir que vous êtes sous l*influence de la boisson, quoique calme. Il donne pour directive à ces deux inspecteurs de vous reconduire chez vous et de vous remettre une convocation pour être entendu le lendemain 01-11-05 à 15.00 Hr. Comme vous refusez d*être reconduit chez vous au motif de vouloir retourner au café pour régler votre addition, y rencontrer des connaissances et poursuivre la soirée, les deux inspecteurs s'adressent à 22.15 Hr, en votre présence, à leur officier de garde, le CP FRERE. Comme le Commissaire FRERE maintient son souhait de vous voir reconduit directement chez vous, vous vous énervez et prenez à partie les policiers locaux : - vous élevez la voix, signalant à ces policiers qu*ils ne savaient qui vous étiez, ajoutant que vous étiez commissaire de police avec 19 ans passés à la PJ; - vous leur dites que «ce n'est pas vous, bande de petits jeunots, qui allez m'apprendre mon travail car ça fait 19 ans que je suis à la PJ. Vous vous imaginez plus catholique que le pape, bande d*enfoirés»; - vous refusez d*exhiber votre carte d*identité; VIIIr - 5907 - 4/18 - vous retirez de votre portefeuille votre carte de membre de l*ex-PJ pour la jeter avec force sur une table; - vous repoussez physiquement de la main le commissaire FRERE quand il veut prendre votre portefeuille pour avoir votre carte d*identité. Ceci amènera un des inspecteurs à vous contraindre physiquement. Ce comportement hostile à l*égard de vos collègues de la police locale de CHARLEROI les conduit à aviser à 22.50 Hr le Magistrat de service du Parquet de CHARLEROI. Ils leur font rapport sur l*ensemble des faits (FAITS 1 à 4). L'autorité judiciaire décide de vous priver de liberté à 22.50 Hr jusqu'au lendemain matin, moment (où) il faudra vous entendre. (voir le PV CH41.L
- 094587/05 en pièce 000046). FAITS 5 Outre votre privation de liberté, le magistrat de service du Parquet de CHARLEROI enjoint aux policiers de procéder à la fouille de votre véhicule afin de vérifier si une arme ne s'y trouve pas et, si oui de s*en saisir et de la remettre au SJA CHARLEROI le lendemain (page 000055). Une équipe est donc envoyée à 23.30 Hr, avenue de l*Europe à la recherche de votre véhicule (pièce 000055). Arrivés sur place à 22.45 Hr, les policiers locaux constatent que votre véhicule, les feux allumés et l*avant droit empiétant de plus 1,00 m sur l*accotement en saillie est en stationnement en face de l*entrée carrossable menant à une cabine «haute tension ». (pièce 000070). FAIT 6 En procédant à la fouille de votre véhicule prescrite par le magistrat, les policiers locaux trouvent dans votre véhicule privé, votre pistolet de service GLOCK dans un sac avec un chargeur garni de 15 cartouches. Dans la console centrale et non dissimulé, ils aperçoivent un «couteau de 22cm à lame jaillissante» de 10 cm (pièce 000082). Le 30-11-05 vers 1830 Hr rue Destrée à CHARLEROI, vous vous rendez chez votre maîtresse Mme ADAM. Vous être déjà en état d'ébriété. Les personnes présentes chez Mme ADAM l'attestent. Il s*agit de Mr et Mme WILLIAM, de Mr AÏT OUD et Alicia la fille de Mme ADAM. Vous allez chercher du vin et vous consommez encore. Vous commencez à vous montrer vulgaire avec les hôtes de Mme ADAM et ordurier avec elle. Elle vous met alors à la porte. Presqu'immédiatement après, vous l*appelez avec votre téléphone cellulaire sur son poste fixe pour qu'on vous ouvre la porte. Mme ADAM met le haut-parleur. Vous êtes grossier et menaçant. FAIT 7 Vu votre état d'ébriété et votre comportement grossier avec ses hôtes, Mme ADAM refuse de vous laisser rentrer chez elle. Vous menacez de briser les vitres de ses fenêtres. Elle baisse un premier volet mais avant d*avoir pu faire de même pour l*autre, vous brisez une vitre. ( pages 000131 à 000133, 000142 à 000145). Mr AÏT OUD sort pour tenter de vous calmer mais vous l*empoignez (pages 000134, 000142 pièce 000204). VIIIr - 5907 - 5/18 FAIT 8 Entre-temps, Mme ADAM appelle la police locale de CHARLEROI et vous vous êtes laissé convaincre de vous calmer chez un voisin, Mr VAN DERAUWERA, accompagné de Mr AÏT OUD. En leur présence, vous buvez une bouteille de champagne prise dans le coffre de votre voiture (page 000167). Vers 21.10 Hr, les inspecteurs (INP) VIATOUR et FOCKE de la police locale arrivent sur les lieux. Après avoir pris langue avec Mme ADAM, ces policiers sont invités par Mr VAN DERAUWERA à entrer chez lui. Ils vous trouvent assis au salon dans un divan à côté de Mr AÏT OUD. Ils se présentent mais, immédiatement, vous leur tenez des propos insultants (page 000149) : • «Qu*est-ce que vous foutez ici? Vous avez un mandat?» • «il faut que ce soit encore des anciens gendarmes qui me fassent chier ! Ce n'est pas la 1ère fois que çà arrive. Ca ne se passera pas comme ça» Sur ce, les policiers vous demandent votre carte d*identité. Vous refusez à plusieurs reprises d'obtempérer (page 