id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.170 No Rôle: A. 143686/VIII-3856 Affaire: Arrêt 176170 - Divers (fonction publique) - 25/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:45 Fiche Arrêt no 176.170 du 25 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.170 du 25 octobre 2007 A.143.686/VIII-3856 En cause : FORT Frédéric, ayant élu domicile chez Me Sébastien DOCQUIER, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, contre : la Commune de Hensies, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, partie intervenante : BRUAUX Mélanie, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-la-Neuve. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2003 par Frédéric FORT, qui demande l'annulation de : - la délibération du conseil communal de la partie adverse en date du 8 juillet 2003 qui "approuve la motivation ayant pour objet la nomination d’un receveur communal local (...)"; - la délibération du conseil communal de la partie adverse en date du 8 juillet 2003 qui désigne par "9 votes favorables pour BRUAUX Mélanie et 8 votes favorables pour FORT Frédéric (...) Melle BRUAUX Mélanie, née le 07 juin 1977, domiciliée à 7350 - HENSIES, Rue de Chièvres, no 23, en qualité de receveur communal local"; VIII -3856- 1/9 Vu la requête introduite le 12 février 2004 par laquelle Mélanie BRUAUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 février 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 octobre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DOCQUIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Me DELHOUX, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse et, Me VANDER GEETEN, loco Me GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : 1. Le requérant est entré au service de la partie adverse au début de l’année 1994 en qualité de rédacteur au service "finances". Selon la requête, il "s'occupe ainsi, sous le contrôle du receveur régional, de la comptabilité ordinaire et extraordinaire de la commune, de la gestion de la dette, de l'établissement du budget et des modifications budgétaires, et des comptes annuels". Il est nommé le 30 décembre 2001 employé administratif à titre définitif. 2. Par une délibération du 19 novembre 2002, le conseil communal de la partie adverse a décidé de créer un emploi de receveur communal local VIII -3856- 2/9 (Commune/C.P.A.S.) et de recruter celui-ci par une procédure d'appel restreint aux candidats et conformément au statut administratif du personnel communal. 3. Par une délibération du 28 novembre 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a arrêté la liste des membres du jury chargé de la procédure de recrutement du receveur communal local. 4. L'appel restreint a été affiché par les autorités communales et le personnel communal a été informé de l*organisation de l*examen de recrutement. L'avis constituant appel aux candidats indiquait les conditions générales et particulières à remplir pour être nommé au grade de receveur communal local ainsi que les modalités de l'examen. En l'espèce, les candidats devaient réussir un examen d*aptitude dont les conditions sont décrites ci-après : " A. Pour pouvoir participer à l*examen, les candidats devront être porteur des titres requis à la date de clôture du dépôt des candidatures. B. L’ examen comprend : 1) une épreuve en deux parties permettant de juger la maturité d*esprit des candidats à savoir :
- a)une partie écrite consistant en une synthèse accompagnée des commentaires d*un exposé du niveau de l*enseignement moyen supérieur traitant d*un sujet général (40 points), durée de l*exposé : +/- 30 minutes, durée de l*épreuve (synthèse) : 3 heures
- b)une conversation sur des sujets d*intérêt général (20 points) 2) une épreuve écrite professionnelle portant sur la connaissance approfondie de la nouvelle comptabilité communale et comptabilité des CPAS, sur des notions générales de droit constitutionnel, droit administratif, nouvelle loi communale, loi organique des CPAS, comptabilité des CPAS (40 points)". 