id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.171 No Rôle: A. 139523/VIII-3698 Affaire: Arrêt 176171 - Divers (fonction publique) - 25/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:45 Fiche Arrêt no 176.171 du 25 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 176.171 du 25 octobre 2007 A.139.523/VIII-3698 En cause : OVERLAU Christian, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, contre : la Ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Daniel GAUQUIE, avocat, rue de la Place 15 7022 Hyon. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juillet 2003 par Christian OVERLAU qui demande l'annulation de "la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons en sa séance du 4 juin 2003 qui décide d’infliger la peine de la réprimande au requérant"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 3698 - 1/4 Vu l'ordonnance du 12 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 octobre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DOCQUIER, loco Me GUERITTE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BERGER, loco Me GAUQUIE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
- Le 14 mars 2003, le requérant, sapeur-pompier professionnel, et un de ses collègues se sont absentés pendant environ 1 heure et demie de leur lieu de travail en utilisant un véhicule de service (ambulance Mons 1) pour aller rendre visite à un ancien collègue hospitalisé, après avoir précisé au préalable à l'huissier-téléphoniste qu'ils étaient joignables, en cas de besoin, par radio.
- Leurs supérieurs hiérarchiques n'ayant pas été avisés de cette absence, le lieutenant MILHOMME a dressé, le jour même, soit le 14 mars 2003, un rapport à charge de ces derniers pour avoir quitté le service sans raison valable. Ce rapport précisait qu'"après les avoir entendus, les intéressés ne réfutent pas les faits reprochés" et qu'aucune "intervention n'a sollicité Mons 1 durant leur absence". Ce rapport a été signé par les intéressés, avec la mention "pour prise de connaissance".
- Le bourgmestre de la partie adverse a été informé de ces faits par un courrier du 18 mars
- Ce courrier, émanant du capitaine-commandant chef du service d'incendie, précisait : " Nous ne pouvons tolérer une sortie de véhicules et de personnel sans qu'aucun gradé n'ait été informé de cette absence assimilable à un abandon de poste".
- Le 24 mars 2003, le secrétaire communal a émis un avis, estimant que les faits sont "tels qu'ils doivent être présentés au Collège Echevinal pour sanction disciplinaire éventuelle". VIII - 3698 - 2/4
- A la suite de cet avis, le collège des bourgmestre et échevins a décidé, lors de la séance du 27 mars 2003, d'entendre le requérant et son collègue en leurs explications le 17 avril 2003, dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
- Considérant qu'a l'issue de celle-ci, le 4 juin 2003, le collège des bourgmestre et échevins a, par vote à l'unanimité, infligé la peine disciplinaire mineure de la réprimande au requérant; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant d'office que l'article 307 de la Nouvelle loi communale déroge au principe jurisprudentiel selon lequel un vice de notification d'une décision administrative n'est pas susceptible d'entraîner son irrégularité; qu'en ses alinéas 1er et 2, l'article 307 précité dispose comme suit : " La décision motivée est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception. A défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent pas être engagées"; qu'il s'ensuit que l'agent qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire doit avoir connaissance, dans les dix jours de la décision, du dispositif de celle-ci mais également de ses motifs, étant les considérations de droit et de fait qui la fondent, en ce compris les considérations qui ont amené l'autorité à déterminer le taux de la peine infligée; qu'en l'espèce, le partie adverse s'est contentée, par sa lettre du 11 juin 2003, d'avertir le requérant de la nature de la sanction prise par le collège communal et de préciser que cette peine était infligée : " Suite aux faits qui vous ont été reprochés dans le cadre de vos fonctions, faits qui ont été portés à la connaissance de notre Assemblée le 27/03/2003 pour lesquels vous avez été entendu le 30 avril dernier"; que la délibération attaquée du 4 juin 2003, après un rappel des faits, des règles de droit et de procédure disciplinaire, contient les motifs suivants : " Considérant que le fait d'avoir quitté le casernement avec une ambulance et sans autorisation constitue un fait inacceptable notamment en raison des conséquences néfastes que cette action aurait pu avoir sur le bon déroulement d'une opération de secours; Qu'une telle attitude ne peut que compromettre la bonne organisation du service et qu'à cet égard, il y a lieu de prendre une sanction; Considérant toutefois le motif de l'absence, à savoir rendre visite à un ancien collègue atteint d'une maladie grave et hospitalisé et l'esprit de fraternité propre au personnel d'un Service d'Incendie; Considérant que les règles élémentaires d'organisation et de discipline qui font la qualité d'un tel service ne peuvent pas être ignorées"; VIII - 3698 - 3/4 qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a été portée à la connaissance du requérant que le 23 juin 2003 soit en dehors du délai de 10 jours prévu à l'article 307 précité; qu'il s'ensuit que la décision attaquée est réputée rapportée; que le recours est dès lors sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3698 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.171 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div