000150). Les policiers vous disent alors être contraints de vous ramener au poste de police. Ils veulent s*exécuter mais vous portez un coup de pied à l*INP VIATOUR. Vous continuez à vous débattre, lui donnez un coup de tête et des coups de pied à l'INP FOCKE. Durant votre transfert jusqu'au commissariat, il faudra activement vous immobiliser tant vous vous débattez, tout en éreintant ces collègues de propos orduriers ( pages 000150, 000151) : • «ne me touchez pas, enculés de gendarmes» • «toi, sale fils de pute de gendarme, on se retrouvera» • «sales fils de putes de gendarmes, tu verras lorsque je sortirai, je vais déposer plainte contre vous» • «bande de petits connards de gendarmes, vous n'êtes que des gamins. Moi je suis de la PJ et j'ai 20 ans de service. Vous ne savez pas à qui vous avez à faire. Vous allez avoir de gros problèmes. Bande de gendarmes de merde» • «Fermez vos gueules de merde. Je vous emmerde». Avisé, le Magistrat de garde au Parquet de CHARLEROI vous prive de liberté jusqu'au lendemain, moment où il faudra vous présenter à un autre Magistrat. Les policiers veulent procéder à une fouille de sécurité avant de vous mettre en cellule. Vous tentez encore de porter des coups à ces collègues. Ils doivent vous maîtriser physiquement pour exécuter cette fouille. Lors de votre mise en cellule, vous essayez à nouveau de les frapper. Votre violence physique se double d*agressivité verbale injurieuse avec les propos suivants : «ta carrière est finie, petit flic ! Toi, gendarme, je t*ai eu et je t*aurai encore ! Toi, t*es fini ! Fumiers ! » ( pièce 000159 ) Dans leur procès-verbal CH.41.L1.104067/05 (pièce 000146), l*inspecteur principal (INPP) BOGAERT et le commissaire (CP) FAUX notent que votre haleine exalte de forts relents d*alcool, que votre démarche est titubante, que vous devez être soutenu pour vous déplacer, que vos vêtements sont en désordre (page 000152). Pour le surplus, entendu le 01-12-05 à votre sortie de cellule par l'INPP LEROUX de la police locale, vous n'avez que des souvenirs fragmentaires de votre conduite de la veille (pièce 000163). Suite à ces faits du 30-11-05, l*affaire est mise à l*Instruction le 01-12-05 et, après vous avoir entendu, Mme FRANCOTTE, Juge d'Instruction, vous laisse en liberté sous diverses conditions dont celle de ne plus importuner votre ex- maîtresse Mme ADAM. (pièces 000170, 000174). (Voir aussi le PV CH.41.L1.104067/05 en pièce 000146) VIIIr - 5907 - 6/18 FAIT 9 Le 19-01-06, Mme FRANCOTTE, Juge d'Instruction, vous fait comparaître devant elle pour contrôler le respect des conditions mises à votre maintien en liberté accordé le 01-12-
- A l*issue de cette comparution, le magistrat instructeur vous laisse en liberté, assortie de conditions, dont celle, déjà imposée le 01-12-05, de ne plus prendre contact pour quelques motifs que ce soit avec Mme ADAM (pièce 000209). Le 08-02-06, Mme ADAM est entendue le matin par ce magistrat compte tenu d*un incident survenu le 27-01-06 (pièce 0000218). Aux termes de votre comparution devant Mme FRANCOTTE l*après-midi, il apparaît que vous avez contacté et tenté de contacter téléphoniquement Mme ADAM par téléphone malgré la condition d*éviter tout contact avec elle. Vu le non respect de cette condition à votre maintien en liberté, vous êtes placé en détention préventive jusqu'au 13-03-06, date à laquelle la Chambre du Conseil vous libère à condition, notamment et une nouvelle fois, de ne plus prendre contact avec Mme ADAM. (pièces 000220, 000223, 000231, 000245). FAIT 10 Il est mis fin à votre détention préventive le Lu 13-03-
- Le Me 15-03-06 un peu avant 07.00 Hr, vous gagnez à CHARLEROI la rue Destrée où habite votre ex-maîtresse Mme ADA.M. Là, vous arrachez un rétroviseur de sa voiture et lui brisez les essuie-glace. Puis, vous arrachez des sonnettes d'appartements d*un immeuble jouxtant l*habitation de Mme ADAM. Entendu le jour même par les enquêteurs du Comité P sur réquisition de Mme FRANCOTTE, vous reconnaissez les faits et êtes placé sous mandat d*arrêt. Comparaissant en Chambre du Conseil le 24-04-06, vous restez détenu sous les liens du mandat d*arrêt. (pièces 000264, 000271, 000274)». Que dans la proposition de sanction, elle y voit encore le fondement des