5. La première épreuve, épreuve écrite, s'est tenue le 10 février 2003 et l'ensemble des candidats étaient présents. Les copies ont été corrigées et notées de manière anonyme. A l'issue des délibérations, les cinq candidats ont obtenus les notes suivantes : - Mélanie Bruaux : synthèse - 12/20, commentaires - 13/20, total 25/40; - Frédéric Fort : synthèse - 14/20, commentaires - 8/20, total 22/40; - Geneviève Bernier : synthèse - 10/20, commentaires - 12/20, total 22/40; - Liliane Specogna : synthèse - 13/20, commentaires - 11/20, total 24/40; - Nadia Matachowski : synthèse - 9/20, commentaires - 11/20, total 20/40. VIII -3856- 3/9 Tous les candidats ont ainsi été déclarés reçus pour la deuxième épreuve. L'épreuve orale s'est tenue le 25 mars 2003. Il ressort du procès-verbal de cette épreuve que les candidats ont obtenus les notes suivantes : - Bernier Geneviève : 12/20; - Bruaux Mélanie : 15/20; - Fort Frédéric : 16/20; - Matachowski Nadia : 15/20; - Specogna Liliane : 13/20. Tous les candidats ont donc été déclarés reçus pour la troisième épreuve. La dernière épreuve, consistant en une épreuve écrite professionnelle portant sur la connaissance approfondie de la nouvelle comptabilité communale et la comptabilité des C.P.A.S., sur des notions générales de droit constitutionnel, de droit administratif, sur la nouvelle loi communale, la loi organique des C.P.A.S., et la comptabilité des C.P.A.S., a été organisée le 25 mars 2003. Les résultats obtenus par les candidats peuvent être résumés comme il suit: - Mélanie Bruaux : questions N.C.C. : 16/25, questions comptabilité C.P.A.S. : 9/25, questions droit constitutionnel 2,5/5, questions droit administratif : 4,5/5, questions loi communale : 4,5/5, questions C.P.A.S. 3/15, pour un total de 20/40; - Frédéric Fort : questions N.C.C. : 25/25, questions comptabilité C.P.A.S. : 22,5/25, questions droit constitutionnel 3/5, questions droit administratif : 4/5, questions loi communale : 4/5, questions C.P.A.S. 12,5/15 pour un total de 35,5/40; - Geneviève Bernier : total 13,5/40. - Liliane Specogna : total 2 1,5/40. - Nadia Matachowski : total 19/40. 6. Sur l’ensemble des épreuves, les totaux définitifs des candidats étaient les suivants : - Bernier Geneviève : 47,5/100, - Bruaux Mélanie : 60/100, - Fort Frédéric : 73,5/100, - Matachowski Nadia: 54/100, VIII -3856- 4/9 - Specogna Liliane : 58,5/100. A l'issue de ces épreuves et compte-tenu de ces résultats, étaient seuls admissibles à l'emploi de receveur communal local, selon les conditions de nomination, les candidats ayant obtenus au moins 60 % des points requis, à savoir : - Mélanie Bruaux, partie intervenante, et - Frédéric Fort, partie requérante. 7. Réuni à huis clos en séance du 28 avril 2003, le conseil communal de la partie adverse a décidé, au scrutin secret, de nommer Mélanie Bruaux, receveur communal local. 8. Par un courrier du 12 mai 2003, le requérant a introduit un recours contre cette décision devant l'autorité de tutelle compétente. Ce recours a été notifié au collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse, par une lettre de cette autorité du 22 mai 2003. 9. Par un arrêté du 23 juin 2003, le Ministre des affaires intérieures et de la fonction publique de la Région Wallonne a annulé la délibération du 28 avril 2003 du conseil communal d'Hensies. Cet arrêté repose notamment sur la motivation suivante : " (...) Considérant que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relatives à la motivation formelle des actes administratif tout acte administratif au sens de l'article premier doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste, dans l'acte, les considérations de droit et de faits servant de fondement à la décision; que cette motivation doit être adéquate, que s'agissant d'une nomination à laquelle plusieurs candidats peuvent prétendre, la motivation doit notamment, non seulement montrer qu'une comparaison des mérites des candidats a eu lieu mais en outre indiquait les raisons pour lesquelles le candidat promu a été préféré; Considérant que le secret du vote, pour chaque conseiller communal est tenu de garder en pareille occurrence en vertu de l'article 100 de la nouvelle loi communale, de même que le principe de l'autonomie communale, n'interdise pas au conseil communal de révéler les motifs de son choix; Considérant que la délibération susmentionnée du 28 avril 2003 contient comme seule motivation les résultats du vote secret, qu'elle n'indique pas que le conseil communal a procédé à la comparaison des titres et mérites des deux candidats et ne contient aucune indication quant aux critères objectifs qui ont été mis en oeuvre par l'autorité pour arrêter son choix, d'autant plus que le candidat évincé peut se prévaloir d'un meilleur pourcentage de réussite aux épreuves organisées que la candidate désignée en qualité de receveur communal local; VIII -3856- 5/9 Considérant par conséquent que l'absence de comparaison des titres et mérites empêche tout contrôle de l'adéquation de la motivation; que la présente délibération n'est pas conforme à la loi sur la motivation formelle". 