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Arrêt 176155 - Divers (fonction publique) - 25/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.155 No Rôle: A. 185530/VI-17890 Affaire: Arrêt 176155 - Divers (fonction publique) - 25/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-25 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:45 Fiche Arrêt no 176.155 du 25 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.155 du 25 octobre 2007 A. 185.530/VIII-6132 En cause : DE ZOTTI Luigino, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte 13 4000 Liège, contre : la Ville de Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 19 octobre 2007 par Luigino DE ZOTTI, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision prise par le Collège communal de la ville de Liège le 11 octobre 2007 de désigner en qualité de professeur de gravure à titre temporaire à durée déterminée pour l'année académique 2007-2008 à l'Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Liège, Maria PACE; Vu l'arrêt n/ 175.188 du 28 septembre 2007 qui a suspendu l'exécution de la décision prise par le Collège communal de la Ville de Liège le 13 septembre 2007 de désigner Maria PACE en qualité de professeur de gravure à titre temporaire à durée déterminée pour l'année académique 2007-2008 à l'Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Liège; VIIIr - 6132 - 1/6 Vu l'ordonnance du 19 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 octobre 2007 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEMMENS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/175.188 du 28 septembre 2007 susvisé; que la décision attaquée a retiré la désignation de Maria PACE dont la suspension de l'exécution avait été ordonnée par l'arrêt n/ 175.188 précité et a désigné à nouveau celle-ci en la même qualité de professeur de gravure; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse; Considérant que le requérant prend un moyen unique, divisé en trois branches, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en particulier en son article 3, du défaut de motivation et de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, de la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure, ainsi que du principe de comparaison des titres et mérites des candidats, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe de l'égal accès aux charges et emplois publics, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'il soutient, en substance, dans la première branche, que le Collège communal n'a pas eu égard aux dossiers de candidature ni VIIIr - 6132 - 2/6 d'ailleurs la commission de recrutement et que le rapport de la commission de recrutement a trait non pas directement à une analyse du projet pédagogique et artistique des candidats mais plutôt à l'impression qu'a laissé sur les membres de cette commission l'entretien oral relatif à ce projet pédagogique et artistique; que selon lui, aucune autorité n'a comparé l'ensemble des dossiers à savoir, le curriculum vitae, les titres et mérites et les expériences professionnelles des candidats; qu'il reproche encore au Collège communal d'avoir purement et simplement fait siennes les conclusions de la commission de recrutement et du conseil de gestion pédagogique; qu'enfin, il estime que le paragraphe relatif à des rumeurs concernant le requérant qui figure dans le rapport de la commission de recrutement est un élément essentiel et indissociable de celui-ci; qu'il considère qu'en agissant de la sorte le Collège communal a notamment violé l'article 229 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts; que dans une deuxième branche, il critique la référence faite par l'acte attaqué notamment au rapport de la commission de recrutement dans la mesure où son dernier paragraphe est démenti par la lettre du 16 septembre 2007 de DACOS au directeur de la Haute école et le rapport du 30 juin 2006 du directeur de l'Académie royale des Beaux-Arts au sujet du requérant; que dans la troisième tranche, il fait valoir qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les dossiers de candidature ont été portés à la connaissance des différentes autorités appelées à statuer en la matière; Considérant sur les trois branches réunies du moyen unique, que la décision attaquée est longuement motivée; qu'après un rappel de la procédure suivie, des dispositions de droit applicables et d'extraits des rapports du 12 juin 2007 de la commission de recrutement, elle énonce ce qui suit : " Attendu qu'il ressort de l'article 229 précité du décret du 20 décembre 2001 que la Commission de recrutement n'est tenue de se référer, pour élaborer son rapport motivé, qu'aux projets pédagogiques et artistiques des candidats et à l'audition de ceux-ci; Vu le courrier adressé par M. Dacos