(8)manquements (de nature à «mettre en péril l*exécution des devoirs de l*emploi ou porter atteinte à la dignité de ceux-ci») suivants : • Inspecteur principal, membre de la police fédérale, avoir compromis la dignité de son emploi en tenant des propos offensants et racistes à l*endroit d*une femme d*origine étrangère et à qui vous aviez fait état de votre qualité de policier. (FAIT 1 - Manquement déontologique) • Inspecteur principal, membre de la police fédérale, avoir compromis, à plus d*une reprise, la dignité de son emploi en se battant avec des tiers qui l*incitaient à cesser ses comportements déplacés et à qui vous aviez fait état de votre qualité de policier. (FAITS 2 et 7 - Manquements déontologiques) • Inspecteur principal, membre de la police fédérale, avoir, à plus d*une reprise compromis la dignité de son emploi en apparaissant manifestement pris de boisson dans un lieu public en présence de personnes à qui vous aviez fait état de votre qualité de policier ou qui la connaissaient. (FAIT 3 . Manquement déontologique) VIIIr - 5907 - 7/18 • Inspecteur principal, membre de la police fédérale, avoir, à plus d*une reprise, gravement compromis la dignité de son emploi en tenant des propos offensants et grossiers à un commissaire et des inspecteurs de la police locale du siège de son arrondissement judiciaire et en s'opposant physiquement, même par des coups, aux devoirs requis par leur intervention à son égard. (FAITS 4 et 8 - Manquements déontologiques) • Inspecteur principal, membre de la police fédérale, en dehors du service, avoir compromis la dignité de son emploi en se déplaçant avec un couteau à cran d*arrêt à portée de main dans son véhicule personnel. (FAIT 6 - Manquement déontologique) • Inspecteur principal, membre de la police fédérale, en sortie d*agrément, avoir manqué à ses obligations professionnelles en laissant son pistolet de service dans son véhicule stationné sur la voie publique. (FAIT 6 - Manquement professionnel) • Inspecteur principal, membre de la police fédérale, avoir compromis la dignité de son emploi en garant son véhicule personnel avec désinvolture, en infraction aux dispositions de l*arrêté royal portant règlement général de la police de la circulation routière. (FAIT 5 - Manquement déontologique) • Inspecteur principal, membre de la police fédérale, avoir compromis la dignité de son emploi en violant à deux reprises une des conditions mises par le Juge d*Instruction puis la Chambre du Conseil à son maintien ou sa remise en liberté. (FAITS 9 et 10 - Manquements déontologiques)» (cf pièce 000304); Attendu qu*ainsi que le relevait, très justement, M. le CDP DOUMONT dans son courrier du 8.12.2006, la décision prise par le tribunal correctionnel de Charleroi, dans le cause 41.L1.104067-05 ayant opposé le Ministère Public et les Parties Civiles ADAM et SA Corona au requérant, «couvre .. .très largement les faits reprochés disciplinairement» à celui-ci; Attendu qu*outre que cette affirmation n*ait, en soi, jamais été contredite, Me DE CLETY, qui succède en l*espèce à Me BRABANT, a, lors de l*audience du 11 décembre dernier, lui-précisé, «quant aux faits eux-mêmes, que ceux-ci n*étaient pas contestés, tant au niveau de leur matérialité que de leur qualification, sauf en ce qui concerne le port du couteau, son client assumant sa responsabilité»; Qu*il a également confirmé n*avoir pas interjeté appel dudit jugement, ni le Ministère Public non plus; Attendu que dès lors, d*une part, que la décision pénale doit, donc, être tenue pour définitive et que, d*autre part, le requérant ne conteste, ainsi qu*il vient d*être rappelé, ni la matérialité ni le caractère disciplinaire des faits (sauf quant au couteau), les débats dans ce dossier se limitent ainsi, en réalité et sous cette seule réserve, à la question de l*appréciation (de la gravité) des faits et par là de la sanction qu*il conviendrait (ou pas) de leur appliquer; Attendu que, concrètement, la défense demande, à cet égard, «qu*il soit tenu compte du contexte, notamment médical, qui baigne le dossier»; et ce, «même si le juge correctionnel n*y a pas vu de motif d*irresponsabilité pénale» (cf plumitif); Que le requérant nous précise «être encore médicalement suivi, chaque mardi, en ambulatoire au CHS de (L)ierneux ; mais, que sur le plan professionnel, il est apte à reprendre le travail et que c*est d*ailleurs ce qu*il souhaite ardemment»; VIIIr - 5907 - 8/18 Attendu que Me DE CLETY nous a affirmé, dans ce cadre, «que le Procureur du Roi DE VALKENEER lui-même a déclaré à l*audience que Monsieur PREVEDELLO peut encore rendre d*éminents services à la police»; Que, partant, il estime qu*on pourrait, «à titre exceptionnel», lui faire «ce cadeau de le pardonner pour ce qu*il a fait; qu*il ne mérite pas qu*on le sanctionne de la sorte; que personne n*aura plus à se plaindre de lui; que toute cette affaire découle manifestement de ce qu*il a été littéralement traîné dans la boue de l*affaire DUTROUX et qu*il lui a fallu pas moins de dix ans d*attente, avant de se retrouver sur les bancs du Tribunal correctionnel en compagnie de l*intéressé et obtenir enfin l*acquittement qu*il savait pourtant mérité» (cf plumitif); Qu*il rappelle, pour le surplus, «qu*il y a harcèlement et harcèlement» ; et «que le requérant n*a jamais été raciste, ni anti-gendarme, ni violent» ; et redit, une fois encore, «que s*il ne conteste pas notamment ce qu*il a dit durant les faits, il faut, aussi, remettre cela dans son contexte exceptionnel» (Ibid.); Attendu que M. le CDP DOUMONT a souhaité réagir à cette intervention en demandant qu*il soit «ajouté au dossier que l*Autorité ne se considère pas liée par l*appréciation que Monsieur le Procureur du Roi aurait eue quant à l*avenir policier possible du requérant» et redire «que le lien de confiance est, pour le surplus, irrémédiablement rompu»; Que pour terminer, il rappelle que l*intéressé «a fait 82 jours de préventive» (Ibid.); Attendu que M. l*Inspecteur général considère, pour sa part, que tous les
