id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.166 No Rôle: A. 139064/VIII-3691 Affaire: Arrêt 176166 - Divers (fonction publique) - 25/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-21 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:45 Fiche Arrêt no 176.166 du 25 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 176.166 du 25 octobre 2007 A.139.064/VIII-3691 En cause : GUIOT Bernard, rue Fiers 56 1030 Bruxelles, contre : la Commune de Woluwe-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2003 par Bernard GUIOT, qui demande l'annulation de la délibération du 30 avril 2003 du conseil communal de la commune de Woluwe-Saint-Pierre par laquelle il est mis fin aux fonctions du requérant au 30 avril 2003, afin qu'il soit admis à la pension prématurée pour inaptitude physique; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 24 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 mai 2007; VIII - 3691 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, a été nommé à titre définitif en tant qu'instituteur primaire dans l'enseignement organisé par la commune de Woluwe-Saint-Pierre le 1er février 1986; qu'en raison de plaintes concernant la manière dont il exerçait ses fonctions, le collège des bourgmestre et échevins a décidé le 7 février 2001 de faire contrôler l'aptitude médicale de l'intéressé par le service de santé administratif ; qu'à l'issue de cet examen, le médecin de l'administration a estimé au mois de juillet 2001 que le requérant est "inapte à l'enseignement", "doit justifier ses absences par certificat médical et (…) reprendre ses fonctions dès que son état de santé l'y autorise"; qu'à la suite de sa comparution devant la commission des pensions le médecin en chef-directeur du service de santé administratif a pris le 5 décembre 2001 la décision suivante : " - Vous ne remplissez pas actuellement sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. - Vous êtes actuellement inapte à l'exercice de vos fonctions ; vous restez néanmoins apte dès à présent, à titre de réadaptation pour une période de 12 mois à prester des services dans les conditions suivantes : Toute fonction excepté l'enseignement primaire. Vous devez être réexaminé par la Commission des Pensions sauf reprise du travail normal et régulier avant ce terme. - Vous n'êtes pas atteint d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article 15 du décret du 05.07.2000 relatif au statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement de l'Etat"; que le requérant a fait appel de cette décision; que le 16 avril 2002, son médecin ainsi que celui de l'administration ont mis fin à cette procédure en concluant un accord qui est libellé comme suit : " - Vous ne remplissez pas actuellement sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de vos fonctions ; vous restez néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes : Mutation à décider par le service médical du travail. VIII - 3691 - 2/6 NB : Si votre réaffectation n'intervient pas dans un délai d'un an, la pension d'inaptitude physique pourra vous être accordée d'office en application de l'article 86, par. 2, al. 2 de la loi du 15.05.1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. - Vous n'êtes pas atteint d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article 15 du décret du 05.07.2000 relatif au statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement de l'Etat"; qu'ayant pris connaissance au début du mois de juin 2002 de la position de la commission des pensions, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre a décidé le 10 du même mois de consulter son service médical du travail, l'association MSR-Famedi, à propos de l'attribution éventuelle d'un autre emploi subventionné compatible avec l'état de santé du requérant; qu'après avoir examiné le requérant, le 26 juin 2002, le médecin du service précité a estimé qu'à l'issue de la période de disponibilité pour convenances personnelles dans laquelle il se trouve alors, l'intéressé sera apte à effectuer un travail administratif au sein d'une équipe d'adultes; que par une lettre du 22 juillet 2002, le bourgmestre et le secrétaire communal de Woluwe-Saint-Pierre ont informé le requérant de la position qui a été prise à son égard par le service médical du travail et que comme la commune ne dispose d'aucun emploi subventionné lui permettant d'effectuer un travail administratif au sein d'une équipe d'adultes, il devra, à partir du 1er septembre 2002, justifier son absence soit en produisant des certificats médicaux, soit en sollicitant un autre congé ou une autre disponibilité; que le 23 août 2002, le requérant qui avait entre-temps été désigné à titre temporaire en tant qu'instituteur dans l'enseignement organisé par la Communauté française s'est adressé à l'échevin de l'enseignement afin de bénéficier pendant l'année scolaire 2002-2003, d'un congé en vue d'exercer temporairement une autre fonction dans l'enseignement; que toutefois, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre a décidé le 2 septembre 2002 de rejeter cette demande; qu'en outre, le ministre qui a l'enseignement primaire dans ses attributions a procédé deux jours plus tard au retrait de la désignation dont avait auparavant bénéficié le requérant; que les recours que ce dernier a alors introduits en vue d'obtenir