le 16 septembre 2007 à M. le Directeur de la Haute Ecole remettant notamment en cause les mentions du procès-verbal de la Commission de recrutement du 12 juin 2007 relatives aux rumeurs circulant à propos de M. DE ZOTTI; VIIIr - 6132 - 3/6 Attendu que le Collège ne tiendra pas compte du dernier paragraphe du rapport de la Commission relatif à la candidature de M. Luigino DE ZOTTI, ce paragraphe ne relatant pas des faits avérés et faisant état de rumeurs non prouvées; Vu le procès-verbal de la réunion du 28 juin 2007 du Conseil de gestion pédagogique approuvant les procès-verbaux des cinq Commissions de recrutement tenues au sein de l'établissement relative à la fonction de professeur de gravure:"; qu'est ensuite mentionné l'avis du conseil de gestion pédagogique; que la délibération continue en ces termes : " Vu la transmission de ces rapports par M. Francis DE BRUYN, Directeur de l'Ecole supérieure des Arts et Président tant des Commissions de recrutement que du Conseil de gestion pédagogique; Attendu qu'il ressort clairement d'un examen minutieux par le Collège de ces différents procès-verbaux émanant d'instances composées de personnes compétentes dans le domaine de l'art et de l'enseignement de celui-ci, que la candidature la plus appropriée pour le cours de gravure est celle de Mme Maria PACE; Attendu qu'il n'existe aucune raison quelle qu'elle soit dans le chef du Collège de s'écarter des avis qui précèdent et qui sont exigés par le décret du 20 décembre 2001; Attendu donc que le Collège se réfère au contenu de ces rapports -sous réserve de ce qui a été dit ci-avant quant au dernier paragraphe du rapport de la commission de recrutement relatif à M. DE ZOTTI- rapports qui constituent une juste et adéquate motivation formelle du choix opéré auquel le Collège se rallie en connaissance de cause; Attendu que la Commission paritaire locale de l'enseignement en sa séance du 21 août 2007, a pris acte de l'ensemble des désignations proposées par lesdites instances de l'Ecole supérieure des Arts, y compris la désignation de Mme PACE dans l'emploi de professeur de gravure"; Considérant que l'article 229, §1er, du décret du 20 décembre 2001 précité dispose comme suit : " Les candidatures aux fonctions du personnel directeur et enseignant qui répondent aux conditions fixées par l'article 227 sont examinées par la Commission de recrutement. Cette commission examine les projets pédagogique et artistiques des candidats. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. VIIIr - 6132 - 4/6 La commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir Organisateur"; qu'à l'issue de l'examen du dossier déposé par la partie adverse, il apparaît que la commission de recrutement a sélectionné, après examen des projets pédagogiques et artistiques des candidats, plusieurs candidats dont le requérant et Maria PACE; qu'il ressort du rapport de cette commission et de l'avis du conseil de gestion pédagogique que ces projets ont bien été comparés; qu'ainsi, des éléments positifs mais aussi négatifs ont été relevés tant dans le projet du requérant que dans celui de Maria PACE par la commission de recrutement; qu'il n'est ni déraisonnable, ni contraire aux règles de droit applicables en l'espèce d'avoir fait de l'épreuve orale un élément important sinon essentiel d'appréciation; que le requérant ne conteste pas la mauvaise qualité de sa prestation orale; que si l'on peut regretter qu'en dehors de la comparaison des projets pédagogiques et artistiques, l'acte attaqué ne contient aucune indication sur les autres éléments de comparaison (diplômes, expositions, etc.), le requérant n'apporte pas d'argument qui serait de nature à juger que, malgré le fait que la comparaison des projets susmentionnés soit - au regard des textes législatifs susvisés - un élément d'appréciation essentiel, l'autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la comparaison des titres et mérites des candidats; qu'à chaque stade de la procédure, chaque autorité compétente et en dernier lieu le Collège communal a pu consulter le dossier des candidats; que le Collège communal, ainsi que le révèlent les extraits susmentionnés de l'acte attaqué, a examiné de manière complète et cohérente les propositions de désignation et a motivé adéquatement le choix qu'il a fait; que le moyen n'est pas sérieux, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision attaquée est rejetée. VIIIr - 6132 - 5/6 Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille sept par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 6132 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.155 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.306 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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