(10)faits énoncés sont établis, imputables au requérant et, à l*exception du fait 5, constitutifs dans son chef de manquements disciplinaires; Que selon lui, le fait 5 susdit ne peut être retenu ici parce qu*il «ne ressort (...) pas du (...) dossier que des témoins, ayant vu le véhicule personnel du requérant stationné devant une entrée carrossable, connaissaient sa qualité de policier» (cf avis page 5); que tout le reste tient, mais devrait être ré-écrit (Ibid. page 6); Qu*il juge «l*ensemble des (dites) transgressions disciplinaires de très graves et d*incompatible avec la qualité de policier» et de nature dès lors - et nonobstant les éléments positifs qu*il estime pouvoir malgré tout encore relever ici -, à justifier en effet la sanction de démission d*office attaquée (Ibid p.l0); I. Sur la procédure : Attendu que le RI comporte toutes les mentions prévues par les articles 38 de la loi du 13.5.1999. (points 1o à 6o) et 4 de l*AR du 26.11.2001; Attendu que les faits les plus anciens ont été portés à la connaissance de l*ADO, le 16.11.2005; Que les poursuites ayant été engagées officiellement le 5.5.2006 (par la notification du RI à Pascal PREVEDELLO), le délai de 6 mois prescrit par l*article 56 LD n*a donc effectivement pas été dépassé ici; et ce, nécessairement pour l*ensemble des faits poursuivis; Attendu qu*il n*est, en outre, pas contesté (ni contestable au demeurant in casu) que le délai de 15 jours qui s*applique, par ailleurs, à l*Autorité poursuivante en vertu de l*article 38 sexies LD a été, lui aussi, respecté; Que, pour autant que de besoin, on renverra à cet égard aux judicieux calculs opérés par M. l*IG, au point 1 de son avis précité; VIIIr - 5907 - 9/18 Attendu que sur le plan de la forme et des délais, la procédure peut, par conséquent, être tenue pour régulière; II. Au fond: Attendu que toute infraction pénale commise par un policier n*est pas nécessairement constitutive de manquement disciplinaire; Qu*il est évident, pour nous aussi, que le fait 5 (stationnement de roulage irrégulier) ne peut, en tout cas, être vu comme tel ici . . .non pas, comme le dit l*IG, parce qu*il n*est pas démontré que les témoins qui ont vu PREVEDELLO se garer irrégulièrement connaissaient sa qualité de policier, mais «tout simplement» parce qu*on ne saurait sérieusement soutenir qu*une telle infraction soit véritablement de nature à mettre «en péril» la dignité de la fonction; Qu*il faut, dans ce domaine, rester raisonnable et ne pas voir des causes d*indignité (majeure) partout; ce que seul le législateur disciplinaire a, ainsi qu*il résulte du libellé de l*article 3 LD, voulu selon nous; Qu*autrement, il n*aurait pas parlé de mise «en péril» de la dignité de la fonction mais «d*atteinte» pure et simple à celle-ci; ce qui, il faut en convenir, n*est pas tout à fait la même chose; Attendu que le même raisonnement devrait, d*après nous toujours, être tenu pour ce qui concerne les conditions que le magistrat instructeur avait imposées au requérant lors de ses
(2)remises en liberté; comme, d*ailleurs, en ce qui concerne le fait 6 (en tant, du moins, qu*il vise le (trans)port du couteau prohibé); Que les dégradations commises au véhicule de Mme ADAM et aux sonnettes d*appartement de ses voisins nous paraissent, elles, fondamentalement d*une toute autre nature (en raison, entre autres, de leur effet direct sur les tiers), et punissables ici; Attendu, cela étant, que les faits sont effectivement spécialement graves, tant par leur répétition que par la nature même de certains de ceux-ci; Que plus particulièrement, le fait de s*empoigner publiquement avec un tiers et de s*opposer non seulement verbalement mais même physiquement à l*intervention de collègues et de la manière décrite (voir not pièce 000162) est absolument intolérable; Qu*à soi seul et compte tenu des antécédents disciplinaires de l*intéressé (voir feuillet de sanctions), il justifierait la mesure de démission d*office contestée; Que comme le relève, à raison, M. l*IG, «les bornes de l*acceptable ont été dépassées à plusieurs reprises» et que «réintégrer le requérant serait catastrophique pour l*image de sa direction et la nécessaire collaboration avec les polices locales et les autorités judiciaires»; Que si par son arrêt du 29.11.1996 no 63.382 en cause PAULUS c/ Commune de Forest et la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil d*état n*a pas trouvé « déraisonnable» la démission d*office d*un ouvrier communal qui, en état d*ivresse, avait, pour une sombre histoire de clés, «simplement» tenu des propos incohérents, injurieux et menaçants à l*égard d*un de «ses» échevins, il nous paraît assez logique de penser qu*il ne statuerait dans un sens très différent ici, si d*aventure le dossier devait un jour lui être soumis; VIIIr - 5907 - 10/18 Que certes, un dossier n*est pas l*autre et que le comportement de cet ouvrier s*inscrivait, de fait, dans la suite de 2 sanctions précédentes pour alcoolémie au travail ... et donc dans un contexte un peu différent du présent; Que cet élément ne semble toutefois pas avoir été ce qui avait pesé le plus dans la décision des Hauts Magistrats et que le/s fait/s nous semble/nt, de toute façon, encore bien plus grave/s ici; surtout son aspect «violence» à l*égard non seulement d*autres policiers qui ne faisaient, dans leur grande majorité, qu*exécuter correctement leur travail mais aussi, à l*évidence, de l*Institution policière elle-même, dans sa constitution d*après réforme (voir notamment à ce sujet, les propos tenus par l*intéressé à l*égard des collègues ex-gendarmes, qui sont aussi, pour nous du moins, une forme inadmissible de «violence»; a fortiori de la part d*un inspecteur principal); Qu*il paraît très clair que la hiérarchie du requérant considère ne plus pouvoir le conserver; qu*elle n*a manifestement plus confiance en lui (ce qui peut se comprendre quand les choses vont aussi loin) et que les déclarations en sens contraire attribuées au PR DE VALKENEER ne reposent en l*occurrence sur rien d*autre que des affirmations tardives faites à l*audience; Que même si le comportement du requérant a pu, par ailleurs, être «influencé» par la dépression qu* il a/urait subie suite, notamment, au battage médiatique de l*affaire DUTROUX et ce qu*il y a eu tout autour, il est, comme déjà dit, allé trop loin dans l*irrespect du particulier comme des professionnels comme lui; Qu*en ne retenant pas la révocation, l*ADS a, d*après nous aussi, déjà suffisamment tenu compte de toutes les circonstances «atténuantes» qu*il peut invoquer en la cause; Attendu qu*il reste qu*on ne saurait jamais trop insister sur l*importance de la formulation finale ... et que si l*Autorité poursuivante veut s*éviter d*inutiles problèmes à ce propos, il y aurait lieu, pour elle, de veiller à (re)peaufiner quelque peu son acte; Qu*il lui faudrait en tout cas, tout particulièrement expliquer pourquoi non seulement cette sanction de démission d*office s*impose ici mais aussi ce qui la force en l*espèce à s*écarter, ainsi, de la «compréhension» particulière dont il a manifestement bénéficié au pénal; Que le fait que PREVEDELLO ait obtenu la suspension de prononcé de la condamnation dans l*affaire susvantée ne constitue en effet pas un empêchement de principe pour une telle sanction, n*interdisant nullement à l*Autorité concernée de considérer que le lien de confiance qui doit exister entre elle et son agent est irrémédiablement brisé (cf CE 31.1.2003 no 115.347 en cause LERUITTE André cf/ DP Conseil provincial de Liège) mais oblige le «juge» administratif à une motivation encore beaucoup «plus lourde» qu*elle ne l*est déjà autrement (cf en ce sens note OPDEBEEK sous CE 18.9.2003 no 122.540 en cause O c/ Etat belge - Ministre des Finances in RW 2003-2004 no 42 du 19.6.2004); Que dans la balance des intérêts qu*elle a inévitablement à faire, elle devra aussi nécessairement intégrer sa réflexion personnelle sur les conséquences sociales et familiales de sa décision; quitte à se borner à dire que les problèmes qui, à ce niveau, vont inévitablement se poser sont bien sûr très regrettables (comme toujours, d*ailleurs, en pareil cas) mais qu*à certains moments l*Autorité ne peut tout simplement plus faire primer l*intérêt particulier sur l*intérêt général; Attendu, enfin, que le libellé des qualifications retenues par l*Autorité peut être maintenu tel quel pour les faits 1, 2, 3, 4, 7 et 8; VIIIr - 5907 - 11/18 Que si l*Autorité devait nous suivre en ce qui concerne les limitations à apporter aux faits 6 et 10, il lui appartiendrait alors d*y apporter les adaptations nécessaires pour tenir compte précisément de celles-ci; Par ces motifs, Le Conseil de discipline, Vu la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et l*arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de celle-ci, notamment les articles 27 à 29; Emet l*avis, à la majorité des voix, que seuls les faits sub 1, 2, 3, 4, 6 (limité à l*arme de poing), 7, 8 et 10 (limité aux dégradations) sont établis et peuvent être retenus à titre de transgression/s disciplinaire/s à la charge du requérant; qu*in casu, celles-ci justifieraient effectivement la sanction de démission d*office; Le secrétaire n*a pas participé au vote".
