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Arrêt 176168 - Divers (fonction publique) - 25/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.168 No Rôle: A. 170373/VIII-5444 Affaire: Arrêt 176168 - Divers (fonction publique) - 25/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-30 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:45 Fiche Arrêt no 176.168 du 25 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 176.168 du 25 octobre 2007 G.A.170.373/VIII-5.444 En cause : PONCIN Jacques, ayant élu domicile chez Mes Philippe HALLET et Pierre LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (C.H.U.), ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Firass ABU DALU, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 février 2006 par Jacques PONCIN qui demande l’annulation de la décision du conseil d'administration du Centre Hospitalier Universitaire de Liège (C.H.U.), prise le 21 décembre 2005, de le placer en disponibilité, par retrait d'emploi, dans l'intérêt du service, à partir du 1er janvier 2006; Vu l'arrêt no 159.198 du 24 mai 2006 ordonnant la suspension de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIII -5444- 1/8 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 octobre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEJEUNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me ABU DALU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours peuvent se résumer comme suit :

  1. En date du 3 février 1993, le requérant a été nommé à titre définitif dans le cadre du personnel statutaire, avec le grade de "spécialiste des hôpitaux". Le 1er mars 1996, lors d'une modification statutaire, l'intitulé de ce grade a été modifié pour devenir celui de "chef de laboratoire". Il a créé, au sein du Service de génétique humaine de la partie adverse, un laboratoire de diagnostic des maladies héréditaires par les méthodes de la biologie moléculaire.
  2. D’abord très fructueuse, la collaboration entre le requérant et une partie non négligeable de ses collègues est devenue peu à peu conflictuelle ainsi que le révèlent plusieurs courriers dont le premier est daté du 24 janvier
  3. Une enquête interne est menée.
  4. Pendant la même période, une procédure disciplinaire a été initiée à l’encontre du requérant portant sur des faits sans aucun rapport avec les problèmes relationnels évoqués. Le 5 juillet 2000, le conseil d'administration de la partie adverse inflige au requérant la peine de suspension disciplinaire de trois mois. VIII -5444- 2/8
  5. Le 16 octobre 2000, lors de sa reprise de travail faisant suite à la sanction disciplinaire encourue, le requérant s’est retrouvé physiquement confronté à la situation suivante : - le bureau qu’il occupait antérieurement lui a été retiré; - le contenu du bureau, à savoir ses effets personnels, sa documentation, ses dossiers, etc., ont été mis en caisse par un tiers; - l’accès au laboratoire de biologie moléculaire lui a été limité. Des collègues se sont plaints de la reprise de fonction du requérant. Le chef de service a alors fait une proposition de mise sur pied d'un nouveau laboratoire que le requérant a acceptée "à titre transitoire". Après différentes démarches du requérant, son chef de service a accepté de le réintégrer dans le laboratoire de biologie moléculaire à partir du 26 avril
  6. Mais, à nouveau, des collègues ont critiqué ce retour. Face à cette situation, l’administrateur délégué a décidé, le 30 avril 2001, dans l’intérêt du service, de suspendre préventivement le requérant de ses fonctions, après l’avoir entendu le 27 avril
  7. Cette décision a été effective le 2 mai 2001 et a été renouvelée pour un mois, le 30 mai
  8. Une procédure en référé judiciaire a été tentée, en vain, à son encontre, par le requérant.
  9. Une longue période de négociation entre les parties s’est alors déroulée pour trouver une solution. Le 15 avril 2002, le chef du Service de génétique humaine, constate l’échec des négociations et propose une mesure de retrait d’emploi dans l’intérêt du service à l’encontre du requérant. Le 10 décembre 2002, cette proposition reçoit un avis favorable du conseil médical. VIII -5444- 3/8 Lors de sa séance du 20 décembre 2002, le conseil d’administration de la partie adverse a décidé de mettre le requérant, en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service, à partir du 1er janvier
  10. Le recours en annulation de cette décision a été rejeté par l'arrêt n/ 135.698 du 4 octobre
  11. Mais avant ce dernier arrêt, l'arrêt n/ 120.658 du 17 juin 2003, ayant suspendu l'exécution de cette décision, le requérant avait été réintégré, le 14 juillet 2003, dans son emploi et s'était vu confier une mission d'étude.
