id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.167 No Rôle: A. 136100/VIII-3597 Affaire: Arrêt 176167 - Divers (fonction publique) - 25/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:45 Fiche Arrêt no 176.167 du 25 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 176.167 du 25 octobre 2007 A.136.100/VIII-3597 En cause : MULLENS Patrick, rue Belle Maison 20 b 4877 Olne, contre : le Centre hospitalier universitaire de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Michel STRONGYLOS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 avril 2003 par Patrick MULLENS qui demande l'annulation de "la décision de l’Administrateur délégué du CHU de LIEGE d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la suspension pour une durée d’un mois, la sanction prenant effet du 17 mars au 16 avril 2003"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 octobre 2007; VIII - 3597 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me HORNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me ABU DALU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant, est infirmier en chef adjoint au C.H.U. de Liège. A l'époque des faits, il est affecté au sein du "service d'imagerie médicale".
- Le 17 octobre 2002, entre 12 heures 30 et 12 heures 45, le requérant, se trouvant seul dans son service, a effectué une radiographie du thorax d'un patient. Il a ensuite communiqué à l'unité de soins son interprétation personnelle de cette radiographie signalant, ce qui suit : "A mon avis, il y a un pneumothorax", cela sans faire appel à un médecin radiologue. Le requérant soutient qu'il a été contacté au préalable par le service de soins intensifs en cardiologie, tandis que la partie adverse prétend qu'il a agi d'initiative et que ce faisant, il a posé un diagnostic médical alors qu'il n'en avait nullement la qualité, sortant des compétences légales des missions dévolues à l'infirmier. Ce n'est que plus tard, vers 13 heures 30 qu'un médecin radiologue a été sollicité pour donner une interprétation à la radiographie en cause. Le Docteur FANCHAMPS a alors expliqué au Docteur DAVIN du service de réanimation que le patient ne présentait pas de pneumothorax. Le requérant soutient avoir insisté sur sa qualité d'infirmier et qu'il s'exprimait avec la circonspection que la situation requérait et que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, lors de l'interprétation litigieuse, il n'y avait aucun médecin à sa proximité. VIII - 3597 - 2/7
- En date du 25 octobre 2002, conformément à l'article 150 du statut du personnel administratif, technique, paramédical et ouvrier de la partie adverse, le chef de service d'imagerie médicale a adressé un courrier au président du conseil de direction, dans lequel il stigmatisait la faute grave du requérant et proposait que lui soit appliquée, selon la procédure disciplinaire, la sanction disciplinaire de la révocation. Par un courrier du même jour, le requérant a été informé de cette proposition.
- Dans le même temps, une proposition de suspension dans l'intérêt du service a été communiquée au requérant. Cette dernière s'est clôturée par le déplacement du requérant dans un autre service (au magasin du bloc opératoire).
- Le requérant a été entendu le 25 novembre 2002, assisté de ses conseils. Deux vérifications devant être effectuées, le conseil de direction a décidé de se réunir à nouveau le 16 décembre 2002, à 14 heures.
- Les pièces relatives aux deux compléments d'enquête et le procès-verbal de l'audition du 25 novembre 2002 par le conseil de direction ont été transmis au requérant, par un courrier du 3 décembre
- Le requérant a usé de la possibilité de répliquer à ces compléments d'enquête.
- Le conseil de direction s'est effectivement réuni le 16 décembre 2002 et a proposé la rétrogradation du requérant, au grade d'infirmier gradué principal. La motivation de cette proposition est la suivante : " Considérant : Que la faute établie est d*avoir, en qualité d*infirmier, pris l*initiative de contacter l*unité de soins pour émettre un diagnostic sur base d*un cliché radiographique alors que le diagnostic est une prérogative exclusivement médicale, Que la gravité de cette faute doit être appréciée en tenant compte du fait que Monsieur Patrick MULLENS exerce le métier d*infirmier depuis de nombreuses années, qu*il a été nommé infirmier en chef adjoint en 1995 et qu*il est donc amplement informé des actes relevant de l*art infirmier, Considérant cependant: Qu'il a insisté pour que son diagnostic soit pris avec réserve parce qu'il n'était pas médecin, ....". Elle a été notifiée au requérant par la partie adverse le 18 décembre
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- Le requérant a introduit, par un courrier du 24 décembre 2002, un recours auprès de la Chambre de recours, par l'intermédiaire de l'administrateur délégué.
- La chambre de recours s'est ainsi réunie le 3 février 2003 et a entendu le requérant et ses conseils. Dans son avis de la même date, la chambre de recours a estimé qu'il ne convenait pas de proposer la rétrogradation du requérant. Cet avis repose sur la motivation suivante : " ... Attendu qu'il résulte des débats et pièces produites que Monsieur Patrick MULLENS s'est trouvé dans des circonstances particulières pouvant expliquer le fait qui lui est reproché, Qu'en effet, il peut apparaître que de bonne foi il a cru pouvoir ainsi rendre service et agir pour le bien d'un malade, Que la sanction préconisée ne correspond dès lors pas à la gravité du comportement de Monsieur Patrick MULLENS, ...".