10. Réuni en séance le 8 juillet 2003, le conseil communal de la partie adverse a décidé, au scrutin secret, d'approuver le texte suivant ayant pour objet la motivation de la nomination au grade de receveur local : " ... Le conseil communal a constaté que chaque candidat satisfait aux conditions requises et une comparaison de leurs titres et mérites a été effectuée lors de l*examen de ce point à huis clos. Quant aux mérites respectifs des deux lauréats et des motivations qui conduisent au choix fait par le conseil communal en délibération secrète, divers éléments entrent en jeu. Monsieur Fort a obtenu 73,5 %, il est employé au service des finances de la Commune d'Hensies depuis 1994 et a été nommé au grade de rédacteur en 2001. II travaille sous la responsabilité de Madame Nadia Matachowski, chef administratif. Il jouit donc d'une approche pratique de certains aspects de la fonction. Mademoiselle Bruaux a, quant à elle obtenu 60 %. Cette cote n'est pas moins méritoire dans la mesure où Mademoiselle Bruaux travaille dans un secteur privé étranger aux dossiers communaux. Elle a pu, dans un délai très court, assimiler une matière assez vaste et réussir cet examen de receveur local. Il a été aussi considéré que l'examen n'était pas le seul élément à prendre en considération et qu'il fallait le relativiser. Ainsi, et à titre d*exemple, Madame Liliane Specogna, candidate qui a échoué, a réussi dans le passé les examens au poste de secrétaire communal dans les communes de Perwez, Chièvres et Hensies, ainsi que ceux de receveur à la Commune de Quièvrain. Quant au Curriculum Vitae de chacun des lauréats, la comparaison qui a été opérée laisse apparaître ce qui suit : Monsieur Fort est gradué en droit et a obtenu son diplôme avec distinction. II a suivi et réussi les cours de droit administratif organisés par la province de Hainaut. Mademoiselle Bruaux est licenciée en sciences de gestion et a obtenu son diplôme avec distinction. Elle a une connaissance plus approfondie des opérations financières et bancaires, de la comptabilité et de la gestion financière. Pour le surplus, l'intéressée parle l'anglais, l'allemand, le néerlandais et possède des notions d'italien, ce qui n'est pas nécessaire à la fonction mais constitue un plus. Le niveau d'étude universitaire de Mademoiselle Bruaux témoigne de sa grande aptitude à saisir toutes les modifications et adaptations qui en manqueront pas de complexifier la tâche d'un receveur local tant au niveau communal qu'au niveau du CPAS dans les années à venir. Enfin, il est utile de rappeler que cette fonction de receveur local sera exercée tant au niveau du CPAS que de la Commune. L'arrêté du 5 octobre 1984 fixe les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale. Cet arrêté fixe les conditions de recrutement et précise notamment en son article 3 que les exigences de diplômes et de certificats ne peuvent être inférieures aux diplômes ou certificats VIII -3856- 6/9 pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau 1 de l'administration de 1'Etat. C'est l'ensemble de ces éléments de comparaison de droit et de fait qui ont conduit les conseillers communaux à se déterminer de la manière suivante sur l'approbation de cette motivation et sur la désignation du receveur local". Il s'agit du premier acte attaqué. 11. Le 8 juillet 2003 également, le conseil communal de la partie adverse, au scrutin secret, a décidé de nommer Mélanie BRUAUX en qualité de receveur communal local. Cette délibération rappelle dans sa motivation : " Vu la délibération de ce jour par laquelle le conseil communal approuve la motivation ayant pour objet la nomination d'un receveur communal local, dont un exemplaire est joint au présent dossier". Il s'agit du second acte attaqué. 12. Par un courrier du 5 août 2003, le requérant a introduit un recours contre cette décision devant l'autorité de tutelle compétente. Ce recours a été notifié au collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse, par une lettre de cette autorité du 25 août 2003. 