la suspension puis l'annulation de ces deux décisions ont tous été rejetés par le Conseil d'Etat (arrêts nos 116.276 et 116.277 du 21 février 2003, nos 163.217 et 163.218 du 5 octobre 2006); que lors de sa séance du 30 avril 2003, le conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre a adopté l'acte attaqué mettant fin aux fonctions d'instituteur communal du requérant; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt au recours du requérant; qu'en effet, selon elle l'annulation de la décision ne lui procurera aucune satisfaction directe dans la mesure où il sera toujours déclaré inapte et qu'il restera tributaire d'une VIII - 3691 - 3/6 mesure de mutation dont les caractéristiques qui ont été déterminées par les instances médicales s'avèrent contraignantes pour la commune de Woluwe-Saint-Pierre; qu'en outre, la partie adverse estime qu'en réalité, le requérant conteste, non pas tellement la délibération qu'il attaque formellement, mais plutôt les conséquences d'une décision qui a été prise par la commission des pensions le 16 avril 2002 et qui est depuis lors devenue définitive; Considérant que l'exception est liée au fond, et spécialement au sort qu'il convient de réserver au premier moyen de la requête; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l'application fausse, inexacte et abusive de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier (…), et particulièrement de l'alinéa 3 du paragraphe 3 de cet article 117, de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable et du principe du respect des droits de la défense, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, et de l'abus de pouvoir"; qu'il soutient qu'avant de prendre l'acte attaqué, la partie adverse n'a, à aucun moment, examiné s'il était possible de le réaffecter dans un emploi répondant au prescrit des instances médicales; qu'il estime également qu'en refusant de lui accorder un congé qui lui aurait permis d'exercer sa fonction d'instituteur dans l'enseignement organisé par la Communauté française, la commune de Woluwe-Saint-Pierre l'a irrégulièrement empêché de trouver ailleurs une affectation correspondant à ses aptitudes; Considérant qu'après avoir rappelé de l'article 117 de la loi du 14 février 1961, la partie adverse fait valoir qu'elle n'est redevable à l'égard du requérant, dans le cadre de la recherche d'un autre emploi adapté à ses aptitudes, que d'une obligation de moyen; qu'elle considère que la vocation première d'un instituteur primaire n'est manifestement pas d'être affecté à des emplois administratifs qui sont d'ailleurs particulièrement rares dans l'enseignement et qu'il ne pouvait être question de soustraire un tel poste à l'agent qui l'occupe aux seules fins d'y affecter en priorité le requérant; qu'enfin, selon la partie adverse, le requérant n'invoque pas qu'au cours des douze mois qui ont suivi la décision d'inaptitude du 16 avril 2002, un tel emploi serait devenu vacant et aurait pu lui être attribué; que pour le surplus, la partie adverse estime que le requérant conteste en réalité et de manière incidente la légalité de la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 2 septembre 2002 en se fondant sur une interprétation de la décision de la commission des pensions du 16 avril 2002 qui a été condamnée par l'arrêt no 116.276 du 21 février 2003; qu'enfin, elle est d'avis qu'à supposer même que le Conseil d'Etat décide d'annuler le refus de congé qui a été opposé VIII - 3691 - 4/6 au requérant ainsi que le retrait corrélatif de sa désignation dans un établissement de la Communauté française, un tel arrêt ne ferait de toute manière pas obstacle à l'admission de l'intéressé à la pension; qu'en effet, selon elle, la décision du 16 avril 2002 qui est devenue définitive n'a pas réduit la portée du constat d'inaptitude qu'elle porte aux seuls établissements d'enseignement organisés par la commune de Woluwe-Saint-Pierre et rend dès lors aléatoire la possibilité d'un détachement de l'intéressé au sein d'un autre pouvoir organisateur; Considérant que bien que son préambule ne l'indique pas, la décision litigieuse est fondée sur l'article 117, §3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier lequel dispose comme suit : " Si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'agent n'a pas été réaffecté, il obtient d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité"; que cette disposition n'autorise pas une autorité à n'examiner que les emplois auxquels sont attaché des subventions-traitements parmi les emplois qui pourraient être attribués à un agent, qui pour des raisons médicales a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, qu'en l'espèce, c'est pourtant de cette manière qu'a procédé la partie adverse ainsi qu'il ressort notamment de ses lettres des 22 juillet 2002 et 13 mai 2003; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du 30 avril 2003 du conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre par laquelle il est mis fin aux fonctions de Bernard GUIOT en tant qu'instituteur dans l'enseignement primaire francophone (organisé par cette commune). Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3691 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3691 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.166 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.