- Le 5 mars 2003, l'administrateur délégué de la partie adverse a pris la décision de suspendre disciplinairement le requérant pour une durée d*un mois, du lundi 17 mars 2003 au mercredi 16 avril
- L'administrateur délégué a considéré que l'initiative prise par le requérant d'appeler l*unité de soins pour émettre un diagnostic est fautive. Il a toutefois retenu les circonstances atténuantes soulignées dans l'avis de la chambre de recours. Il s'agit de l'acte attaqué, qui repose sur la motivation suivante : " ... Considérant que la faute retenue par le conseil de direction est l’initiative prise par Monsieur P. MULLENS, le 17 octobre 2002 entre 12 h. 30 et 13 h., d’appeler une unité de soins pour émettre un diagnostic sur base d’un cliché radiographique, alors que le diagnostic est une prérogative exclusivement médicale, Considérant que ceci n'est pas contredit par la chambre de recours, ..."; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, ainsi que du principe de proportionnalité, de VIII - 3597 - 4/7 la motivation interne fausse, inexacte et abusive, de l'erreur manifeste d'appréciation; qu''il estime que la sanction attaquée est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et des circonstances atténuantes retenues par la chambre de recours; Considérant que la partie adverse expose que les différents témoignages écrits, le rapport du Docteur FANCHAMPS, les attestations de Marie HUPPERTZS, stagiaire dans l'unité du -2 D et de Valérie LECLERCQ, infirmière, prouvent que c'est le requérant qui a pris l'initiative de contacter le service des soins intensifs pour donner une information relevant de la seule compétence médicale; que selon elle, il est incontestable que le requérant a effectivement posé un diagnostic, en déclarant, certes, qu'il n'était pas médecin, mais qu'il y avait un pneumothorax; qu'elle considère que le requérant aurait dû, dans le contexte d'urgence, tenir le cliché à disposition et appeler un radiologue; qu'elle précise que selon l'attestation du Professeur DONDELINGER, il y avait en effet au moins deux médecins radiologues dans le service; que dans son dernier mémoire, elle observe que d'après le procès-verbal, le requérant "n'a même pas pris la peine de biper un radiologue"; qu'elle cite la doctrine selon laquelle : " En outre, seul un praticien compétent de l'art médical peut confier l'exécution d'un acte médical à un infirmier. Ensuite, l'acte médical doit être de nature telle qu'il puisse être confié. Un certain nombre d*activités ne pourront pas être déléguées par un médecin. En général, il s'agit de décisions relatives au pronostic, au diagnostic et à la thérapie. Ces décisions constituent le noyau de l'action médicale ..." (Herman NYS, La médecine et le droit, Kluwer, 1995, p. 483); qu'elle en conclut que le requérant a commis une faute professionnelle pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire; qu'elle ajoute qu'eu égard aux circonstances atténuantes soulignées dans l'avis de la Chambre de recours, l*administrateur délégué a été moins sévère que le Conseil de direction, en prononçant une suspension disciplinaire d'un mois; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et principalement de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe de respect des droits de la défense, du principe de proportionnalité et du principe du raisonnable, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l' excès de pouvoir; qu'il considère que les motifs retenus pour fonder l'acte attaqué sont mal qualifiés et ne sont ni fondés, ni avérés; Considérant que la partie adverse renvoie aux considérations développées dans le cadre de sa réponse au premier moyen; VIII - 3597 - 5/7 Considérant sur les premier et deuxième moyens réunis, que la chambre de recours, dans son avis du 3 février 2003, a clairement considéré qu'il apparaît des pièces du dossier que le requérant était de bonne foi et qu'il a cru pouvoir ainsi rendre service et, surtout, "agir pour le bien d'un malade"; que le fait que la décision attaquée mentionne qu'il a été tenu compte des circonstances atténuantes relevées par la chambre de recours n'est pas, sans autres précisions, susceptible de justifier la proportionnalité de la peine prononcée; que ce n'est pas parce que l'administrateur délégué a été moins sévère que le conseil de direction qui proposait la rétrogradation que sa décision est automatiquement proportionnée; que de l'analyse de la sanction attaquée, il ressort que la seule faute reprochée au requérant est son initiative d'appeler l'unité de soins pour émettre un diagnostic et que "ceci n'est pas contredit par la chambre de recours"; qu'il n'est cependant pas contesté par la partie adverse - même si elle tente, dans son dernier mémoire, de minimiser cette information en alléguant que le requérant a seulement précisé "qu'il n'était pas radiologue" - que le requérant a pris soin de signaler lors de son intervention litigieuse qu'il n'était pas médecin radiologue; qu'il s'ensuit que le requérant a de bonne foi, comme l'a relevé la chambre de recours, donné un avis non- médical; que le fait que le requérant a téléphoné au service des soins intensifs en cardiologie comme le confirme les témoignages versés au dossier et sur lesquels s'appuie la partie adverse, n'implique pas qu'il a pris l'initiative de l'information dans la mesure où il a toujours prétendu avoir au préalable été sollicité par ce service, élément qui ne semble pas avoir été vérifié au cours de l'instruction disciplinaire, le requérant prétendant avoir été "bipé"; que les premier et deuxième moyens sont fondés; Considérant qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le troisième moyen qui à le supposer fondé ne pourrait conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de l’administrateur délégué du Centre hospitalier universitaire de Liège d'infliger à Patrick MULLENS la sanction disciplinaire de la suspension pour une durée d'un mois prenant effet du 17 mars au 16 avril
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3597 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3597 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.167 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div