- Par décision du 16 janvier 2007, le directeur général de la police judiciaire décide d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office. Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Cet acte contient la motivation suivante : " TRANSGRESSIONS DISCIPLINAIRES RETENUES Ces faits constituent des transgressions disciplinaires à l*art 132 al 1 de la loi en Ref 2 stipulant que «le membre du personnel évite tout comportement, même en dehors de la fonction, qui peut mettre en péril l*exécution des devoirs de l*emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci» pour, en l*espèce : • Inspecteur principal, membre de la police fédérale, avoir compromis la dignité de son emploi en tenant des propos offensants et racistes à l*endroit d*une femme d*origine étrangère et à qui vous aviez fait état de votre qualité de policier. (FAIT 1 - Manquement déontologique) • Inspecteur principal, membre de la police fédérale, avoir compromis, à plus d*une reprise, la dignité de son emploi en se battant avec des tiers qui l*incitaient à cesser ses comportements déplacés et à qui vous aviez fait état de votre qualité de policier. (FAITS 2 et 6 - Manquements déontologiques) • Inspecteur principal, membre de la police fédérale, avoir, à plus d*une reprise, compromis la dignité de son emploi en apparaissant manifestement pris de boisson dans un lieu public en présence de personnes à qui vous aviez fait état de votre qualité de policier ou qui la connaissaient. (FAIT 3 - Manquement déontologique) • Inspecteur principal, membre de la police fédérale, avoir, à plus d*une reprise, gravement compromis la dignité de son emploi en tenant des propos offensants et grossiers à un commissaire et des inspecteurs de la police locale du siège de son arrondissement judiciaire et en s*opposant physiquement, même par des coups, aux devoirs requis par leur intervention à son égard (FAITS 4 et 7 - Manquements déontologiques) VIIIr - 5907 - 12/18 • Inspecteur principal, membre de la police fédérale, en sortie d*agrément, avoir manqué à ses obligations professionnelles en laissant son pistolet de service dans son véhicule stationné sur la voie publique. (FAIT 5 - Manquement professionnel) • Inspecteur principal, membre de la police fédérale, avoir compromis la dignité de son emploi en se livrant à des déprédations sur des sonnettes d*appartement et sur la voiture de son ex-maîtresse. (FAITS 6 et 9 - Manquements déontologiques) ETABLISSEMENT, QUALIFICATION ET IMPUTABILITE DES FAITS Je fais entièrement miens l*avis No RER/06/017/F du 10-01-07 du Conseil de Discipline et ses attendus concernant l*établissement des faits, leur qualification et leur imputabilité. AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE Le Conseil de Discipline a émis, dans son avis précité que les transgressions disciplinaires qu*il estime pouvoir être retenues pour les faits qu*il considère établis la sanction peuvent justifier la démission d*office. Je me rallie entièrement à cette proposition du Conseil de Discipline. DÉCISION Pour les transgressions exposées au point 2 ci-dessus : o sur base du dossier; o vu les articles 2, 3, 5, 15, 38 sexiès et 55 de la loi du 13 mai 1999 citée en référence 2; o vu l*avis du Conseil de Discipline en référence 10 et que je fais mien; o vu vos arguments de défenses développés pendant la procédure et auxquels il a été d*ailleurs répondu; o vu votre personnalité et votre manière de servir à la lecture de la procédure d*évaluation et de vos antécédents disciplinaires figurant au dossier (UNE sanction de 7 jours de suspension par mesure disciplinaire notifiée le 04-04-05 pour votre implication en dehors du service dans un accident de roulage et avec consommation excessive d*alcool), quoiqu*en l*espèce, l*absence de ceux-ci n*aurait pas eu pour effet de diminuer la gravité des faits de l*espèce et ses conséquences; o vu que les faits sont spécialement graves tant par leur répétition que par leur nature même : Ils ont dépassé les bornes de l*acceptable à plusieurs reprises et leur ensemble se situe au-delà de ce que l*on peut juger comme encore compatible avec la poursuite de l*exercice d*un emploi à la police; o vu que le lien de confiance entre vous et l*institution policière est définitivement rompu, les choses étant allées trop loin : • elles ternissent très gravement l*image de la police et donc bien évidemment celle de la direction générale de la police judiciaire; VIIIr - 5907 - 13/18 • elles compromettent la nécessaire collaboration avec les polices et les autorités judiciaires et, par là, la continuité du service public; • alors que la dignité de l*emploi de policier est une condition essentielle, avec le professionnalisme, pour garantir dans une société démocratique et de droit, la confiance dans la police, vous avez très gravement porté atteinte à cette dignité à travers votre personne compte tenu : - du caractère scandaleux de la plupart de ces faits en raison de leur violence et des voies de fait tant contre des personnes étrangères à la police que contre des collègues policiers locaux et commis en état d*ébriété manifeste, - de la publicité de la plupart des faits; o vu que vous infliger la sanction de la rétrogradation