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Arrêt 176169 - Divers (fonction publique) - 25/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.169 No Rôle: A. 132317/VIII-3437 Affaire: Arrêt 176169 - Divers (fonction publique) - 25/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-21 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:45 Fiche Arrêt no 176.169 du 25 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.169 du 25 octobre 2007 G./A.132.317/VIII-3437 En cause : HUWAERT Didier, chaussée de Saint-Job 403 1180 Bruxelles, contre : la Province du Brabant wallon. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 janvier 2003 par Didier HUWAERT, qui demande l'annulation de la décision du 11 septembre 2002 de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon, de ne pas l’admettre au stage de chef de bureau (A 1) dans l’administration provinciale; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 avril 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 octobre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIII -3437- 1/3 Entendu, en ses observations, Me LECLERCQ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été versé dans une réserve de recrutement de chefs de bureau (A1) par une résolution du 13 septembre 2001 du conseil provincial de la Province du Brabant wallon; que le 19 juillet 2002, il a posé sa candidature pour une nomination à un des emplois de chef de bureau déclarés vacants par la partie adverse; que le 11 septembre 2002, la députation permanente du conseil provincial de la partie adverse, après comparaison des titres et mérites des candidats, a décidé de ne pas prendre en compte la candidature du requérant pour l'admission au stage dans un emploi de chef de bureau; qu'il s'agit de l'acte attaqué; que le 25 novembre 2002, le requérant a été informé de ce qu'il n'était pas admis au stage; qu'il est actuellement secrétaire administratif dans les services de la commune d'Uccle, en vertu de la délibération du 16 février 2006 du conseil communal de cette commune et ce, à titre définitif depuis le 1er décembre 2004; Considérant que la partie adverse estime que le requérant n'a pas intérêt au recours; qu'elle fait valoir qu'un éventuel arrêt d'annulation n'aurait pas pour effet de l'obliger à nommer le requérant, sa compétence en la matière n'étant pas liée; qu'en outre, elle fait remarquer que tous les emplois auxquels le requérant a postulé sont pourvus et que ce dernier n'a pas poursuivi l'annulation des nominations intervenues; Considérant que la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon a admis 33 agents au stage pour des emplois de chefs de bureau (A1) le 11 septembre 2002 et rejeté l'admission au stage du requérant; qu'il n'est pas contesté que ces emplois ont été pourvus; que si par un courrier du 11 décembre 2002, le requérant a demandé à la partie adverse de lui communiquer une série de documents, il ne s'est pas informé de l'identité des candidats retenus alors que le 25 novembre 2002, il avait été porté à sa connaissance qu' "après avoir procédé à la comparaison des titres et mérites des différents candidats, la députation permanente a décidé de ne pas vous admettre au grade de chef de bureau (A1) dans l'institution provinciale"; que dans son mémoire en réplique, le requérant a demandé l'extension de l'objet de son recours "à l'annulation d'autant d'actes d'admission au stage pris par les organes provinciaux compétents pour nommer qu'il n'y a de postes pourvus et occupés par des lauréats" et VIII -3437- 2/3 la production au dossier administratif des "délibérations par lesquelles la Province du Brabant Wallon a décidé d'admettre d'autres lauréats au stage"; que ces admissions ont été décidées par la délibération déjà mentionnée du 11 septembre 2002, régulièrement versée dans le dossier administratif par la partie adverse; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci- dessus, le requérant était avisé de ces admissions dès le 25 novembre 2002; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'avoir attaqué ces admissions - le requérant développant d'ailleurs uniquement ses moyens sur le refus de son admission - le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII -3437- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.169 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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