  12. Le 19 novembre 2003, l’administrateur délégué de la partie adverse a informé le requérant de la reprise, à son encontre, de la procédure de mise en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service. Cette procédure n’a pas été reprise ab initio. Elle fait l'objet de nombreuses contestations de la part du requérant.
  13. Le 13 janvier 2005, le requérant est informé que le conseil d'administration a décidé, le 22 décembre 2004, de l'exclure totalement du bénéfice de l'indemnité "PSM" relative à l'année
  14. A la suite de l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance, le C.H.U. a payé cette indemnité au requérant.
  15. Le 21 décembre 2005, le conseil d'administration a adopté la décision de placer le requérant en disponibilité par retrait d'emploi, dans l'intérêt du service, à partir du 1er janvier
  16. L'arrêt n/ 159.198 du 24 mai 2006 a suspendu l'exécution de cette décision.
  17. Le 16 juin 2006, les conseils de la partie adverse ont transmis au requérant le courrier suivant : " ... Vous n’ignorez pas, ..., qu’il ressort, notamment, du rapport d’instruction rédigé par Monsieur Arthur BODSON que notre client n’a, pour l’instant, pas de travail à confier à Monsieur PONCIN. Le CHU n’a donc pas d’autre choix que celui de le dispenser de se présenter au travail jusqu’à nouvel ordre. Le CHU reste néanmoins à l’écoute des propositions réalistes que pourraient formuler Monsieur PONCIN. VIII -5444- 4/8 Il va de soi, dans l’attente, que, en exécution de l’arrêt de suspension du Conseil d’Etat, ses traitements seront garantis". L'arrêt n/ 163.426 du 11 octobre 2006 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cet acte.
  18. Le 21 juin 2006, le requérant a fait citer la partie adverse en référé devant le Tribunal de première instance de Liège afin de faire condamner, sous astreinte, le CHU à lui "fournir du travail" en procédant à son affectation, étant entendu que ce travail devrait : " ... - répondre à l’article 46 des statuts; - permettre au Docteur PONCIN de pratiquer sa discipline (pharmacien biologiste, spécialisé en biologie moléculaire); - permettre au Docteur PONCIN d’être en contact avec son milieu professionnel; - permettre au Docteur PONCIN de contribuer au développement de l’activité médicale du CHU...". Un arrêt du 25 juin 2007 de la Cour d'appel de Liège a confirmé l'ordonnance du 8 août 2006 du président du tribunal de 1ère instance de Liège déclarant la requête recevable mais non fondée.
  19. Le 29 septembre 2006, l'administrateur-délégué de la partie adverse a pris la décision suivante : " ... il semble apparaître que la conséquence de l'arrêt no 158.198 du 24 mai 2006 suspendant la décision du 21 décembre 2005 du conseil d'administration du CHU soit que vous deviez retrouver les "tâches" qui vous étaient confiées au moment où la procédure ayant abouti à l'arrêt no 159.198 précité a été entamée. (...) Néanmoins, sous toutes réserves quant à l'utilité et à l'intérêt de ces tâches, et puisqu'il semble que telles devraient être les conséquences de l'arrêt no 159.198, je vous invite à vous présenter le mardi 3 octobre 2006 à 9 heures au service du professeur BOURS pour reprendre la recherche bibliographique que vous poursuiviez". L'arrêt n/ 166.922 du 18 janvier 2007 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cette décision. La décision visée au point 8 de l'exposé ci-dessus constitue l'acte attaqué par le présent recours; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du délai raisonnable; qu'il expose, en substance, qu'il s'est trouvé dans l'incertitude quant VIII -5444- 5/8 à sa situation professionnelle depuis le mois d'avril 2002 jusqu'au mois de décembre 2005; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste avec force cette prétendue violation; qu'elle fait notamment valoir "qu'une application à ce point générale du principe du délai raisonnable risque, appliquée dans tous les cas d'espèce où l'on retire un avantage à l'intéressé, de paralyser complètement l'administration, dans l'exercice de compétences où elle ne doit, par hypothèse, pas statuer dans un délai de rigueur et, dans les cas où elle n'exerce aucune compétence "ligotée" "; qu'elle cite de la doctrine et critique la distinction opérée entre le retrait d'un avantage et l'octroi d'un avantage; qu'elle estime en effet que cette distinction ne permet pas de rendre compte de la réalité de la plupart des situations administratives où tout acte avantage certains au détriment d'autres; qu'elle explique ce qui suit : " En l*espèce, l*acte attaqué est une mesure de retrait d*emploi dans l*intérêt du service, c*est-à-dire