13. Le 12 septembre 2003, le Ministre des affaires intérieures et de la fonction publique a communiqué au requérant ce qui suit : " Par la présente, je vous informe que je ne me suis pas opposé à l'exécution de la délibération du 8 juillet 2003 désignant Madame Bruaux en qualité de receveur communal local". 14. Par une délibération du conseil de l'aide sociale du C.P.A.S. d'Hensies du 5 novembre 2003, il a été procédé, au scrutin secret, à la nomination de l’intervenante, receveur communal local, en qualité de receveur local du centre public d'aide sociale. Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité qu'elle tire du fait que le requérant n'a pas attaqué la délibération du Conseil de l'aide sociale du C.P.A.S. d'Hensies du 5 novembre 2003 nommant Mélanie BRUAUX receveur local dudit C.P.A.S.; qu'elle expose ce qui suit : " Il s*ensuit que cette délibération présente un caractère définitif et que la mise en cause de l*acte que constitue la délibération du 8 juillet 2003, ne peut suffire à elle seule pour évidemment conduire à l*annulation de ladite délibération; Or, Monsieur Frédéric Fort n*ignore pas la portée de cette décision; VIII -3856- 7/9 Il s*ensuivra inévitablement en cas d*annulation par Votre Conseil, un paradoxe dans la mesure où alors même que l*objectif était de créer un emploi de receveur communal local, la nomination subséquente sera acquise pour Mademoiselle Mélanie Bruaux au C.P.A.S. et non à la Commune de Hensies; Or, Monsieur Frédéric Fort a manifestement fait preuve d*un intérêt contradictoire dès lors qu*il a manifesté sa volonté très nette d*attaquer la décision du Conseil communal du 8 juillet 2003 par laquelle précisément, Mademoiselle Mélanie Bruaux est nommée au grade de receveur local; Ainsi, il semblait être intéressé tant par la fonction sur le plan communal que sur le plan de l*aide sociale; En ne mettant pas en cause la délibération du Conseil de l*Aide sociale, il démontre qu*il perd ainsi son intérêt et que dès lors, son recours doit être déclaré irrecevable dans sa totalité"; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la délibération du 19 novembre 2002 du conseil communal de la partie adverse, un "emploi de receveur communal local (commune/CPAS)" est créé; que l'article 2 de cette délibération règle les modalités de recrutement de ce receveur; que la délibération attaquée du 8 juillet 2003 du conseil communal nomme Mélanie BRUAUX receveur communal local; que la délibération du 5 novembre 2003 du conseil de l'aide sociale du CPAS de la commune d'Hensies nomme Mélanie BRUAUX en qualité de receveur du CPAS; que cette délibération vise les délibérations précitées du 19 novembre 2002 et du 8 juillet 2003 du conseil communal; qu'elle se fonde sur l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale, en vertu duquel le receveur local d'une commune comptant 10.000 habitants ou moins peut être nommé receveur du CPAS et l'article 43 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale qui dispose que dans la mesure où le centre applique l'article 52, § 2 susvisé, le receveur local du centre est nommé par le conseil de l'aide sociale; qu'il s'ensuit que la délibération du 5 novembre 2003 du conseil de l'aide sociale est un acte-conséquence de l'acte attaqué; que son existence juridique est indissociable de celle de l'acte attaqué; qu'il s'ensuit qu'en cas d'annulation de celui-ci, la délibération du 5 novembre 2003 du conseil de l'aide sociale sera annulée par voie de conséquence; Considérant que le C.P.A.S n'a pas été cité à la cause; qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour lui permettre de formuler ses observations, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. VIII -3856- 8/9 Article 2. Le Centre public d'action sociale d'Hensies est désigné comme seconde partie adverse. Article 3. A dater de la notification du présent arrêt le Centre public d'action sociale d'Hensies disposera d'un délai de trente jours pour déposer ses observations. Article 4. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII -3856- 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.170 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.467 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div