dans l*échelle de traitement - sanction la plus lourde avant celles visant l*écartement de la police, vous laisserait la qualité de membre des services de police et cela donnerait aux citoyens à penser que finalement : - la dignité de l*emploi de fonctionnaire de police n*est pas une condition si essentielle que celà pour garantir leur confiance; - un policier peut tout se permettre; o vu que la perte de la qualité de membre du personnel de la police est dès lors inévitable même si : - cela entraîne pour vous et vos proches des conséquences graves et irrémédiables comme le risque d*une exclusion sociale, d*opprobre, de difficultés de reclassement moral et professionnel à votre âge de 43 ans; - au plan pénal, vous bénéficiez de la suspension du prononcé de la condamnation car cela n*interdit nullement à l*Autorité disciplinaire de considérer comme brisé le lien de confiance entre elle et un membre de son personnel en fonction des circonstances concrètes du cas d*espèce; o vu que la balance entre vos intérêts personnels et ceux de l*institution policière, très gravement mis en péril dans le cas d*espèce, ne peut conduire à ce que les autorités, la population et les autres policiers puissent avoir un doute à propos du comportement exemplaire exigé de tout fonctionnaire de police; o vu que la sanction de la révocation est inappropriée car elle générerait un effet dommageable supplémentaire - non voulu en l*espèce par l*Autorité disciplinaire- à votre écartement de la police, en l*occurrence celui de vous priver du droit à une pension du Trésor public et de ne voir vos prestations au sein de la police n*entrer en ligne de compte que pour le calcul d*une pension dans le secteur privé; je décide de vous infliger comme sanction lourde de la démission d*office. (...)"; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont VIIIr - 5907 - 14/18 invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que sous le titre "principes généraux de bonne administration et du raisonnable", le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 3 à 5 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, des principes généraux de droit administratif du raisonnable et de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur sur les causes ou les motifs; qu'il expose que l'acte critiqué lui inflige la sanction de la démission d'office au motif que le lien de confiance entre l'autorité et lui serait définitivement brisé, alors qu'il a fait valoir des causes d'excuse d'ordre psychologique, retenues par le tribunal correctionnel de Charleroi et par des médecins; que, selon lui, l'acte critiqué ne permet pas de comprendre pourquoi ces causes d'excuse n'ont pas été retenues et pourquoi l'autorité n'a pas tenu compte de ses antécédents très favorables; qu'il fait état du trouble profond causé par son inculpation dans le dossier "Dutroux bis" et souligne que, malgré cela, il n'a pas failli à ses obligations professionnelles pendant la période où il a été inculpé; qu'il reproche à l'autorité de n'avoir tenu compte que d'un antécédent disciplinaire et de n'avoir, pour le surplus, pas examiné complètement les éléments de la cause; Considérant que la partie adverse répond qu'elle a tenu compte de tous les éléments de la cause et ne s'est pas contentée de justifier l'adoption de l'acte critiqué par la rupture irrémédiable du lien de confiance entre l'autorité et le requérant; qu'à l'appui de ses dires, elle cite les points e et f de la proposition de sanction, la référence faite aux éléments positifs lors des débats devant le conseil de discipline, un passage de l'avis du conseil de discipline et le point 5 de l'acte critiqué; qu'elle précise avoir tenu compte de l'état de santé du requérant et plus particulièrement du rapport d'expertise demandé par le juge d'instruction; qu'elle souligne qu'un des rapports médicaux auxquels le requérant se réfère fait apparaître que celui-ci était pleinement responsable de ses actes au moment de commettre les faits ayant conduit à l'adoption de l'acte critiqué; Considérant que le Conseil d'Etat n'exerce qu'un contrôle marginal quant à la détermination du taux de la sanction et à l'admission de circonstances atténuantes; qu'il ne censure que l'exercice manifestement déraisonnable par l'autorité de son pouvoir discrétionnaire; que, par ailleurs, la procédure pénale et la procédure disciplinaire répondent à des impératifs différents et sont totalement indépendantes l'une de l'autre, l'autorité administrative n'étant liée par les constatations du juge pénal qu'en ce qui concerne l'existence des faits; VIIIr - 5907 - 15/18 Considérant que la gravité de la peine doit être fonction de la répercussion négative du manquement disciplinaire sur le fonctionnement du service public; que lorsqu'elle est amenée à prendre une sanction, l'autorité disciplinaire doit avoir égard à l'ensemble des circonstances de la cause, y compris, le cas échéant, les causes d'excuse invoquées par l'agent poursuivi; que la prise en compte de ces dernières peut influencer le taux de la peine, sans toutefois priver l'autorité de la possibilité de sanctionner efficacement des faits qu'elle juge répréhensibles; Considérant qu'en l'espèce, l'autorité