un acte qui ne se veut, en aucun cas, une sanction disciplinaire visant à condamner tel comportement de la partie requérante, mais visant à trouver une solution organisationnelle à un trouble persistant, sans qu*il s*agisse, à cet égard, de rechercher une faute dans le chef de l*agent. Le paradoxe est, à cet égard, que la partie requérante elle-même a plaidé devant les juridictions judiciaires amenées à connaître du référé contre la décision du 16 juin 2006 l*invitant à ne pas se présenter au service (acte attaqué devant votre Conseil sous le n/ 175.223/Vlll-5609) puis contre la décision contraire du 29 septembre 2006 invitant la partie requérante à effectuer, au sein de l*institution, le travail qu*elle effectuait avant la décision de retrait d*emploi dans l*intérêt du service (décision attaquée devant votre Conseil sous le n/ 178.622/VIII-5733) que le temps s*étant écoulé, les conclusions du rapport de Monsieur BODSON n*étaient plus actuelles. Il paraît à la partie adverse que c*est là la preuve qu*une analyse de ce dossier en termes de délai raisonnable n*est pas opératoire la question de l*intérêt du service est mouvante. Une solution pouvait se dégager avec l*écoulement du temps. Cette question est d*ailleurs reconnue par la partie requérante en ce qu*elle estime que le rapport de Monsieur BODSON pouvait se périmer (alors que s*il s*était agi d*une sanction disciplinaire, le rapport qui constaterait le manquement ne pourrait se périmer). Bien plus, plus le temps s*écoulait, plus la mesure était prise dans l*intérêt du service et non sous l*effet des passions contradictoires (il s*agit tout de même de rappeler que les tensions au sein du service étaient à ce point grandes que quatre techniciens du laboratoire de biologie moléculaire ont menacé de faire grève en cas de retour de Monsieur PONCIN). L*application, dans ce cas, du principe du délai raisonnable, pourrait, à terme, avoir des conséquences dommageables sur le fonctionnement des différentes autorités administratives, qui se verraient obligées de prendre rapidement les décisions qui, pourtant, nécessitent, le plus souvent, de décanter"; qu'elle conclut en estimant qu'en tout état de cause, le principe visé fût-il même applicable, n'a pas été violé en l'espèce; qu'elle considère que le requérant donne l'impression, en présentant la procédure en différentes "séquences", que celle-ci a stagné pendant treize mois et demi, ce qui selon elle, apparaît erroné à la simple lecture VIII -5444- 6/8 du dossier administratif; qu'elle indique ensuite que ces différentes séquences sont de différentes natures; Considérant que le principe général de droit du délai raisonnable s'applique en toute matière et pas seulement, comme le fait valoir la partie adverse aux procédures disciplinaires; que ce principe énonce en effet une règle de bonne administration; qu'en l'espèce, entre la décision du 8 octobre 2003 de la partie adverse de retirer une première décision, ayant la même portée et le même fondement que l'acte attaqué et le lancement, le 19 novembre 2003, de la nouvelle procédure ayant abouti à l'acte attaqué, il s'est passé plus d'un mois alors que la partie adverse n'a finalement fait que notifier une proposition, non actualisée, du 15 avril 2002; que si le requérant a posé, à de nombreuses reprises, des actes ayant eu pour effet de retarder la procédure, la partie adverse a elle aussi pris de nombreuses décisions de nature à prolonger les délais; que l'article 45sexies du statut des membres du cadre hospitalier prévoit uniquement une audition par l'administrateur délégué et l'avis du conseil médical avant la prise de décision finale par le conseil d'administration; que cependant, la procédure, qui s'est déroulée entre le 19 novembre 2003 et le 21 décembre 2005, a duré plus de deux ans; que ni l'examen du mémoire en réponse ni celui du dernier mémoire de la partie adverse ne conduisent à remettre en cause la motivation de l'arrêt n/ 159.198 du 24 mai 2006; qu'il s'ensuit que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil d'administration du Centre Hospitalier Universitaire de Liège (C.H.U.), prise le 21 décembre 2005, de placer Jacques PONCIN en disponibilité, par retrait d'emploi, dans l'intérêt du service, à partir du 1er janvier
  20. Article
  21. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII -5444- 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII -5444- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.168 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.198 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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