disciplinaire a été dûment éclairée sur les causes d'excuse invoquées par le requérant, tant par les écrits et déclarations de celui-ci et les pièces qu'il a déposées que par la proposition de sanction; que l'avis du conseil de discipline, que l'acte critiqué fait sien et dont il s'approprie les motifs, a pris en considération ces causes d'excuse, brièvement mais certainement, et les a rejetées en considérant que le requérant était "allé trop loin dans l'irrespect du particulier comme des professionnels comme lui" et que le fait de ne pas retenir la révocation tenait déjà suffisamment compte des circonstances atténuantes invoquées par le requérant; que l'acte critiqué met essentiellement l'accent sur l'atteinte portée à l'intérêt du service et sur l'impossibilité d'encore pouvoir maintenir le requérant au sein des services de police; que la balance entre les intérêts du requérant et ceux de l'institution policière a conduit à une sanction qui rompt le lien statutaire existant; qu'en prenant cette sanction, l'autorité disciplinaire, informée de toutes les circonstances de la cause, n'a pas pris une décision manifestement déraisonnable, c'est-à-dire une décision qu'aucune autorité placée devant la même situation n'aurait prise; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'un deuxième moyen, intitulé "proportionnalité" est pris de la violation des articles 3 à 5 de la loi précitée du 13 mai 1999 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes généraux de droit administratif de proportionnalité et de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur sur les causes ou les motifs; que le requérant fait à nouveau état des causes d'excuse qu'il a invoquées et qu'il estime n'avoir pas été prises en compte par la partie adverse et en déduit que celle-ci a commis une erreur manifeste d'appréciation; qu'il expose encore qu'aucun des motifs de l'acte ne permet de comprendre pourquoi les causes d'excuse n'ont pas été retenues et pourquoi ses antécédents favorables n'ont pas été pris en compte alors que ce sont précisément les éléments pris en considération par le tribunal correctionnel de Charleroi pour suspendre le prononcé de son jugement; que le requérant déduit de ce qui précède que l'acte critiqué n'est pas motivé à suffisance, que ce soit en la forme ou au fond; VIIIr - 5907 - 16/18 Considérant que la partie adverse observe que le requérant soulève les mêmes arguments que dans le premier moyen, sauf en ce qui concerne la référence faite au jugement du tribunal correctionnel de Charleroi; qu'elle se réfère aux observations faites à propos du premier moyen ainsi qu'au passage de l'avis du conseil de discipline selon lequel "le fait que PREVEDELLO ait obtenu la suspension du prononcé de la condamnation dans l'affaire susvantée ne constitue pas en effet un empêchement de principe pour une telle sanction, n'interdisant nullement à l'Autorité concernée de considérer que le lien de confiance qui doit exister entre elle et son agent est irrémédiablement brisé (...) mais oblige le "juge" administratif à une motivation encore beaucoup "plus lourde" qu'elle ne l'est déjà autrement (...)"; Considérant que le deuxième moyen reprend en d'autres termes les arguments exposés dans le premier moyen; qu'en ce qui concerne la référence faite au jugement du tribunal correctionnel de Charleroi, la partie adverse cite avec pertinence l'avis du conseil de discipline dont l'acte critiqué s'est approprié les motifs; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'un troisième moyen, intitulé "délai raisonnable et respect de la procédure", est pris de la violation des articles 27 à 31 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et du principe général de droit administratif du délai raisonnable; que le requérant expose que les faits disciplinaires se sont déroulés entre le 16 novembre 2005 et le 15 mars 2006; qu'elle rappelle ensuite la chronologie de la procédure, en insistant sur le fait que le conseil de discipline, saisi par un recours du 21 juin 2006, n'a émis son avis que le 10 janvier 2007; qu'il précise que l'autorité disciplinaire s'est prononcée le 16 janvier 2007 et qu'elle a ainsi mis un an et deux mois pour se décider, soit plus de dix mois à compter du dernier fait disciplinaire reproché; Considérant que la partie adverse répond qu'elle a respecté les délais prévus par les dispositions applicables et que si retard il y a eu, celui-ci est imputable au requérant; Considérant que, selon la requête, c'est au niveau du conseil de discipline que se situe le retard; que le requérant omet cependant de préciser qu'à ce stade de la procédure, il a lui-même 1) demandé de ne pas prévoir d'audition avant le mois de septembre 2006, 2) demandé deux fois le report de l'audition d'abord prévue 25 septembre 2006 puis le 20 novembre 2006; que le retard qu'il dénonce lui est effectivement imputable; que le moyen n'est pas sérieux; VIIIr - 5907 - 17/18 Considérant qu'en l'absence de moyens sérieux, une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5907 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.109 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.034 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div